III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES LOIS : ADOPTER LE DISPOSITIF SANS MODIFICATION
Votre commission se félicite du dialogue fructueux entre les deux assemblées qui ont été guidées par le souci commun de donner toutes ses chances à une réforme qui commence tout juste à se mettre en place.
La présente proposition de loi ouvrira de nouvelles perspectives aux juges de proximité, dont la vocation de rapprocher la justice du citoyen n'est contestée par personne.
Le législateur sera sans doute appelé à parfaire cette réforme qui, comme toute innovation, comporte nécessairement des imperfections et appellera des ajustements. Dans cette attente, il convient de ne pas différer l'entrée en vigueur d'un texte utile.
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Sous le bénéfice de ces observations, votre commission des Lois vous propose d'adopter sans modification la présente proposition de loi.
Texte de référence ___ |
Texte adopté par le Sénat
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Texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture ___ |
Propositions
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TITRE I ER DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE CHAPITRE I ER Dispositions relatives au tribunal d'instance |
TITRE I ER DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE CHAPITRE I ER Dispositions relatives au tribunal d'instance |
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Article 2 Après l'article L. 321-2 du même code, sont insérés quatre articles L. 321-2-1 à L. 321-2-4 ainsi rédigés : |
Article 2 (Alinéa sans modification). |
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« Art. L. 321-2-1. -- Sous réserve des dispositions législatives, le tribunal d'instance connaît, en dernier ressort jusqu'à la valeur de 4 000 €, et à charge d'appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée, des actions dont un contrat de louage d'immeubles ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion, ainsi que des actions relatives à l'application de la loi n° 48-1360 du 1 er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement. |
« Art. L. 321-2-1. -- Sous... ... législatives ou réglementaires fixant la compétence particulière des autres juridictions, le tribunal... ...logement. |
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Code de commerce Art. L. 145-1. -- I. -- Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux baux des immeubles ou locaux dans lesquels un fonds est exploité, que ce fonds appartienne, soit à un commerçant ou à un industriel immatriculé au registre du commerce et des sociétés, soit à un chef d'une entreprise immatriculée au répertoire des métiers, accomplissant ou non des actes de commerce, et en outre : |
« Sont exclues de la compétence du tribunal d'instance toutes les contestations en matière de baux visés par les articles L. 145-1 et L. 145-2 du code de commerce. |
(Alinéa sans modification). |
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1° Aux baux de locaux ou d'immeubles accessoires à l'exploitation d'un fonds de commerce quand leur privation est de nature à compromettre l'exploitation du fonds et qu'ils appartiennent au propriétaire du local ou de l'immeuble où est situé l'établissement principal. En cas de pluralité de propriétaires, les locaux accessoires doivent avoir été loués au vu et au su du bailleur en vue de l'utilisation jointe ; |
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2° Aux baux des terrains nus sur lesquels ont été édifiées - soit avant, soit après le bail - des constructions à usage commercial, industriel ou artisanal, à condition que ces constructions aient été élevées ou exploitées avec le consentement exprès du propriétaire. |
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II. -- Si le fonds est exploité sous forme de location-gérance en application du chapitre IV du présent titre, le propriétaire du fonds bénéficie néanmoins des présentes dispositions sans avoir à justifier de l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers. |
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Art. L. 145-2. -- I. -- Les dispositions du présent chapitre s'appliquent également : |
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1° Aux baux des locaux ou immeubles abritant des établissements d'enseignement ; |
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2° Aux baux consentis aux communes pour des immeubles ou des locaux affectés, soit au moment de la location, soit ultérieurement et avec le consentement exprès ou tacite du propriétaire, à des services exploités en régie ; |
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3° Aux baux d'immeubles ou de locaux principaux ou accessoires, nécessaires à la poursuite de l'activité des entreprises publiques et établissements publics à caractère industriel ou commercial, dans les limites définies par les lois et règlements qui les régissent et à condition que ces baux ne comportent aucune emprise sur le domaine public ; |
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4° Sous réserve des dispositions de l'article L. 145-26 aux baux des locaux ou immeubles appartenant à l'État, aux départements, aux communes et aux établissements publics, dans le cas où ces locaux ou immeubles satisfont aux dispositions de l'article L. 145-1 ou aux 1° et 2° ci-dessus ; |
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5° Aux baux d'immeubles abritant soit des sociétés coopératives ayant la forme commerciale ou un objet commercial, soit des sociétés coopératives de crédit, soit des caisses d'épargne et de prévoyance ; |
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6° Aux baux des locaux consentis à des artistes admis à cotiser à la caisse de sécurité sociale de la maison des artistes et reconnus auteurs d'oeuvres graphiques et plastiques, tels que définis par l'article 98 A de l'annexe III du code général des impôts. |
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II. -- Toutefois, les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux autorisations d'occupation précaire accordées par l'administration sur un immeuble acquis par elle à la suite d'une déclaration d'utilité publique. |
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« Art. L. 321-2-2. -- Le tribunal d'instance connaît à charge d'appel des actions aux fins d'expulsion des occupants sans droit ni titre des immeubles à usage d'habitation. |
« Art. L. 321-2-2 . -- Non modifié... |
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« Art. L. 321-2-3. -- Le tribunal d'instance connaît, en dernier ressort jusqu'à la valeur de 4 000 €, et à charge d'appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée, des actions relatives à l'application du chapitre 1 er du titre I er du livre III du code de la consommation. |
« Art. L. 321-2-3. -- Non modifié... |
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« Art. L. 321-2-4. -- Les compétences particulières du tribunal d'instance sont fixées par décret en Conseil d'État. » |
« Art. L. 321-2-4. -- Non modifié... |
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CHAPITRE II Dispositions relatives à la juridiction de proximité .................................... |
