II. LE TEXTE ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE : QUELQUES AMÉLIORATIONS JUDICIEUSES ASSORTIES D'UNE UTILE PRÉCISION

L'Assemblée nationale a manifesté son plein accord avec le texte adopté par le Sénat, qu'elle n'a modifié qu'à la marge en y apportant d'utiles compléments et améliorations techniques.

A. LES ARTICLES ADOPTÉS SANS MODIFICATION

Les députés ont approuvé sans modification :

- l'article premier relatif au relèvement du seuil de compétence du tribunal d'instance ;

- l'article 3 définissant la compétence générale de la juridiction de proximité en matière personnelle ou mobilière ;

- l'article 5 tendant à instaurer l'échevinage en matière correctionnelle ;

- l'article 6 relatif au transfert de la compétence en matière d'action possessoire du tribunal d'instance vers le tribunal de grande instance ;

- l'article 8 fixant les attributions du juge de proximité en matière de validation des compositions pénales ;

- l'article 10 habilitant le Gouvernement à légiférer par voie d'ordonnance pour rendre la présente réforme applicable aux collectivités d'outre-mer.

B. LES APPORTS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Outre des clarifications rédactionnelles et des coordinations apportées aux articles 2 et 9 respectivement relatifs aux compétences spéciales du tribunal d'instance et à des coordinations dans le code de procédure pénale, les députés, suivant la position de leur commission des Lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, ont modifié le dispositif du Sénat sur deux points .

En premier lieu, ils ont proposé une solution de compromis entre le texte initial et le dispositif adopté au Sénat en ce qui concerne la répartition des compétences en matière de louage d'immeubles ( article 2 et 4 ). Le rapporteur de l'Assemblée nationale, M. Jean-Paul Garraud, a fait valoir que le transfert de l'intégralité du contentieux en la matière au tribunal d'instance risquait de réduire significativement le volume d'affaires traitées par la juridiction de proximité, les litiges portant sur les restitutions du dépôt de garantie représentant une part importante de leur activité. Il a craint que cette disposition contredise l'objectif initial du présent texte tendant à élargir les compétences de la juridiction de proximité. L'Assemblée nationale a donc prévu une exception à la compétence exclusive du tribunal d'instance en matière de bail d'habitation fixée par le Sénat afin de maintenir la compétence de la juridiction de proximité en matière de restitution du dépôt de garantie 5 ( * ) .

Cet ajout, judicieux, mérite d'être approuvé . La compétence confiée aux juges de proximité présente l'avantage d'être résiduelle et strictement limitée à un contentieux particulier. En outre, elle ne remet pas en cause le souci du Sénat d'éviter que le juge de proximité ait à se prononcer sur la résiliation du bail ou l'expulsion du locataire. En effet, à la réflexion, il eût été regrettable de supprimer une part importante du contentieux civil traité par les juridictions de proximité, alors même que telle est la justification de la présente réforme.

En second lieu, afin de permettre au parquet d'appliquer la présente réforme dans de bonnes conditions, les députés ont proposé de différer de trois mois à compter de la date de sa publication l'entrée en vigueur du volet pénal de la présente proposition de loi ( article 11 ).

Enfin, à l'initiative de leur commission des Lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, les députés ont complété le texte du Sénat par une précision technique pour permettre au tribunal de police de statuer sur plusieurs contraventions connexes relevant pour certaines de la compétence de la juridiction de proximité et pour d'autres de celle du tribunal de police. Ce dispositif ne soulève aucune difficulté puisqu'il se borne à reprendre dans la loi des dispositions énoncées actuellement à l'article R. 53-40 du code de procédure pénale 6 ( * ) ( article 7 ).

* 5 Dont le régime est fixé par l'article 22 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

* 6 Voir le décret n° 2004-243 du 17 mars 2004 relatif au placement sous surveillance électronique et modifiant le code de procédure pénale (article 8).

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