ARTICLE ADDITIONNEL AVANT L'ARTICLE 40 ter (nouveau)

Assouplissement des compétences en matière de transport, de tri et de stockage des ordures ménagères

Commentaire : le présent article additionnel tend à assouplir les règles de répartition entre la compétence « collecte » et la compétence  « traitement » des ordures ménagères, en offrant la possibilité aux élus locaux de déterminer à quelle compétence ils souhaitent rattacher la gestion du transport, du tri et du stockage des déchets.

L'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales, introduit par l'article 71 de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au développement et à la simplification de la coopération intercommunaler, instaure une séparation entre les activités qui relèvent de la collecte et celles qui relèvent du traitement des ordures ménagères. Les communes, qui exercent la compétence « collecte des déchets » ont la faculté de transférer la compétence « traitement des déchets » aux EPCI. De même, les communes et les EPCI peuvent confier aux départements la charge des opérations de traitement des déchets.

Le présent article additionnel propose d'introduire une plus grande souplesse dans ce dispositif, sans le remettre en cause . Aujourd'hui, le fait pour un département ou un EPCI d'assurer la compétence « traitement » ne l'autorise pas à déléguer la gestion du tri. Or le transport, le tri et le stockage des déchets peuvent être exercés plus efficacement, en fonction des situations locales, si ces missions sont confiées à ceux qui exercent la compétence « collecte des déchets ». En conséquence, il est proposé de laisser ouverte la possibilité, pour les EPCI et les départements, d'exercer la compétence « traitement » dans son ensemble, comme c'est le cas actuellement, mais de permettre également aux communes ou aux EPCI qui possèdent la compétence « collecte » de réaliser les opérations liées au transport, au tri ou au stockage. Il ne s'agit que d'une option, qui permet aux élus locaux de confier la charge du transport, du tri et du stockage des déchets, soit à celui qui exerce la compétence « collecte des déchets », soit à celui qui exerce la compétence « traitement des déchets ».

Décision de la commission : votre commission vous demande d'adopter cet article additionnel.

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