ARTICLE
36 ter (nouveau)
Extension du crédit d'impôt pour les
dépenses de production d'oeuvres cinématographiques à la
production audiovisuelle
Commentaire : le présent article, issu d'un amendement gouvernemental adopté par l'Assemblée nationale, étend le crédit d'impôt pour les dépenses de production d'oeuvres cinématographiques à la production audiovisuelle.
I. LE DROIT EXISTANT
La loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) (article 88) a créé un crédit d'impôt en faveur de la production d'oeuvres cinématographiques, assis sur les dépenses de production correspondant à des opérations effectuées en France. Il est régi par l'article 220 sexies du code général des impôts.
A. CHAMP D'APPLICATION DU CRÉDIT D'IMPÔT
Les entreprises bénéficiaires du crédit d'impôt sont des entreprises de production cinématographique soumises à l'impôt sur les sociétés, qui assument les fonctions d'entreprise de production déléguée réalisant des oeuvres cinématographiques de longue durée agréées et pouvant bénéficier du compte de soutien de l'industrie cinématographique (prévu par l'article 57 de la loi de finances pour 1996, alimenté par des taxes prévues aux articles 302 bis KB et 302 bis KE du code général des impôts).
Les conditions dans lesquelles doivent être réalisées les oeuvres , pour donner droit au crédit d'impôt dépendent du fait que celles-ci ont un caractère de fiction ou de documentaire ou qu'il s'agit d'oeuvres d'animation.
Les oeuvres cinématographiques de fiction et à caractère documentaire doivent être réalisées avec le concours :
- de techniciens, collaborateurs de production ainsi que d'ouvriers de la production (expression que l'on retrouve notamment dans l'arrêté du 25 septembre 1985 relatif à l'agrément des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles) de nationalité française ou ressortissants communautaires ou assimilés. Les cotisations sociales doivent être acquittées auprès des organismes régis par le code de la sécurité sociale, ce qui signifie que ces personnes doivent être employées dans le cadre d'un contrat de travail de droit français. Les étrangers ayant la qualité de résidents français sont assimilés aux citoyens français ;
- d'industries techniques de la cinématographie agréées en application de l'article 14 du code de l'industrie cinématographique par le Centre national de la cinématographie (CNC), dès lors qu'elles effectuent « personnellement » les prestations de tournage de post-production, ce qui signifie qu'elles ne peuvent pas les sous-traiter à l'étranger.
Les règles d'éligibilité des oeuvres d'animation sont tout à fait symétriques à ceci près que la référence aux industries techniques est complétée par la mention suivante : « prestations spécialisées dans les travaux de préparation et de fabrication de l'animation ».
B. CARACTÉRISTIQUES DU CRÉDIT D'IMPÔT
1. Dépenses éligibles et taux du crédit d'impôt
Le taux du crédit d'impôt est fixé à 20 % du montant total des dépenses éligibles correspondant aux dépenses de tournage et de post production, l'assiette est définie de façon très voisine pour les oeuvres cinématographiques de fiction ou à caractère documentaire et les oeuvres d'animation.
Il s'agit pour les oeuvres de fiction et à caractère documentaire : des salaires et charges sociales afférents aux techniciens engagés par l'entreprise de production et pour lesquels les cotisations sociales sont acquittées dans les conditions déjà mentionnées ainsi que des dépenses liées à l'utilisation de studios de prise de vue, y compris la construction de décors, d'effets spéciaux de tournage et de dépenses de costumes, de coiffure et de maquillage.
Pour les oeuvres d'animation, la formule est un peu différente, puisque s'ajoutent aux techniciens de la production les collaborateurs chargés de la préparation et de la fabrication de l'animation, ainsi que les dépenses liées au recours à des prestataires spécialisés dans les travaux de préparation et de fabrication de l'animation.
Les dépenses éligibles correspondent à des prestataires établis en France et effectuant personnellement ces prestations.
