CHAPITRE II -

Dispositions relatives à la protection et à la mise en valeur
des espaces pastoraux
Article 45 bis -
(Article L. 135-3 du code rural) -

Associations foncières pastorales

L'Assemblée nationale a inséré cet article lors de sa première lecture, afin de faciliter la constitution des associations foncières pastorales (AFP) autorisées. Les députés souhaitaient ouvrir la possibilité :

- de ne pas prendre en compte, dans le calcul des quotités, ceux des propriétaires qui ne s'étaient pas manifestés ;

- d'inclure d'office leurs parcelles dans le périmètre de l'AFP, celle-ci pouvant en disposer pendant cinq ans.

En première lecture, le Sénat a souhaité adapter la rédaction de cet article au cadre plus général défini par la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales, en prévoyant que cette possibilité n'était ouverte que lorsque les propriétaires défaillants n'avaient pu être identifiés ou localisés. Il a, en outre, supprimé le deuxième élément d'inclusion d'office, au motif que le droit existant le permettait déjà.

L'Assemblée nationale a souhaité affiner encore le dispositif, en permettant l'intégration dans le calcul des quotités des propriétaires défaillants, tout en précisant que leurs terres ne sont mises à disposition de l'AFP que pour cinq ans, au terme desquels il convient de procéder à une nouvelle information des propriétaires.

Votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification.

CHAPITRE III -

Dispositions relatives à la préservation, à la restauration
et à la valorisation des zones humides
Article 49 bis (nouveau) -
(Article L. 251-3-1 nouveau du code rural) -

Éradication du rat musqué

Cet article additionnel, adopté en deuxième lecture par l'Assemblée nationale contre l'avis de la commission des Affaires économiques et du Gouvernement, propose d'insérer un article L. 251-3-1 nouveau dans le code rural préconisant le recours systématique à la lutte chimique pour éradiquer le rat musqué.

Cet amendement est motivé par l'importance des dégâts causés par le rat musqué aux cultures et qui se rencontrent particulièrement dans les cultures maraîchères du nord de la France. On peut observer également que cet animal provoque, de façon généralisée, des dégâts dans les berges et ouvrages d'art.

Néanmoins votre rapporteur relève que le dispositif législatif et réglementaire permet déjà d'organiser une lutte appropriée contre le rat musqué .

Cette espèce est prise en compte par l'article L. 251-3 du code rural qui prévoit que « sont considérés comme des organismes nuisibles tous les ennemis des végétaux ou des produits végétaux, qu'ils appartiennent au règne animal ou végétal... ». Le rat musqué figure, au titre de cet article, sur la liste des organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux dressée par le ministre de l'agriculture. Partout où il pose problème, le rat musqué figure également sur les listes d'animaux nuisibles dressées chaque année par les préfets des départements en application de l'article R. 227-6 du code de l'environnement.

L'arrêté du 8 juillet 2003 relatif à la lutte contre le ragondin et le rat musqué en particulier aux conditions de délivrance et d'emploi d'appâts empoisonnés prévoit déjà dans son article 1 er « des méthodes préventives de lutte visant en particulier à gêner l'installation ou la réinstallation de ces rongeurs, ainsi que le tir, le piégeage, le déterrage et, à titre exceptionnel, l'emploi de la lutte chimique avec des appâts empoisonnés ».

Bien plus, le paragraphe II de cet article détaille les conditions dans lesquelles doit être conduite la lutte chimique en indiquant très précisément que « le recours à la lutte chimique doit se faire dans le cadre d'un programme incluant les autres moyens de lutte ». Il s'agit très exactement du texte proposé par cet amendement pour l'article L. 251-3-1 nouveau du code rural.

Proposition de votre commission :

Outre que le dispositif proposé relève du domaine réglementaire et qu'il n'ajoute rien aux mesures en vigueur exposées ci-dessus, votre commission souligne qu'il est peu raisonnable de préconiser l'éradication sur l'ensemble du territoire national d'une espèce aussi largement répartie que le rat musqué en Europe, mesure qui aurait un coût financier non négligeable. Il lui paraît plus réaliste d'en rester au dispositif actuel, qui permet de réguler et de contrôler la progression de l'espèce.

Enfin, s'agissant des moyens à employer, votre commission n'est pas partisan du recours systématique aux appâts empoisonnés, dès lors que rien n'empêche qu'ils soient consommés par d'autres espèces de la faune tant sauvage que domestique. Il lui apparaît donc très important que soient strictement observées les dispositions des articles 2 à 10 de l'arrêté du 8 juillet 2003. Elle relève qu'au-delà du 30 septembre 2006, date de validité de cet arrêté, la lutte chimique contre le ragondin et le rat musqué ne sera plus autorisée, et qu'il faudra recourir au tir, au piégeage et au déterrage, moyens de régulation qui sont également très efficaces.

Il vous est donc proposé de supprimer cet article .

Votre commission vous propose de supprimer cet article.

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