ARTICLE ADDITIONNEL AVANT L'ARTICLE 40 undecies (nouveau)

Dispositif visant à prévenir certains montages tendant à réduire abusivement les bases de taxe professionnelle

Commentaire : le présent article additionnel tend à empêcher les montages réalisés par certains groupes consistant à transmettre entre des entreprises liées des immobilisations qui demeurent en pratique rattachées au même établissement dans le seul but de réduire les bases de taxe professionnelle afférentes.

I. LE DROIT EXISTANT

Lorsqu'un bien est cédé par une entreprise à une autre, sa valeur locative prise en compte dans les bases de l'entreprise acquéreuse est déterminée à partir du prix de revient de ce bien pour celle-ci, sauf lorsqu'il s'agit du crédit-preneur ou d'un bien loué à son précédent propriétaire et cédé à un prix de revient inférieur au prix de revient initial.

En conséquence, les cessions d'immobilisations corporelles peuvent conduire à des baisses sensibles de leur valeur locative au regard de la taxe professionnelle. Ces dispositions sont fondées lorsque ces cessions présentent un caractère réel.

Cependant, comme le souligne la question écrite n° 73701 de notre collègue député Franck Marlin publiée au JO AN du 4 mars 2002, relative en l'espèce aux bases de taxe professionnelle du groupe Carrefour, certaines entreprises ont utilisé ces dispositions de manière abusive en pratiquant entre des sociétés liées des cessions d'immobilisations qui demeuraient en pratique implantées dans les mêmes établissements : ces cessions, sans fondements économiques, ont ainsi permis aux groupes concernés de minorer artificiellement leurs bases de taxe professionnelle.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Les montages exposés ci-dessus sont désormais susceptibles d'être réprimés au titre de l'abus de droit , depuis l'entrée en vigueur le 1 er janvier 2004 de l'article 60 de la loi de finances rectificative pour 2003, qui, à l'initiative de votre commission des finances, a étendu à la taxe professionnelle le champ d'application de la procédure de répression des abus de droit.

Cependant, le recours à cette procédure demeure relativement délicat et peu fréquent.

En conséquence, le présent article additionnel propose de compléter le 3° de l'article 1469 du code général des impôts, afin de préciser qu'en cas de cession entre entreprises liées, le prix de revient retenu pour l'établissement des bases de taxe professionnelle est maintenu à sa valeur avant la cession lorsque le bien est rattaché au même établissement avant et après la cession. Ces dispositions s'appliqueraient aux biens cédés après le 1 er janvier 2004.

Cette mesure permettrait de sauvegarder les ressources des collectivités territoriales en prévenant efficacement les montages précités et en empêchant que les entreprises qui auraient recouru à ces opérations en 2004 ne puissent en récolter les fruits.

De manière plus générale, cette mesure constituerait un signal de la volonté du Parlement de ce que la réforme de la taxe professionnelle s'attache à stabiliser les ressources des collectivités locales et à préserver une concurrence équitable entre entreprises en limitant les possibilités d'optimisation fiscale .

Décision de la commission : votre commission vous demande d'adopter cet article additionnel.

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