Un mécanisme d'attestation à titre provisoire délivrée par le CNC permet à l'entreprise productrice de bénéficier, dès le début du tournage, du crédit d'impôt (l'attestation définitive du CNC doit ensuite être jointe à la déclaration fiscale, faute de quoi cette dernière procède au recouvrement des sommes indûment perçues).
Enfin, il convient de préciser que :
- les subventions publiques non remboursables reçues par les entreprises et directement affectées aux dépenses éligibles sont exclues de l'assiette de l'impôt. Il s'agit de ne pas prendre en compte les dépenses ayant fait l'objet de subventions allouées par des collectivités territoriales ;
- le crédit d'impôt est plafonné à 500.000 euros pour les oeuvres de fiction ou à caractère documentaire et à 750.000 euros pour les oeuvres d'animation, étant entendu qu'en cas de co-production déléguée le crédit d'impôt est accordé à chacune des entreprises de production proportionnellement à sa part dans les dépenses.
2. Imputation du crédit d'impôt
L'article 220 F du code général des impôts définit les modalités selon lesquelles les entreprises bénéficient du crédit d'impôt. Le principe est que le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise au titre de l'exercice au cours duquel les dépenses éligibles ont été exposées. Le g du 1 de l'article 233 O du code général des impôts prévoit que les crédits d'impôt dégagés par chaque société d'un groupe bénéficient à l'ensemble du groupe.
Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû, l'excédent est restitué. Le reversement du crédit d'impôt est prévu dans le cas où l'entreprise de production n'obtiendrait pas l'agrément définitif, délivré sur la base de pièces justificatives comprenant notamment un document comptable certifié par un expert comptable indiquant le coût définitif de l'oeuvre, les moyens de financement et faisant apparaître précisément les dépenses engagées en France ainsi que la liste nominative définitive des salariés. Doivent également être fournis, les copies et bordereaux récapitulatifs des cotisations sociales.
3. Un dispositif encadré dans le temps
On doit rappeler qu'un film bénéficiant d'un crédit d'impôt dispose d'un nombre d'années limité pour se terminer. En effet, le producteur ayant bénéficié d'un crédit d'impôt sur certaines dépenses effectuées l'année N, dispose de deux ans, à partir de la clôture de l'exercice N, pour obtenir l'agrément définitif, qu'il joindra alors à sa déclaration suivante. Entre temps, il pourra bénéficier d'un crédit d'impôt sur les éventuelles dépenses effectuées en années N+1 et N+2 sur le même film.
Le dispositif de soutien à la production cinématographique semble avoir remporté un certain succès. En effet, entre le 1 er janvier et le 31 juillet 2004, 81 tournages de films ont commencé, au titre desquels 56 dossiers de crédit d'impôt ont été ouverts, soit 69 % en nombre de films. Il apparaît que les semaines de tournage en France reprennent de l'importance par rapport aux semaines de tournage à l'étranger , ce qui inverse une tendance inquiétante de ces dernières années.
Toutefois, le plafond prévu par le dispositif freine la relocalisation de certains films dont le budget est important, ce qui explique que l'augmentation du plafond soit proposée dans le présent dispositif.
II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
Le présent article nouveau a été adopté par l'Assemblée nationale. La commission des finances a retiré son amendement sur ce sujet au profit de l'amendement présenté par le gouvernement.
A. EXTENSION DU CHAMP D'APPLICATION DU CRÉDIT D'IMPÔT AUX ENTREPRISES DE PRODUCTION AUDIOVISUELLE
1. Définition des entreprises de production audiovisuelle et des conditions dans lesquelles l'oeuvre audiovisuelle doit être réalisée : un régime similaire à ce qui est prévu pour les oeuvres cinématographiques
Le 1° du A du I du présent article modifie l'article 220 sexies du code général des impôts, afin de prévoir que les entreprises de production audiovisuelle soumises à l'impôt sur les sociétés qui assument les fonctions d'entreprises de production déléguée peuvent également bénéficier du crédit d'impôt initialement destiné aux seules entreprises de production cinématographiques.