CHAPITRE II Dispositions relatives à la juridiction de proximité ................................................ |
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Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 .................................... |
Article 4 Après l'article L. 331-2 du même code, il est inséré un article L. 331-2-1 ainsi rédigé : |
Article 4 Après... ...code, sont insérés deux articles L. 331-2-1 et L. 331-2-2 ainsi rédigés : |
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Art. 22.- Lorsqu'un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l'exécution de ses obligations locatives par le locataire, il ne peut être supérieur à deux mois de loyer en principal. Un dépôt de garantie ne peut être prévu lorsque le loyer est payable d'avance pour une période supérieure à deux mois ; toutefois, si le locataire demande le bénéfice du paiement mensuel du loyer, par application de l'article 7, le bailleur peut exiger un dépôt de garantie. Il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la restitution des clés par le locataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. Le montant de ce dépôt de garantie ne porte pas intérêt au bénéfice du locataire. Il ne doit faire l'objet d'aucune révision durant l'exécution du contrat de location, éventuellement renouvelé. A défaut de restitution dans le délai prévu, le solde du dépôt de garantie restant dû au locataire, après arrêté des comptes, produit intérêt au taux légal au profit du locataire. |
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« Art. L. 331-2-1. -- La juridiction de proximité connaît, en dernier ressort, jusqu'à la valeur de 4 000 €, des actions relatives à l'application de l'article 22 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. |
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« Art. L. 331-2-1. -- Les compétences particulières de la juridiction de proximité en matière civile sont fixées par décret en Conseil d'État. » |
« Art. L. 331-2-2. -- Les ... ...d'Etat. » |
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CHAPITRE III Dispositions relatives au tribunal de grande instance |
CHAPITRE III Dispositions relatives au tribunal de grande instance |
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Code de procédure pénale |
TITRE II DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE PROCÉDURE PÉNALE |
TITRE II DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE PROCÉDURE PÉNALE |
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Livre II Des juridictions de jugement Titre III Du jugement des contraventions
De la compétence du tribunal de police |
CHAPITRE I ER Dispositions étendant la compétence de la juridiction de proximité pour le jugement des contraventions Article 7 I. -- Le chapitre I er du titre III du livre II du code de procédure pénale est intitulé : « De la compétence du tribunal de police et de la juridiction de proximité ». |
CHAPITRE I ER Dispositions étendant la compétence de la juridiction de proximité pour le jugement des contraventions Article 7 I. -- Non modifié... |
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II. -- L'article 521 du même code est ainsi rédigé : |
II. -- (Alinéa sans modification). |
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Art. 521. -- Le tribunal de police connaît des contraventions. |
« Art. 521. -- Le tribunal de police connaît des contraventions de la cinquième classe. |
« Art. 521. -- (Alinéa sans modification). |
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Sont des contraventions les infractions que la loi punit d'une peine d'amende n'excédant pas 3 000 euros. |
« La juridiction de proximité connaît des contraventions des quatre premières classes. |
(Alinéa sans modification). |
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« Un décret en Conseil d'État peut toutefois préciser les contraventions des quatre premières classes qui sont de la compétence du tribunal de police. » |
(Alinéa sans modification). |
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« Le tribunal de police est également compétent en cas de poursuite concomitante d'une contravention relevant de sa compétence avec une contravention connexe relevant de la compétence de la juridiction de proximité. » |
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III. -- Après l'article 522 du même code, sont insérés deux articles 522-1 et 522-2 ainsi rédigés : |
III. -- Non modifié... |
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Art. 522. -- Est compétent le tribunal de police du lieu de commission ou de constatation de la contravention ou celui de la résidence du prévenu. Est également compétent le tribunal de police du siège de l'entreprise détentrice du véhicule en cas de contravention, soit aux règles relatives au chargement ou à l'équipement de ce véhicule, soit aux réglementations relatives aux transports terrestres |
« Art. 522-1. -- La compétence territoriale des juridictions de proximité est identique à celle prévue par l'article 522 pour les tribunaux de police, y compris les tribunaux d'instance ayant compétence exclusive en matière pénale en application des dispositions de l'article L. 623-2 du code de l'organisation judiciaire. |
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Les articles 383 à 387 sont applicables au jugement des infractions de la compétence du tribunal de police. |
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Code de l'organisation judiciaire |
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Art. L. 623-2. -- Des tribunaux d'instance ayant compétence exclusive en matière pénale peuvent être institués par décret en Conseil d'État. Le siège, le ressort et la composition de ces tribunaux sont fixés dans les mêmes conditions. |
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« Art. 522-2. -- Lorsque la juridiction de proximité constate que la qualification retenue dans l'acte qui la saisit concerne des faits relevant de la compétence du tribunal de police, elle renvoie l'affaire devant ce tribunal après s'être déclarée incompétente. Il en est de même lorsque le tribunal de police est saisi de faits relevant de la juridiction de proximité. Ce renvoi peut le cas échéant se faire à une audience qui se tient le même jour. » |
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IV. -- Après l'article 523 du même code, il est inséré un article 523-1 ainsi rédigé : |
IV. -- Non modifié... |
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Art. L. 331-7. -- La juridiction de proximité statue à juge unique. Art. L. 331-9. -- En cas d'absence ou d'empêchement du juge de proximité ou lorsque le nombre de juges de proximité se révèle insuffisant, les fonctions de ce juge sont exercées par un juge du tribunal d'instance, désigné à cet effet par ordonnance prise par le président du tribunal de grande instance. |
« Art. 523-1. -- La juridiction de proximité est constituée comme il est dit aux articles L. 331-7 et L. 331-9 du code de l'organisation judiciaire. |
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Le juge d'instance exerce toutefois de plein droit, en cette qualité, les fonctions de juge de proximité lorsque aucun juge de proximité n'a été affecté au sein de la juridiction de proximité. |
