ARTICLE ADDITIONNEL APRES L'ARTICLE 60

Clarification du régime d'affectation des bureaux cédés par l'Etat

Commentaire : le présent article additionnel précise un dispositif adopté l'an dernier, sur une proposition de votre commission des finances, dont l'objet était d'assouplir le régime d'affectation des bureaux cédés par l'Etat.

I. LE DROIT EXISTANT

Le 2°) de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation dispose que « les locaux à usage professionnel ou administratif ainsi que les meublés, hôtels, pensions de famille ou établissements similaires ne peuvent, s'ils ne conservent pas leur destination primitive, être affectés à un usage autre que l'habitation ».

Cette disposition s'applique aux communes définies au 7°) de l'article 10 de la loi n° 48-1360 du 1 er septembre 1948 126 ( * ) , c'est-à-dire à Paris, dans les communes situées « dans un rayon de 50 kilomètres de l'emplacement des anciennes fortifications de Paris » et dans celles « dont la population municipale est égale ou supérieure à 10.000 habitants ».

Afin d'assouplir la contrainte constituée par l'article L. 631-7 du code précité, et dans le contexte de mise en oeuvre d'une politique de cessions immobilières aux objectifs financiers ambitieux, l'article 81 de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003 a assoupli, à l'initiative de votre commission, le régime des locaux cédés par l'Etat lorsque ces locaux sont affectés à un autre usage que l'habitation et que leur cession donne lieu au versement d'une recette non fiscale au budget de l'Etat .

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Le dispositif proposé a pour objet de lever une incertitude juridique et de sécuriser ainsi les conditions de cession d'immeubles de l'Etat à des opérateurs privés. Il est en effet apparu que la dérogation instituée par l'article 81 de la loi de finances rectificative pour 2003 ne permettait pas de lever le doute subsistant dans l'esprit des opérateurs privés sur le traitement réservé à un immeuble cédé par l'Etat encore occupé par ses services. Lors de la libération des bureaux par les services de l'Etat, le nouveau propriétaire doit pouvoir être assuré de l'affectation en bureaux.

Le présent amendement est donc un dispositif de clarification : il précise que les dispositions du 2°) de l'article L. 631-7 du code précité demeurent inapplicables aux locaux qui auront fait l'objet d'une cession.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

La loi de finances initiale pour 2004 avait fixé un objectif volontariste de 500 millions d'euros de recettes non fiscales à percevoir au titre des cessions immobilières de l'Etat. Le mouvement est maintenant bien engagé. Une mission interministérielle de valorisation du patrimoine immobilier de l'Etat a récemment été mise en place. Toutefois, les réalisations pour 2004 sont estimées à 100 millions d'euros seulement, en raison d'une phase de démarrage beaucoup plus longue que ce qui était prévu initialement.

Les engagements du gouvernement sont désormais de parvenir à 100 millions d'euros de produits de cessions immobilières en 2004 et 850 millions d'euros en 2005, soit un total de 950 millions d'euros sur deux ans.

D'après les informations recueillies, un premier programme de cessions engagé dès à présent représente déjà les deux tiers de ces 950 millions d'euros. Un programme complémentaire sera fixé au début de l'année 2005, afin d'atteindre l'objectif fixé.

Un certain nombre de verrous juridiques ont été levés au cours de l'année 2004 :


L'ordonnance n° 2004-825 du 19 août 2004 127 ( * ) a précisé que les immeubles à usage de bureaux appartenaient au domaine privé, « à l'exclusion de ceux formant un ensemble indivisible avec des biens immobiliers appartenant au domaine public ». Elle a également disposé que lesdits immeubles à usage de bureaux pouvaient être aliénés alors qu'ils continuaient à être utilisés par les services de l'Etat ou d'un établissement public. Auparavant, avant de vendre des bureaux, il fallait les déclasser, donc les désaffecter et les vider, ce qui impliquait de procéder à la réinstallation des agents avant de disposer des produits de la vente.


Le décret n° 2004-1175 du 4 novembre 2004 128 ( * ) a diversifié les procédures de cessions, qui se font avec publicité et mise en concurrence, soit par adjudication, soit à l'amiable.

Le présent article additionnel est un complément indispensable au socle juridique ainsi institué. Il précise le dispositif adopté l'an dernier, à la lumière de l'ordonnance précitée, qui permet à l'Etat de céder des bureaux encore occupés. Il vise à lever un doute subsistant dans l'esprit des acquéreurs potentiels et contribue à sauvegarder ainsi les intérêts financiers et patrimoniaux de l'Etat, en garantissant que les immeubles administratifs pourront être vendus au prix du marché, de la même manière que les immeubles de bureaux classiques.

Décision de la commission : votre commission vous demande d'adopter cet article additionnel.

* 126 Loi portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement.

* 127 Ordonnance relative au statut des immeubles à usage de bureaux et des immeubles dans lesquels est effectué le contrôle technique des véhicules et modifiant le code du domaine de l'Etat.

* 128 Relatif aux modalités d'aliénation du domaine privé immobilier de l'Etat et portant modification du code du domaine de l'Etat.

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