Il est précisé ( 2° du A du I du présent article) que pour bénéficier du crédit d'impôt, les oeuvres audiovisuelles doivent appartenir au genre de la fiction, du documentaire ou de l'animation, et répondre à des conditions de durée et de coût de production fixées par décret.
De plus, ces oeuvres doivent être réalisées essentiellement avec le concours :
- de techniciens collaborateurs de création autres que le réalisateur , ainsi que d'ouvriers de la production qui sont, soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat-membre de la Communauté européenne, d'un Etat partie à la convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel, et pour lesquels les cotisations sociales sont acquittées auprès des organismes régis par le code de la sécurité sociale. Les étrangers autres que les ressortissants européens précités, ayant la qualité de résidents français sont assimilés aux citoyens français. Ce régime est identique à ce qui est prévu pour les oeuvres cinématographiques;
- d'industries techniques de l'audiovisuel qui sont établies en France et qui y effectuent personnellement des prestations liées au tournage ainsi que les prestations de post-production.
Les oeuvres audiovisuelles d'animation doivent être essentiellement réalisées par le même type de collaborateurs, et par les prestataires spécialisés dans les travaux de fabrication et de préparation de l'animation qui sont établis en France et y effectuent personnellement ces travaux d'une part et par des industries techniques de l'audiovisuel remplissant les mêmes conditions d'autre part.
De la même façon que ce qui est prévu pour les oeuvres cinématographiques, le respect des conditions d'éligibilité des oeuvres audiovisuelles est apprécié au moyen d'un barème de points attribués aux personnels et aux prestations. Ce barème est fixé par décret. Pour bénéficier du crédit d'impôt, il faut obtenir tous les points prévus par le barème.
Le B du I du présent article modifie l'article 220 F du code général des impôts afin de prévoir les modalités d'imputation du crédit d'impôt bénéficiant aux entreprises de production d'oeuvres audiovisuelles déléguées. Elles sont semblables à celles prévues pour les entreprises de production d'oeuvres cinématographiques, notamment en ce qui concerne le délai de deux ans pour la réalisation de l'oeuvre audiovisuelle.
2. Des dispositions spécifiques aux oeuvres audiovisuelles en termes de dépenses éligibles, de leur montant et du montant du crédit d'impôt
Il est précisé que sont exclues des dépenses éligibles au crédit d'impôt : les oeuvres audiovisuelles utilisables à des fins de publicité, les programmes d'information, les débats d'actualité, et les émissions sportives, de variétés ou de jeux, et tout document ou programme audiovisuel ne comportant qu'accessoirement des éléments de création originale ( 1° du A du I du présent article).
Il est de plus précisé que les oeuvres audiovisuelles documentaires ne peuvent bénéficier du crédit d'impôt que lorsque le montant des dépenses éligibles est supérieur ou égal à 2.333 euros par minute produite (2° du A du I du présent article).
Ce montant a été défini afin :
- de ne pas faire entrer dans le dispositif les « petites » productions de documentaires qui ne risquent pas de délocaliser leur réalisation, selon les informations communiquées par le ministère de la culture ;
- de limiter le coût global du crédit d'impôt destiné aux productions audiovisuelles, qui devrait être compris entre 30 et 34 millions d'euros, selon les informations communiquées à votre rapporteur général.
Le 3° du A du I du présent article modifie le III de l'article 220 sexies du code général des impôts afin de prévoir les modalités de calcul du crédit d'impôt et d'agrément ouvrant droit à cette mesure fiscale pour les oeuvres audiovisuelles. Aucune différence notable par rapport aux oeuvres cinématographiques n'est prévue.
La somme des crédits d'impôt calculés au titre d'une même oeuvre audiovisuelle ne peut excéder 1.150 euros par minute produite et livrée pour une oeuvre de fiction ou un documentaire et 1.200 euros par minute produite et livrée pour une oeuvre d'animation ( 4° du A du I du présent article).