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Code de procédure pénale Art. 45 à 48. -- Cf. infra art. 9 (V à VII) du texte adopté par le Sénat. |
« Les fonctions du ministère public près la juridiction de proximité sont exercées par un officier du ministère public conformément aux dispositions des articles 45 à 48 du présent code. » |
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Livre IV De quelques procédures particulières Titre XXIV Dispositions relatives à la juridiction de proximité |
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Art. 706-72. -- La juridiction de proximité est compétente pour juger des contraventions de police dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État. Elle statue alors selon la procédure applicable devant le tribunal de police, conformément aux dispositions des articles 521 à 549. |
V. -- Le titre XXIV du livre IV du même code et son article 706-72 sont abrogés. |
V. -- Non modifié... |
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La juridiction de proximité peut également valider, sur délégation donnée par le président du tribunal de grande instance, les mesures de composition pénale prévues aux articles 41-2 et 41 -3. |
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Pour le jugement des contraventions mentionnées au premier alinéa et relevant des quatre premières classes, les fonctions du ministère public sont exercées par un officier du ministère public, conformément aux dispositions des articles 45 à 48. |
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Pour le jugement des contraventions mentionnées au premier alinéa, et notamment des contraventions au code de la route, la compétence territoriale des juridictions de proximité est celle des tribunaux de police, y compris des tribunaux d'instance ayant compétence exclusive en matière pénale en application des dispositions de l'article L. 623-2 du code de l'organisation judiciaire. |
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Lorsque la juridiction de proximité constate que la qualification retenue dans l'acte qui la saisit concerne des faits relevant de la compétence du tribunal de police, elle renvoie l'affaire devant ce tribunal après s'être déclarée incompétente. Il en est de même lorsque le tribunal de police est saisi de faits relevant de la compétence de la juridiction de proximité. Ce renvoi peut le cas échéant se faire à une audience qui se tient le même jour. |
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CHAPITRE II Dispositions relatives à la validation des compositions pénales par le juge de proximité |
CHAPITRE II Dispositions relatives à la validation des compositions pénales par le juge de proximité |
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TITRE III DISPOSITIONS DIVERSES DE COORDINATION RELATIVES À L'OUTRE-MER ET DE DROIT TRANSITOIRE |
TITRE III DISPOSITIONS DIVERSES DE COORDINATION RELATIVES À L'OUTRE-MER ET DE DROIT TRANSITOIRE |
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Code de l'organisation judiciaire Chapitre III bis La juridiction de proximité Art. L. 943-12-1. -- Les articles L. 331-1 à L. 331-9 sont applicables à Mayotte. Pour leur application à Mayotte, la somme de « 1 500 euros » prévue à l'article L. 331-2 est remplacée par la somme de « 250 euros ». |
Article 9 |
Article 9 I A (nouveau). -- Dans le dernier alinéa de l'article L. 943-12-1 du code de l'organisation judiciaire, le montant : « 1 500 € » est remplacé par le montant : « 4 000 € ». |
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I. -- Avant le premier alinéa de l'article 131-13 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
I. -- Non modifié... |
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Code pénal |
« Constituent des contraventions les infractions que la loi punit d'une amende n'excédant pas 3 000 €. » |
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Art. 131-13. -- Le montant de l'amende est le suivant : |
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1° 38 euros au plus pour les contraventions de la 1 re classe ; |
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2° 150 euros au plus pour les contraventions de la 2 e classe ; |
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3° 450 euros au plus pour les contraventions de la 3 e classe ; |
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4° 750 euros au plus pour les contraventions de la 4 e classe ; |
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5° 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5 e classe, montant qui peut être porté à 3000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit, hors les cas où la loi prévoit que la récidive de la contravention constitue un délit. |
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Code de procédure pénale |
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Art. 39. -- Le procureur de la République représente en personne ou par ses substituts le ministère public près le tribunal de grande instance, sans préjudice des dispositions de l'article 105 du code forestier et de l'article 446 du code rural. |
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Il représente également en personne ou par ses substituts le ministère public auprès de la cour d'assises instituée au siège du tribunal. |
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Il représente de même, en personne ou par ses substituts, le ministère public auprès du tribunal de police dans les conditions fixées par l'article 45 du présent code. |
II. -- Au dernier alinéa de l'article 39 du code de procédure pénale, après les mots : « tribunal de police », sont insérés les mots : « ou de la juridiction de proximité ». |
II. -- Non modifié... |
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Art. 44. -- Le procureur de la République a autorité sur les officiers du ministère public près les tribunaux de police de son ressort. Il peut leur dénoncer les contraventions dont il est informé et leur enjoindre d'exercer des poursuites. Il peut aussi, le cas échéant, requérir l'ouverture d'une information. |
III. -- Dans la première phrase de l'article 44 du même code, les mots : « tribunaux de police » sont remplacés par les mots : « juridictions de proximité ». |
III. -- Dans... ...code, après les... ...police » sont insérés les mots : « et les juridictions de proximité ». |
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Livre I er De l'exercice de l'action publique et de l'instruction |
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Titre I er Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction |
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Chapitre II Du ministère public |
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Du ministère public près le tribunal
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IV. -- L'intitulé de la section 4 du chapitre II du titre I er du livre I er du même code est complété par les mots : « et la juridiction de proximité ». |
IV. -- Non modifié... |
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V. -- L'article 45 du même code est ainsi modifié : |
V. -- (Alinéa sans modification). |
