Article 53 octies -
(Article
1395 E nouveau du code général des impôts)
-
Exonération de taxe foncière sur les
propriétés non bâties situées
dans les sites
Natura 2000
En première lecture, le Sénat a adopté à l'unanimité, et malgré l'avis défavorable du Gouvernement, un amendement de notre collègue Jean-François Le Grand instituant une exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties pour des terrains gérés conformément à un engagement de gestion visé à l'article L. 414-3 du code de l'environnement.
Ce dispositif, soutenu par votre commission, s'inspire très largement de celui figurant à l'article 53 du projet de loi, adopté conforme par les deux assemblées et relatif aux zones humides. L'Assemblée nationale l'a corrigé à la marge.
Le A de l'article 53 octies insère donc un article 1395 E inscrivant le principe de cette exonération dans le code général des impôts.
- Le I de l'article 1395 E, tel que proposé, définit les terrains susceptibles de bénéficier de cette exonération, en fonction de leur nature de sol, de leur localisation dans un site Natura 2000 et de l'engagement de gestion pris par leur propriétaire pour une durée de cinq ans, à travers la signature d'un contrat Natura 2000 ou l'adhésion à une charte Natura 2000, visés à l'article L. 414-3 du code de l'environnement.
- Le II de l'article 1395 E précise les formalités à remplir pour bénéficier de cette exonération, notamment en cas de terrains donnés à bail, avec la cosignature du preneur du contrat Natura 2000. L'Assemblée nationale a précisé que le preneur doit également cosigner l'adhésion à la charte, plutôt que d'en être simplement tenu informé.
Ce paragraphe précise également les conditions d'articulation entre ce dispositif d'exonération et diverses autres mesures d'exonération existantes, notamment en matière forestière. Sur proposition de l'Assemblée nationale, est mentionnée l'exonération prévue à l'article 1395 D du code général des impôts s'agissant des zones humides.
- Le III de l'article 1395 E précise qu'en cas d'inscription erronée sur la liste ou lorsque les conditions posées ne sont pas respectées, le redressement fiscal est opéré au bénéfice de l'Etat, ce qui est logique puisque l'Etat compense aux collectivités territoriales les pertes de recettes résultant de cette exonération.
Le B de l'article 53 octies explicite le mécanisme de compensation, par l'Etat, de la perte de recettes du fait, pour les collectivités territoriales, de l'exonération instituée par le A du même article et il n'a pas été modifié par l'Assemblée nationale.
Le C du même article , non modifié par l'Assemblée nationale, fixe l'entrée en vigueur des dispositions du A à compter du 1 er janvier 2005.
Enfin, le D de cet article définissant le gage pour les pertes de recettes subies par l'Etat, du fait de la compensation de l'exonération introduite par le A, a été supprimé par un amendement du Gouvernement.
Proposition de votre commission :
Loin de remettre en cause ce dispositif auquel le Sénat, à l'unanimité, a apporté son soutien, il vous est simplement proposé d'améliorer les règles d'articulation entre l'exonération due au titre de Natura 2000 et celles existantes en matière de plantations forestières. Selon le cas, c'est l'exonération au titre des plantations forestières qui prévaudra, notamment pour les plantations de chênes et de hêtres ou bien l'exonération au titre de Natura 2000, lorsqu'il s'agira de parcelles boisées traitées en futaies irrégulières, pour lesquelles l'exonération de droit commun n'est que de 25 %.
Deuxièmement, et compte tenu des délais d'examen du projet de loi en cours, il est proposé de corriger le C de l'article 53 octies pour fixer l'entrée en vigueur du dispositif au 1 er janvier 2006.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.