Sur les fictions, il aurait pu être opportun de prévoir un plafond supérieur (1.500 euros par minute), selon le ministère de la culture, mais le plafond retenu in fine est compatible avec le coût de relocalisation des fictions de taille moyenne , exception faite des grosses productions (fictions historiques, en costumes).
Concernant les documentaires, le plafond aurait pu être fixé à un niveau plus bas, mais son abaissement poserait une difficulté juridique pour qualifier les « docufictions », genre mixte en fort développement : les producteurs auraient tendance, du fait des budgets concernés (souvent importants) à les considérer comme des fictions plutôt que comme des documentaires. Cette distinction serait donc porteuse de risques juridiques et fiscaux. Le dispositif proposé sera donc relativement restrictif puisque, selon les informations communiquées à votre rapporteur général, seuls 116 documentaires seraient éligibles au crédit d'impôt, sur un total de 1.876, soit 6 %.
S'agissant des animations, le seuil de 1.200 euros est inférieur à la moyenne des coûts de relocalisation évalués sur les animations (1.600 euros/minute), mais reste efficace pour la plupart d'entre elles, à l'exception des animations ayant les coûts de production les plus lourds dans l'hypothèse où elles seraient totalement relocalisées en France.
Il apparaît que la définition des plafonds du crédit d'impôt pour les oeuvres audiovisuelles est largement contrainte par la volonté de limiter l'impact budgétaire de ce dispositif, plutôt qu'elle n'est déterminée par les caractéristiques économiques de ce secteur.
B. MODIFICATION DU DISPOSITIF RELATIF AU CRÉDIT D'IMPÔT TEL QUE RÉVISÉ PAR LE PRÉSENT ARTICLE
L'amendement déposé par le gouvernement modifie l'article 220 sexies du code général des impôts afin d'ajuster le dispositif du crédit d'impôt qui existe depuis un an.
1. Adaptation du champ des dépenses éligibles au crédit d'impôt pour les oeuvres cinématographiques et augmentation du plafond du crédit d'impôt
Le présent article précise que n'ouvrent pas droit au crédit d'impôt ( 1° du A du I du présent article) :
- les oeuvres pornographiques ou d'incitation à la violence ;
- les oeuvres cinématographiques utilisables à des fins de publicité.
Il est de plus prévu que les conditions que doivent respecter les oeuvres cinématographiques afin d'être éligibles au crédit d'impôt soient assouplies : le réalisateur peut ne pas être de nationalité française et ne pas être ressortissant d'un Etat-membre de la communauté européenne, d'un Etat partie à la convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel ou, enfin, d'un Etat partie à la convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe ( 2° du A du I du présent article). Cette mesure devrait permettre la relocalisation, en France, de productions importantes, dirigées par des réalisateurs étrangers, un réalisateur étant choisi pour son talent et non sa nationalité.
Pour les oeuvres cinématographiques d'animation, il est précisé que les prestataires spécialisés et les industries techniques de la cinématographie auxquels il peut être fait appel, sont non seulement établis en France, mais y effectuent également leurs travaux . Cette disposition vise à exclure la sous-traitance de dépenses éligibles au crédit d'impôt ( 2° du A du I du présent article).
Le montant du plafond du crédit d'impôt prévu pour une oeuvre cinématographique est augmenté pour atteindre un million d'euros ( 4° du A du I du présent article) quel que soit le genre de l'oeuvre produite (au lieu de 500.000 euros pour une oeuvre de fiction et 750.000 euros pour une oeuvre d'animation), afin de permettre de relocaliser des productions plus importantes en France.
2. Dispositions communes aux oeuvres cinématographiques et audiovisuelles
Il est précisé que les entreprises de production déléguée (dans le secteur audiovisuel, comme dans le secteur cinématographique) qui ont recours aux emplois saisonniers (prévus par l'article L. 112-1-1 du code du travail) afin de pourvoir à des emplois qui ne sont pas directement liés à la production d'une oeuvre déterminée ne sont pas éligibles au crédit d'impôt ( 1° du A du I du présent article).