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Art. 45. -- Le procureur de la République près le tribunal de grande instance occupe le siège du ministère public devant le tribunal de police pour les contraventions de la 5 e classe. Il peut l'occuper également en toute matière, s'il le juge à propos, au lieu et place du commissaire de police qui exerce habituellement ces fonctions. |
1° Dans la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « en toute matière » sont remplacés par les mots : « devant la juridiction de proximité » ; |
1° Dans la dernière phrase du premier alinéa, après les mots : « en toute matière », sont insérés les mots : « devant le tribunal de police ou devant la juridiction de proximité » ; |
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Toutefois, dans le cas où les infractions forestières sont soumises aux tribunaux de police, les fonctions du ministère public sont remplies, soit par un ingénieur des eaux et forêts, soit par un chef de district ou un agent technique, désigné par le conservateur des eaux et forêts. |
2° Au second alinéa, après les mots : « tribunaux de police », sont insérés les mots : « ou aux juridictions de proximité ». |
2° Non modifié... |
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Art. 46 . -- En cas d'empêchement du commissaire de police, le procureur général désigne, pour une année entière, un ou plusieurs remplaçants qu'il choisit parmi les commissaires et les commandants ou capitaines de police en résidence dans le ressort du tribunal de grande instance. |
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À titre exceptionnel et en cas de nécessité absolue pour la tenue de l'audience, le juge du tribunal d'instance peut appeler, pour exercer les fonctions du ministère public, le maire du lieu où siège le tribunal de police ou un de ses adjoints. |
VI. -- Au second alinéa de l'article 46 du même code, les mots : « le tribunal de police » sont remplacés par les mots : « la juridiction de proximité ». |
VI. -- Non modifié... |
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Art. 47. -- S'il y a plusieurs commissaires de police au lieu où siège le tribunal, le procureur général désigne celui qui remplit les fonctions du ministère public. |
VII. -- Dans les articles 47 et 48 du même code, les mots : « le tribunal » sont remplacés par les mots : « la juridiction de proximité ». |
VII. -- Non modifié... |
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Art. 48. -- S'il n'y a pas de commissaire de police au lieu où siège le tribunal, le procureur général désigne, pour exercer les fonctions du ministère public, un commissaire ou un commandant ou capitaine de police en résidence dans le ressort du tribunal de grande instance ou, à défaut, d'un tribunal de grande instance limitrophe situé dans le même département. |
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Art. 178. -- Si le juge estime que les faits constituent une contravention, il prononce, par ordonnance, le renvoi de l'affaire devant le tribunal de police. |
VIII. -- Le premier alinéa de l'article 178 du même code est complété par les mots : « ou devant la juridiction de proximité ». |
VIII. -- Non modifié... |
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Lorsqu'elle est devenue définitive, cette ordonnance couvre, s'il en existe, les vices de la procédure. |
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Art. 179-1. -- Toute ordonnance renvoyant la personne mise en examen devant le tribunal de police ou le tribunal correctionnel informe celle-ci qu'elle doit signaler auprès du procureur de la République, jusqu'au jugement définitif de l'affaire, tout changement de l'adresse déclarée lors de sa mise en examen, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'ordonnance l'informe également que toute citation, notification ou signification faite à la dernière adresse déclarée sera réputée faite à sa personne. |
IX. -- Dans la première phrase de l'article 179-1 du même code, après les mots : « mise en examen devant », sont insérés les mots : « la juridiction de proximité, ». |
IX. -- Non modifié... |
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Art. 180. -- Dans les cas de renvoi, soit devant le tribunal de police, soit devant le tribunal correctionnel, le juge d'instruction transmet le dossier avec son ordonnance au procureur de la République. Celui-ci est tenu de l'envoyer sans retard au greffe du tribunal qui doit statuer. |
X. -- Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 180 du même code, après les mots : « Dans les cas de renvoi, », sont insérés les mots : « soit devant la juridiction de proximité, ». |
X. -- Non modifié... |
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Si la juridiction correctionnelle est saisie, le procureur de la République doit faire donner assignation au prévenu pour l'une des plus prochaines audiences, en observant les délais de citation prévus au présent code. |
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XI. -- L'article 213 du même code est ainsi modifié : |
XI. -- Non modifié... |
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Art. 213. -- Si la chambre de l'instruction estime que les faits constituent un délit ou une contravention, elle prononce le renvoi de l'affaire, dans le premier cas devant le tribunal correctionnel, dans le second cas devant le tribunal de police. |
1° Le premier alinéa est complété par les mots : « ou devant la juridiction de proximité » ; |
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Le prévenu détenu est immédiatement remis en liberté et le contrôle judiciaire prend fin. Toutefois, la chambre de l'instruction peut faire application, par un arrêt spécialement motivé, des dispositions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article 179. |
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En cas de renvoi devant le tribunal de police, le prévenu détenu est immédiatement remis en liberté ; le contrôle judiciaire prend fin. |
2° Dans le dernier alinéa, après les mots : « tribunal de police », sont insérés les mots : « ou devant la juridiction de proximité ». |
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Art. 525. -- Le ministère public qui choisit la procédure simplifiée communique au juge du tribunal de police le dossier de la poursuite et ses réquisitions. |
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XI bis (nouveau). -- Dans le premier alinéa de l'article 525 du même code, après les mots : « tribunal de police », sont insérés les mots : « ou de la juridiction de proximité ». |
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Le juge statue sans débat préalable par une ordonnance pénale portant soit relaxe, soit condamnation à une amende ainsi que, le cas échéant, à une ou plusieurs des peines complémentaires encourues. |
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S'il estime qu'un débat contradictoire est utile, le juge renvoie le dossier au ministère public aux fins de poursuites dans les formes de la procédure ordinaire. |
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Art. 528. -- En cas d'opposition formée par le ministère public ou par le prévenu, l'affaire est portée à l'audience du tribunal de police dans les formes de la procédure ordinaire. Le jugement rendu par défaut, sur l'opposition du prévenu, ne sera pas susceptible d'opposition. |
