Article additionnel après
l'article 51 -
(Article L. 322-10 du code de
l'environnement)-
Contribution financière du Conservatoire du
littoral
aux programmes d'aménagement des collectivités
Il vous est proposé d'insérer à cet endroit du texte un article additionnel adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture avant l'article 75 septies et complétant l'article L. 322-10 du code de l'environnement relatif à la gestion du patrimoine du conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres. Ce nouvel ordonnancement apparaît plus cohérent puisque l'article 51 concerne les règles d'intervention du conservatoire du littoral.
S'agissant du patrimoine du conservatoire, on peut rappeler que l'article L. 322-10 du code de l'environnement prévoit d'ores et déjà la possibilité d'en confier la gestion par voie de convention aux collectivités locales ou à leur groupement, ou à des établissements publics ou des associations spécialisées agréées qui en assurent les charges et perçoivent les produits correspondants. Dans ce cas, l'aménagement et la réalisation des travaux font l'objet d'une convention d'occupation ne pouvant excéder trente ans.
L'article additionnel qu'il vous est proposé d'adopter habilite le conservatoire du littoral à contribuer financièrement aux coûts des missions d'aménagement confiées aux collectivités locales par ladite convention, sous réserve que « cette contribution reste minoritaire et secondaire relativement à celle du bénéficiaire de la convention ».
Ce dispositif devrait aider efficacement les collectivités locales qui s'engagent dans la gestion et l'aménagement des territoires du conservatoire. Il est complété par une mesure annoncée par le comité interministériel à l'aménagement du territoire du 14 septembre dernier consacré au littoral et introduite dans le projet de loi de finances rectificative pour 2004. Il s'agit de rendre éligibles au Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée les dépenses d'investissements réalisées par les collectivités territoriales ou leurs groupements sur des biens appartenant au conservatoire du littoral, dès lors que ces collectivités ont signé avec celui-ci une convention « précisant notamment les équipements à réaliser, le programme technique des travaux et les engagements financiers des parties ».
Votre commission vous propose d'adopter cet article additionnel.
Article 52 -
(Article 1er et
25-1 de la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales et
article L. 213-10 du code de l'environnement) -
Rôle des
associations syndicales autorisées dans les zones humides
Cet article, dans ses paragraphes I et II, a pour objet de réformer la loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales, afin d'adapter le régime juridique de ces structures à l'évolution des politiques de préservation des zones humides.
Le paragraphe III modifie l'article L. 213-10 du code de l'environnement pour étendre les compétences des établissements publics territoriaux de bassin à la préservation des zones humides et le paragraphe IV procède au toilettage de diverses dispositions du code rural devenues obsolètes.
Le Sénat, en première lecture, a précisé les conditions dans lesquelles le préfet peut prononcer la dissolution d'une association syndicale, notamment lorsque son objet s'inscrit en opposition aux travaux conduits par une collectivité locale pour gérer et valoriser une zone humide.
L'Assemblée nationale, en deuxième lecture, a adopté un amendement du Gouvernement supprimant les paragraphes I et II de cet article, car l'ordonnance n° 2004-632 du 1 er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires se substitue à la loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales 3 ( * ) et réforme en profondeur le dispositif en intégrant notamment les modifications formulées dans le I et le II de l'article 52.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
* 3 Les dispositions de la loi du 21 juin 1865 sont abrogées sauf en ce qui concerne la Polynésie française et la Nouvelle Calédonie (art. 58 de l'ordonnance du 1 er juillet 2004).