Le présent article prévoit le cas où une oeuvre cinématographique et une oeuvre audiovisuelle sont réalisées simultanément à partir d'éléments artistiques et techniques communs. Les dépenses éligibles ne peuvent alors l'être qu'au titre d'un seul crédit d'impôt. Les dépenses qui ne sont pas communes à la production de ces deux oeuvres ouvrent droit à un crédit d'impôt dans les conditions prévues par l'article 220 sexies du code général des impôts ( 4° du A du I du présent article).
Le II du présent article prévoit que ces dispositions s'appliquent aux dépenses exposées pour la production d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles dont les prises de vues commencent à compter du 1 er janvier 2005.
III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
Votre rapporteur général n'est pas favorable à la multiplication « des niches fiscales », ni à l'extension de leur champ d'application.
Toutefois, la France a eu tendance à négliger quelque peu l'outil de production au sens matériel pour se concentrer sur l'outil de production au sens intellectuel et commercial, au risque de saper à terme sa position de première industrie du cinéma en Europe.
Jusqu'en 2004, la France n'avait pas cherché à soutenir spécifiquement et directement les industries techniques, contrairement aux autres pays européens qui se sont attachés à soutenir les activités de fabrication proprement dites, par des aides fiscales, sans même parfois se préoccuper, comme dans le cas de l'Allemagne, du bénéficiaire final de l'opération, qui peut alors être un major hollywoodien.
De fait, en dépit de la situation apparemment favorable du cinéma français comme de l'importance des aides apportées à ce secteur, les industries techniques traversent de graves difficultés. La délocalisation de leurs activités s'apprécie sur les postes « ouvriers » et « tournage et post-production ». Elles concernent principalement la Belgique et le Royaume-Uni (qui disposent de dispositifs fiscaux particulièrement favorables) et les nouveaux pays membres de l'Union européenne.
Les délocalisations de la production audiovisuelle sont plus graves encore. Elles ont fait l'objet d'un début de chiffrage : en 2002, sur les 177 semaines de tournage de fiction à l'étranger qui n'entrent pas dans le cadre d'une coproduction internationale, 8 semaines sont uniquement dues à une délocalisation économique indépendamment de « l'effet scénario », soit 30 % des semaines de tournage à l'étranger. La valeur délocalisée totale approche 9 % des devis, soit environ 60 millions d'euros 32 ( * ) .
En production cinématographique - comme en production audiovisuelle -, les motifs justifiant ces délocalisations , en dehors des cas, rares, réellement liés à des contraintes de scénario ou de décor naturel, sont les suivantes :
- la proximité de certains pays concurrents ;
- l'existence d'un pôle productif fort, tant au niveau des infrastructures - studios de prises de vues, laboratoires et auditoriums entre autres, facilités dans les réservations et aménagements des lieux de tournage, etc - qu'au niveau des éléments artistiques - acteurs, techniciens et ouvriers - ou du savoir-faire - effets spéciaux en Grande-Bretagne - ;
- des coûts de main d'oeuvre sensiblement plus bas - c'est ainsi par exemple, que la figuration n'est pas soumise à charges sociales en Belgique, que la durée du travail journalier est plus longue au Portugal, etc. -, et des prestations de qualité comparable à des prix très compétitifs (logement, restauration, pellicule).
S'il était nécessaire d'agir pour soutenir ce secteur, votre rapporteur général constate néanmoins que la mesure participe de la prolifération de nouvelles dépenses fiscales.
Votre rapporteur général préfèrerait qu'une stratégie fiscale soit engagée afin de réduire le taux nominal de l'impôt sur les sociétés, plutôt que de créer encore de nouveaux dispositifs dérogatoires, dont l'efficacité économique est souvent limitée.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
* 32 La grande majorité de ces délocalisations économiques de productions audiovisuelles a bénéficié au Portugal et à la République tchèque. Ainsi, en un an, le Portugal a doublé ses semaines de tournage passant de 24 semaines en 2001, à 47 en 2002, de même que la République tchèque qui est passée de 16 semaines en 2001 à 32 en 2002.