XII. -- Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 528 du même code, après les mots : « tribunal de police », sont insérés les mots : « ou de la juridiction de proximité ». |
XII. -- Non modifié... |
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Jusqu'à l'ouverture des débats, le prévenu peut renoncer expressément à son opposition. L'ordonnance pénale reprend alors sa force exécutoire et une nouvelle opposition est irrecevable. |
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Art. 528-2. -- Les dispositions du présent chapitre ne font pas échec au droit de la partie lésée de citer directement le contrevenant devant le tribunal de police, dans les conditions prévues par le présent code. |
XIII. -- L'article 528-2 du même code est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, après les mots : « devant le tribunal de police », sont insérés les mots : « ou devant la juridiction de proximité » ; |
XIII. -- Non modifié... |
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Lorsque la citation est délivrée après qu'une ordonnance pénale a été rendue sur les mêmes faits, le tribunal de police statue : |
2° Dans le deuxième alinéa, après les mots : « le tribunal de police », sont insérés les mots : « ou la juridiction de proximité ». |
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Sur l'action publique et sur les intérêts civils si l'ordonnance pénale a fait l'objet d'une opposition dans les délais prévus à l'article 527 et au plus tard à l'ouverture des débats ; |
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Sur les intérêts civils seulement si aucune opposition n'a été formée ou si le prévenu a déclaré expressément, au plus tard à l'ouverture des débats, renoncer à son opposition ou à son droit d'opposition. Il en est de même s'il est établi que l'ordonnance pénale a fait l'objet d'un paiement volontaire. |
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Art. 529-11. -- L'avis de contravention prévu par les articles 529-1 et 529-8 peut être envoyé à la suite de la constatation d'une contravention au code de la route réalisée grâce à un appareil homologué de contrôle automatique. En cas de réclamation portée devant le tribunal de police, le procès-verbal ou le rapport de l'officier ou de l'agent de police judiciaire faisant état du résultat de ce contrôle est alors dressé. Ce procès-verbal peut être revêtu d'une signature manuelle numérisée. |
XIII bis (nouveau) . -- Dans la deuxième phrase de l'article 529-11 du même code, les mots : « le tribunal de police » sont remplacés par les mots : « la juridiction de proximité ». |
XIII bis . -- Non modifié... |
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Art. 530-2. -- Les incidents contentieux relatifs à l'exécution du titre exécutoire et à la rectification des erreurs matérielles qu'il peut comporter sont déférés au tribunal de police, qui statue conformément aux dispositions de l'article 711. |
XIII ter (nouveau) . -- Dans l'article 530-2 du même code, les mots : « au tribunal de police » sont remplacés par les mots : « à la juridiction de proximité ». |
XIII ter. -- Non modifié... |
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Livre II Des juridictions de jugement |
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Titre III Du jugement des contraventions |
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Chapitre III De la saisine du tribunal de police |
XIV. -- L'intitulé du chapitre III du titre III du livre II du même code est complété par les mots : « et de la juridiction de proximité ». |
XIV. -- Non modifié... |
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Art. 531. -- Le tribunal de police est saisi des infractions de sa compétence soit par le renvoi qui lui en est fait par la juridiction d'instruction, soit par la comparution volontaire des parties, soit par la citation délivrée directement au prévenu et à la personne civilement responsable de l'infraction. |
XV. -- Au début de l'article 531 du même code, après les mots : « tribunal de police », sont insérés les mots : « ou la juridiction de proximité ». |
XV. -- Non modifié... |
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Art. 533. -- Les articles 388-1, 388-2, 388-3 et 390 à 392-1 sont applicables devant le tribunal de police. |
XVI. -- L'article 533 du même code est complété par les mots : « et devant la juridiction de proximité ». |
XVI. -- Non modifié... |
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Chapitre IV
De l'instruction définitive
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XVII. -- L'intitulé du chapitre IV du titre III du livre II du même code est complété par les mots : « et la juridiction de proximité ». |
XVII. -- Non modifié... |
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Art. 535. -- Les dispositions des articles 400 à 405, 406 à 408, sont applicables à la procédure devant le tribunal de police. |
XVIII. -- L'article 535 du même code est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa est complété par les mots : « et devant la juridiction de proximité » ; |
XVIII. -- Non modifié... |
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Toutefois, les sanctions prévues par l'article 404, alinéa 2 , ne peuvent être prononcées que par le tribunal correctionnel, saisi par le ministère public, au vu du procès verbal dressé par le juge du tribunal de police relatant l'incident. |
2° Dans le second alinéa, après les mots : « juge du tribunal de police », sont insérés les mots : « ou par le juge de proximité ». |
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Art. 538. -- S'il y a lieu à supplément d'information, il y est procédé par le juge du tribunal de police, conformément aux articles 114, 119, 120 et 121. |
XIX. -- Au premier alinéa de l'article 538 du même code, après les mots : « juge du tribunal de police », sont insérés les mots : « ou par le juge de proximité ». |
XIX. -- Non modifié... |
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Les dispositions de l'article 463, alinéa 3, sont applicables. |
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Art. 539. -- Si le tribunal de police estime que le fait constitue une contravention, il prononce la peine, sous réserve des dispositions des articles 132-59 à 132-70 du code pénal et des articles 747-3 et 747-4 du présent code. |
XX. -- Au début du premier alinéa de l'article 539, dans la première phrase de l'article 540, dans le premier alinéa de l'article 541 et dans la première phrase de l'article 542 du même code, après les mots : « tribunal de police », sont insérés les mots : « ou la juridiction de proximité ». |
XX. -- Non modifié... |
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Il statue s'il y a lieu sur l'action civile conformément aux dispositions de l'article 464, alinéas 2 et 3. |
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Art. 540. -- Si le tribunal de police estime que le fait constitue un crime ou un délit, il se déclare incompétent. Il renvoie le ministère public à se pourvoir ainsi qu'il avisera. |
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Art. 541. -- Si le tribunal de police estime que le fait ne constitue aucune infraction à la loi pénale, ou que le fait n'est pas établi, ou qu'il n'est pas imputable au prévenu, il renvoie celui-ci des fins de la poursuite. |
