ARTICLE 40 ter (nouveau)

Amélioration du système de recouvrement des produits non fiscaux

Commentaire : le présent article, introduit à l'initiative de notre collègue député Jacques Pélissard, instaure une « opposition à tiers détenteur » qui permet de sécuriser le recouvrement des ressources non fiscales des collectivités locales et d'autres catégories d'organisme.

I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Les problèmes soulevés par le recouvrement des sommes dues au titre de la redevance des ordures ménagères ont été étudiés dans le commentaire de l'article additionnel après l'article 68 nonies du projet de loi de finances pour 2005 . A cette occasion, votre commission des finances a adopté un amendement tendant à appliquer, pour le recouvrement de cette créance, le mécanisme dit de « l'avis à tiers détenteur ». Cette disposition permettait de sécuriser les recettes des collectivités locales et de lever un obstacle à la mise en oeuvre de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères .

Le présent article, introduit à l'Assemblée nationale par notre collègue député Jacques Pélisard, et avec l'avis favorable du gouvernement et de la commission des finances, propose un dispositif plus général, puisqu'il créé un nouvel instrument juridique pour le recouvrement des créances, « l'opposition à tiers détenteur ».

Le dispositif adopté à l'Assemblée nationale présente deux différences fondamentales par rapport à l'article additionnel précité adopté par votre commission des finances.

A. UN DISPOSITIF QUI COUVRE L'ENSEMBLE DES RECETTES NON FISCALES DES COLLECTIVITÉS LOCALES

Les dispositions du présent article ne concernent pas la seule redevance pour l'enlèvement des ordures ménagères, mais l'ensemble des impositions non fiscales des collectivités locales, des EPCI, des associations syndicales de propriétaires, des organismes HLM ainsi que des établissements publics de santé et des établissements publics sociaux et médico-commerciaux , soit plus de 40 milliards d'euros , dont 25 milliards pour les collectivités territoriales et les EPCI (pour mémoire, la redevance d'enlèvement des ordures ménagères représente 400 millions d'euros).

En conséquence, le champ couvert par les dispositions du présent article est extrêmement vaste. En ce qui concerne les collectivités territoriales et les EPCI, en plus de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères, les principales ressources concernées seraient la redevance d'assainissement et la redevance pour l'eau.

B. UN DISPOSITIF JURIDIQUE SPÉCIFIQUEMENT DESTINÉ À CES CRÉANCES

Dans le droit existant, les comptables directs du Trésor, qui gèrent le recouvrement de ces créances, ne disposent que des procédures civiles d'exécution régies par la loi n° 91-650 du 9 juillet 1990 portant réforme des procédures civiles d'exécution. A l'opposé, les créances de l'Etat en matière d'imposition bénéficient de « l'avis à tiers détenteur », codifié aux articles L. 261, L. 262 et L. 263 du livre des procédures fiscales.

Le dispositif proposé, extrêmement détaillé, vise à introduire une procédure simplifiée de saisie des sommes détenues ou dues par des tiers au débiteur, respectueuse du rôle de l'ordonnateur , dont l'autorisation préalable est nécessaire. Les étapes sont les suivantes :

- un décret, fixé en Conseil d'Etat, définira une somme à partir de laquelle le comptable du Trésor est fondé à utiliser la procédure de l'opposition à tiers détenteur ;

- en cas de non paiement, le comptable du Trésor doit, dans un premier temps, en demander l'exécution à un huissier de justice , qui disposera d'un délai fixé par décret en Conseil d'Etat ;

- une fois le recouvrement de la créance rendu exécutoire, le comptable du Trésor la notifiera au redevable et au « tiers détenteur » ;

- cet acte juridique emportera « effet d'attribution immédiate » des sommes saisies disponibles auprès du créancier ;

- le créancier disposera de 30 jours pour régler sa dette, sous peine de voir sa dette majorée des taux d'intérêt de retard.

Pour l'exercice de cette compétence, le comptable du Trésor ne pourra se voir opposer le secret professionnel, notamment auprès des établissements bancaires.

Les mesures envisagées sont extrêmement proches de l'avis à tiers détenteur, propre aux impositions, mais paraissent plus adaptées au cas de recettes non fiscales.

II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Votre commission ne peut qu'être favorable à une mesure qui sécurise l'ensemble des ressources non fiscales des collectivités locales, des EPCI, et des autres organismes concernés.

Le cas de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères est peut-être le plus significatif à cet égard. En effet, pour l'enlèvement des ordures ménagères, et en dehors du financement par le budget général, les collectivités et les EPCI disposent du choix entre deux instruments : la taxe ou la redevance. Or on a pu constater que l'attractivité de la redevance était limitée en raison des risques qu'elle faisait courir aux budgets locaux en ce qui concerne son recouvrement : il y avait donc une forme de « distorsion », qu'il convenait de limiter.

De plus, et par rapport à l'article additionnel précité adopté par votre commission des finances en seconde partie du projet de loi de finances pour 2005, le système proposé présente l'avantage :

- d'être adapté au cas spécifique des produits non fiscaux, ce qui clarifie l'ordre juridique ;

- de viser un nombre de cas beaucoup plus élevé, puisque l'ensemble des produits non fiscaux serait concerné par le dispositif.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

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