ARTICLE 48
Instauration
d'un nouveau pouvoir de saisie au profit
des agents des douanes
Commentaire : le présent article a pour objet d'instaurer un pouvoir de saisie au profit des agents des douanes en cas d'infractions à la législation sur les contributions indirectes, dans le cadre d'une visite sur les lieux professionnels.
Les agents de l'administration des douanes disposent d'un pouvoir de saisie , dont la base légale diffère d'une part selon que la saisie est effectuée en cas d'infractions à la législation douanière ou d'infractions à la législation sur les contributions indirectes, et d'autre part selon que la saisie s'opère lors d'une visite sur les lieux professionnels ou d'une visite domiciliaire.
Le présent article concerne le pouvoir de saisie en cas d' infractions à la législation sur les contributions indirectes , suite à une visite sur les lieux professionnels . Le pouvoir de saisie a alors été interprété par la Cour de cassation comme s'exerçant dans le cadre des dispositions relatives au droit de visite des lieux professionnels prévues à l' article L. 26 du livre des procédures fiscales (LPF) 66 ( * ) .
En effet, les dispositions de l'article L. 26 ont été interprétées au regard de l'article 1791 du code général des impôts (CGI), lequel dispose que les infractions à la législation sur les contributions indirectes peuvent faire l'objet de sanctions sous forme d'amendes ou de pénalités, « sans préjudice de la confiscation des objets, produits ou marchandises saisis en contravention ».
Dans deux arrêts récents en date des 18 mai et 3 juin 2004, lors d'un revirement de jurisprudence , la chambre criminelle de la Cour de Cassation a considéré que le pouvoir de saisie de l'administration fiscale, lors d'infractions à la législation sur les contributions indirectes et de visite des locaux professionnels, ne pouvait pas avoir pour base légale l'article L. 26 du LPF - sauf dans certaines hypothèses limitativement énumérées (en cas de flagrants délits ou sur autorisation du président du tribunal de grande instance (TGI) et, dans tous les cas, avec l'assistance d'un officier de police judiciaire). Les formalités consistant à requérir une ordonnance motivée du président du TGI et à désigner un officier de police judiciaire sont longues, alors que les infractions sur les contributions indirectes nécessitent d'agir rapidement : il s'agit d'infractions portant sur des marchandises (tabac, alcool) ou des machines à sous clandestines qui peuvent être facilement transportées dans un autre lieu. Les infractions relèvent souvent de pratiques de blanchiment d'argent et de trafic organisé.
En conséquence, les services des douanes chargés du contrôle ont reçu comme instruction de ne plus faire de visite dans le cadre de l'article L. 26 du LPF, alors que les douanes constatent près de 8.000 infractions par an à la législation sur les contributions indirectes dans le cadre de visites sur les lieux professionnels , celles-ci représentant la quasi-totalité des saisies en cas d'infractions à la législation sur les contributions indirectes 67 ( * ) .
Le présent article a ainsi pour objet de rétablir la possibilité pour les agents des douanes de procéder à des saisies en cas d'infractions à la législation sur les contributions indirectes lors de visites sur les lieux professionnels, en prévoyant explicitement cette possibilité à l'article L. 26 du LPF qui sera complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'ils constatent une infraction, [les agents de l'administration] ont le droit, après en avoir informé le contrevenant, de saisir les objets, produits, marchandises ou appareils passibles de confiscation. Il est fait mention de la saisie au procès-verbal prévu à l'article L. 212 A 68 ( * ) ».
L'Assemblée nationale a adopté le présent article sans modification.
Même s'il regrette que la loi de finances rectificative soit utilisée pour des quasi-validation législatives, votre rapporteur général est favorable au présent article, dès lors qu'il s'agit seulement de rétablir le statu quo ante et qu'il est garanti que seuls les agents de catégorie A peuvent instrumenter.
Sous réserve de ces observations, votre commission vous propose d'adopter le présent article sans modification.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
* 66 Le premier alinéa de l'article L. 26 du LPF dispose que « les agents de l'administration peuvent intervenir, sans formalité préalable et sans que leur contrôle puisse être retardé, dans les locaux professionnels des personnes soumises, en raison de leur profession, à la législation des contributions indirectes ou aux législations édictant les mêmes règles en matière de procédure et de recouvrement, pour y procéder à des inventaires, aux opérations nécessaires à la constatation et à la garantie de l'impôt et généralement aux contrôles qualitatifs et quantitatifs prévus par ces législations ».
* 67 En effet, l'autre procédure de saisie en cas d'infractions à la législation sur les contributions indirectes, dans le cadre de visites domiciliaires et fondée sur l'article L. 38 du LPF, est beaucoup plus lourde, et ne donne lieu qu'à la découverte d'une centaine d'infractions par an.
* 68 L'article L. 212 A du LPF précise que les infractions en matière de contributions indirectes sont constatées par procès-verbal.