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Les dispositions de l'article 470-1 sont applicables. |
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Art. 542. -- Si le prévenu bénéficie d'une cause légale d'exemption de peine, le tribunal de police le déclare coupable et l'exempte de peine. Il statue, s'il y a lieu, sur l'action civile ainsi qu'il est dit à l'article 539. |
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Art. 543. -- Sont applicables à la procédure devant le tribunal de police les articles 475-1 à 486 et 749 à 762 concernant certains frais non payés par l'État et exposés par la partie civile, la restitution des objets placés sous la main de la justice et la forme des jugements. |
XXI. -- Dans le premier alinéa de l'article 543 et dans le premier alinéa de l'article 544 du même code, après les mots : « tribunal de police », sont insérés les mots : « et devant la juridiction de proximité ». |
XXI. -- Non modifié... |
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Toutefois, les dispositions de l'article 480-1 ne sont applicables qu'aux condamnés pour contraventions de la cinquième classe. |
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Art. 544. -- Sont applicables devant le tribunal de police les dispositions des articles 410 à 415 relatives à la comparution et à la représentation du prévenu et de la personne civilement responsable. |
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Toutefois, lorsque la contravention poursuivie n'est passible que d'une peine d'amende, le prévenu peut se faire représenter par un avocat ou par un fondé de procuration spéciale. |
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Art. 546. -- La faculté d'appeler appartient au prévenu, à la personne civilement responsable, au procureur de la République, au procureur général et à l'officier du ministère public près le tribunal de police, lorsque l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe, lorsqu'a été prononcée la peine prévue par le 1° de l'article 131-16 du code pénal, ou lorsque la peine d'amende prononcée est supérieure au maximum de l'amende encourue pour les contraventions de la deuxième classe. |
XXII. -- Au premier alinéa de l'article 546 du même code, les mots : « le tribunal de police » sont remplacés par les mots : « la juridiction de proximité ». |
XXII. -- Dans le premier... ...code, après les... ...police », sont insérés les mots : « et la juridiction de proximité ». |
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Lorsque des dommages et intérêts ont été alloués, la faculté d'appeler appartient également au prévenu et à la personne civilement responsable. |
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Cette faculté appartient dans tous les cas à la partie civile quant à ses intérêts civils seulement. |
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Dans les affaires poursuivies à la requête de l'administration des eaux et forêts, l'appel est toujours possible de la part de toutes les parties, quelles que soient la nature et l'importance des condamnations. |
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Art. 549. -- Les dispositions des articles 506 à 509, 511 et 514 à 520, sont applicables aux jugements rendus par les tribunaux de police. |
XXIII. -- L'article 549 du même code est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa est complété par les mots : « ou les juridictions de proximité » ; |
XXIII. -- Non modifié... |
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La cour d'appel, saisie de l'appel d'un jugement d'incompétence du tribunal de police, si elle constate que le fait poursuivi constitue un délit, prononce la peine et statue, s'il y a lieu, sur les dommages-intérêts. |
2° Dans le second alinéa, après les mots : « tribunal de police », sont insérés les mots : « ou de la juridiction de proximité ». |
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Art. 658. -- Lorsque deux tribunaux correctionnels, deux juges d'instruction ou deux tribunaux de police appartenant au même ressort de cour d'appel se trouvent saisis simultanément de la même infraction, il est réglé de juges par la chambre de l'instruction qui statue sur requête présentée par le ministère public ou les parties. Cette décision est susceptible d'un recours en cassation. |
XXIV. -- Dans la première phrase de l'article 658 du même code, les mots : « ou deux tribunaux de police » sont remplacés par les mots : « , deux tribunaux de police ou deux juridictions de proximité ». |
XXIV. -- Non modifié... |
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Art. 677. -- Si le fait commis pendant la durée de l'audience d'un tribunal correctionnel ou d'une cour est un délit, il peut être procédé comme il est dit à l'article précédent. Dans ce cas, si la peine prononcée est supérieure à un mois d'emprisonnement, un mandat de dépôt peut être décerné. |
XXV. -- L'article 677 du même code est ainsi modifié : |
XXV. -- Non modifié... |
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Si le fait, qualifié délit, a été commis à l'audience d'un tribunal de police, le président en dresse procès-verbal, qu'il transmet au procureur de la République ; il peut, si la peine encourue est supérieure à six mois d'emprisonnement, ordonner l'arrestation de l'auteur, et sa conduite immédiate devant le procureur de la République. |
1° Au deuxième alinéa, après les mots : « tribunal de police », sont insérés les mots : « ou d'une juridiction de proximité » ; |
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Par dérogation aux dispositions qui précèdent, lorsqu'il a été commis pendant la durée d'une audience d'un tribunal ou d'une cour le délit d'outrage prévu par l'article 434-24 du code pénal, le président en dresse procès-verbal qu'il transmet au procureur de la République. Les magistrats ayant participé à l'audience lors de la commission du délit ne peuvent composer la juridiction saisie des poursuites. |
2° Au dernier alinéa, les mots : « d'un tribunal » sont remplacés par les mots : « d'une juridiction de proximité, d'un tribunal de police, d'un tribunal correctionnel ». |
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Art. 678. -- Si le fait commis est un crime, la cour ou le tribunal, après avoir fait arrêter l'auteur, l'interroge et dresse procès-verbal des faits ; cette juridiction transmet les pièces et ordonne la conduite immédiate de l'auteur devant le procureur de la République compétent qui requiert l'ouverture d'une information. |
XXVI. -- Dans l'article 678 du même code, les mots : « ou le tribunal » sont remplacés par les mots : « , le tribunal de police, le tribunal correctionnel ou la juridiction de proximité ». |
XXVI. -- Non modifié... |
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Art. 705. -- Pour la poursuite, l'instruction et, s'il s'agit de délits, le jugement des infractions prévues à l'article 704 et des infractions connexes, le procureur de la République, le juge d'instruction et la formation correctionnelle spécialisée du tribunal de grande instance visé au même article exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 43, 52, 382 et 706-42. |
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Lorsqu'ils sont compétents pour la poursuite et l'instruction des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 704, le procureur de la République et le juge d'instruction exercent leurs attributions sur toute l'étendue du ressort fixé en application de l'article 704. |
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La juridiction saisie reste compétente quelles que soient les incriminations retenues lors du règlement ou du jugement de l'affaire sous réserve de l'application des dispositions des articles 181 et 469. Si les faits constituent une contravention, le juge d'instruction prononce le renvoi de l'affaire devant le tribunal de police compétent en application de l'article 522. |
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XXVI bis (nouveau). -- La dernière phrase du dernier alinéa de l'article 705 du même code est complétée par les mots : « ou devant la juridiction de proximité compétente en application de l'article 522-1 ». |
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Art. 706-71. -- Lorsque les nécessités de l'enquête ou de l'instruction le justifient, l'audition ou l'interrogatoire d'une personne ainsi que la confrontation entre plusieurs personnes peuvent être effectués en plusieurs points du territoire de la République se trouvant reliés par des moyens de télécommunications garantissant la confidentialité de la transmission. Dans les mêmes conditions, la présentation aux fins de prolongation de la garde à vue ou de la retenue judiciaire peut être réalisée par l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle. Il est alors dressé, dans chacun des lieux, un procès-verbal des opérations qui y ont été effectuées. Ces opérations peuvent faire l'objet d'un enregistrement audiovisuel ou sonore, les dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article 706-52 sont alors applicables. |
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Les dispositions de l'alinéa précédent prévoyant l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle sont applicables devant la juridiction de jugement pour l'audition des témoins, des parties civiles et des experts. |
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Ces dispositions sont également applicables à l'audition ou à l'interrogatoire par un juge d'instruction d'une personne détenue, au débat contradictoire préalable au placement en détention provisoire d'une personne détenue pour une autre cause, au débat contradictoire prévu pour la prolongation de la détention provisoire, à l'examen des demandes de mise en liberté par la chambre de l'instruction ou la juridiction de jugement, ou à l'interrogatoire du prévenu devant le tribunal de police si celui-ci est détenu pour une autre cause. |
XXVII. -- Dans le troisième alinéa de l'article 706-71 du même code, après les mots : « tribunal de police », sont insérés les mots : « ou devant la juridiction de proximité ». |
XXVII. -- Non modifié... |
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Pour l'application des dispositions des deux alinéas précédents, si la personne est assistée par un avocat, celui-ci peut se trouver auprès de la juridiction compétente ou auprès de l'intéressé. Dans le premier cas, il doit pouvoir s'entretenir avec ce dernier, de façon confidentielle, en utilisant le moyen de télécommunication audiovisuelle. Dans le second cas, une copie de l'intégralité du dossier doit être mise à sa disposition dans les locaux de détention. |
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En cas de nécessité, résultant de l'impossibilité pour un interprète de se déplacer, l'assistance de l'interprète au cours d'une audition, d'un interrogatoire ou d'une confrontation peut également se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunications. |
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Un décret en Conseil d'État précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article. |
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Art. 706-76. -- Le procureur de la République, le juge d'instruction, la formation correctionnelle spécialisée du tribunal de grande instance et la cour d'assises visés à l'article 706-75 exercent, sur toute l'étendue du ressort fixé en application de cet article, une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 43, 52, 382 et 706-42. |
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La juridiction saisie demeure compétente, quelles que soient les incriminations retenues lors du règlement ou du jugement de l'affaire. Toutefois, si les faits constituent une contravention, le juge d'instruction prononce le renvoi de l'affaire devant le tribunal de police compétent en application de l'article 522. |
XXVIII. -- La seconde phrase du second alinéa de l'article 706-76 et la seconde phrase du dernier alinéa de l'article 706-109 du même code sont complétées par les mots : « ou devant la juridiction de proximité compétente en application de l'article 522-1 ». |
XXVIII. -- Non modifié... |
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Art. 706-109. -- Le procureur de la République, le juge d'instruction, la formation correctionnelle spécialisée du tribunal de grande instance mentionné à l'article 706-107 exercent, sur toute l'étendue du ressort fixé en application de cet article, une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 43, 52, 382 et 706-42. |
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Ils exercent également, dans les mêmes conditions, une compétence concurrente à celle qui résulte des critères de compétence suivants : |
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1° Lieu d'immatriculation du navire, engin ou plate-forme ou de son attachement en douanes ; |
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2° Lieu où le navire, engin ou plate-forme est ou peut être trouvé. |
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La juridiction spécialisée saisie demeure compétente, quelles que soient les incriminations retenues lors du règlement ou du jugement de l'affaire. Toutefois, si les faits constituent une contravention, le juge d'instruction prononce le renvoi de l'affaire devant le tribunal de police compétent en application de l'article 522. |
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Art. 708. -- L'exécution de la ou des peines prononcées à la requête du ministère public a lieu lorsque la décision est devenue définitive. |
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Toutefois, le délai d'appel accordé au procureur général par les articles 505 et 548 ne fait point obstacle à l'exécution de la peine. |
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L'exécution d'une peine de police ou d'une peine correctionnelle non privative de liberté peut être suspendue ou fractionnée pour motifs graves d'ordre médical, familial, professionnel ou social. La décision est prise soit par le ministère public, soit, sur la proposition du ministère public, par le tribunal correctionnel ou de police statuant en chambre du conseil, selon que l'exécution de la peine doit être suspendue pendant moins ou plus de trois mois. La suspension ou le fractionnement de la peine de suspension de permis de conduire n'est toutefois pas possible en cas de délits ou de contraventions pour lesquels la loi ou le règlement prévoit que cette peine ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle. |
XXIX. -- Dans la deuxième phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article 708 du même code, les mots : « ou de police » sont remplacés par les mots : « , par le tribunal de police ou la juridiction de proximité ». |
XXIX. -- Non modifié... |
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Lorsque l'exécution fractionnée d'une peine d'amende, de jours-amende ou de suspension du permis de conduire a été décidée par la juridiction de jugement en application de l'article 132-28 du code pénal, cette décision peut être modifiée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. |
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Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante |
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Art. 21. -- Sous réserve de l'application des articles 524 à 530-1 du code de procédure pénale, les contraventions de police des quatre premières classes, commises par les mineurs, sont déférées au tribunal de police siégeant dans les conditions de publicité prescrites à l'article 14 pour le tribunal pour enfants. |
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Si la contravention est établie, le tribunal pourra soit simplement admonester le mineur, soit prononcer la peine d'amende prévue par la loi. Toutefois, les mineurs de treize ans ne pourront faire l'objet que d'une admonestation |
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En outre, si le tribunal de police estime utile, dans l'intérêt du mineur, l'adoption d'une mesure de surveillance, il pourra, après le prononcé du jugement, transmettre le dossier au juge des enfants qui aura la faculté de placer le mineur sous le régime de la liberté surveillée. |
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L'appel des décisions des tribunaux de police est porté devant la cour d'appel dans les conditions prévues à l'article 7 de l'ordonnance n° 58-1274 du 22 décembre 1958 relative à l'organisation des juridictions pour enfants. |
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Pour les contraventions de police des quatre premières classes relevant de l'article 706-72 du code de procédure pénale, le juge de proximité exerce les attributions du tribunal de police dans les conditions prévues au présent article. |
XXX. -- Dans le dernier alinéa de l'article 21 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, les mots : « de l'article 706-72 » sont remplacés par les mots : « du deuxième alinéa de l'article 521 ». |
XXX. -- Non modifié... |
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Code général des impôts |
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Art 1018 A -- Les décisions des juridictions répressives, à l'exception de celles qui ne statuent que sur les intérêts civils, sont soumises à un droit fixe de procédure dû par chaque condamné. |
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Ce droit est de : |
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1° 22 euros pour les ordonnances pénales en matière contraventionnelle ou correctionnelle ; |
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2° 22 euros pour les autres décisions des tribunaux de police et celles des juridictions qui ne statuent pas sur le fond ; |
XXXI. -- Au quatrième alinéa (2°) de l'article 1018 A du code général des impôts, après les mots : « tribunaux de police », sont insérés les mots : « et des juridictions de proximité ». |
XXXI. -- Non modifié... |
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3° 90 euros pour les décisions des tribunaux correctionnels ; |
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4° 120 euros pour les décisions des cours d'appel statuant en matière correctionnelle et de police ; |
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5° 375 euros pour les décisions des cours d'assises. |
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Il est de 150 euros pour les décisions de la Cour de cassation statuant en matière criminelle, correctionnelle ou de police. |
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Les décisions rendues sur le fond s'entendent des jugements et arrêts des cours et tribunaux qui statuent sur l'action publique et qui ont pour effet, si aucune voie de recours n'est ouverte ou n'est exercée, de mettre fin à la procédure. |
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Ce droit n'est pas dû lorsque le condamné est mineur. |
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Ce droit est recouvré sur chaque condamné comme en matière d'amendes et de condamnations pécuniaires par les comptables du Trésor. Les personnes condamnées pour un même crime ou pour un même délit sont tenues solidairement au paiement des droits fixes de procédure. |
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Ce droit est aussi recouvré, comme en matière criminelle ou correctionnelle, en cas de décision de non-lieu ou de relaxe sur la partie civile qui a mis en mouvement l'action publique. |
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Le recouvrement du droit fixe de procédure et des amendes pénales est garanti, d'une part, par le privilège général sur les meubles prévu à l'article 1920, d'autre part, par l'hypothèque légale prévue à l'article 1929 ter . |
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Code de la route |
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Art. L. 121-3 [ à compter du 1 er janvier 2005 ]. -- Par dérogation aux dispositions de l'article L. 121-1, le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est redevable pécuniairement de l'amende encourue pour des contraventions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées, sur le respect des distances de sécurité entre les véhicules, sur l'usage de voies et chaussées réservées à certaines catégories de véhicules et sur les signalisations imposant l'arrêt des véhicules, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un vol ou de tout autre événement de force majeure ou qu'il n'apporte tous éléments permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction. |
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La personne déclarée redevable en application des dispositions du présent article n'est pas responsable pénalement de l'infraction. Lorsque le tribunal de police, y compris par ordonnance pénale, fait application des dispositions du présent article, sa décision ne donne pas lieu à inscription au casier judiciaire, ne peut être prise en compte pour la récidive et n'entraîne pas retrait des points affectés au permis de conduire. Les règles sur la contrainte judiciaire ne sont pas applicables au paiement de l'amende. |
XXXII (nouveau) . -- Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 121-3 du code de la route, les mots : « le tribunal de police » sont remplacés par les mots : « la juridiction de proximité ». |
XXXII. -- Dans... ... route, après les mots : « tribunal de police », sont insérés les mots : « ou la juridiction de proximité ». |
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Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 121-2 sont applicables dans les mêmes circonstances. |
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