10. L'administration des Monnaies et médailles se coule difficilement dans le moule de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF)
L'article 18 de la LOLF, qui modifie et restreint le contenu des budgets annexes, dispose que des budgets annexes peuvent retracer les seules opérations de services de l'Etat non dotés de la personnalité morale résultant de leur activité de production de biens ou de prestations de service donnant lieu au paiement de redevances, lorsqu'elles sont effectuées à titre principal.
L'activité de frappe des euros courants, pour le compte de l'Etat, fait l'objet du paiement, par la direction du Trésor, d'un prix de cession - et non de redevances - fixé annuellement pour chaque coupure, au moyen du compte spécial des monnaies métalliques.
Par ailleurs, son activité industrielle et commerciale exercée pour des tiers - collectivités territoriales, entreprises, Etats étrangers, clientèle privée - qui est désormais majoritaire, ne donne évidemment pas lieu au paiement de redevances.
Dans le cadre de la nouvelle architecture du budget de l'Etat, présentée le 21 janvier 2004 et confirmée le 16 juillet 2004, le budget annexe des Monnaies et Médailles constitue, hors budget général de l'Etat, une mission « Monnaies et médailles », composée de deux programmes : « Activités régaliennes » et « Activités commerciales » 5 ( * ) .
Votre rapporteur spécial constate que cette solution n'est probablement que transitoire, puisqu'elle est liée au statut de la Monnaie de Paris, lequel est susceptible d'évoluer (cf. observation suivante).
Il note cependant avec satisfaction que la direction des Monnaies et médailles, dotée de son nouvel outil de comptabilité analytique, véritable outil d'aide à la décision, suit désormais l'ensemble de ses coûts par activités, connaît ses seuils de rentabilité en procédant à des simulations et pourra facilement alimenter des indicateurs de performance voulus pertinents et déclinables dans les deux programmes.
11. La lancinante question d'un changement de statut ne peut plus, dès lors, être évacuée
L'administration des Monnaies et médailles se sait concernée par le grand chantier de la réforme de l'Etat, qui d'ailleurs ne manque pas de susciter les inquiétudes compréhensibles de son personnel.
En tant que direction d'administration centrale, elle se trouve dans une situation relativement inconfortable : elle est un service de l'Etat qui exerce une activité industrielle, tout en ne disposant pas de la personnalité morale, et auquel on demande d'être compétitif et souple sur des marchés soumis à une concurrence féroce.
L'application de la LOLF à une entité dont les deux tiers des recettes proviennent du secteur concurrentiel et sont principalement réalisés à l'export, oblige à se poser certaines questions relatives à un éventuel changement juridique du budget annexe et de ses règles comptables.
Du reste, et indépendamment de la LOLF, la Monnaie de Paris est consciente de la nécessité de s'adapter à un contexte nouveau, notamment dans le cadre d'une future organisation de la frappe de monnaie à l'échelle européenne. Même si elle s'est déjà beaucoup modernisée et rationalisée, elle n'ignore pas qu'elle soit poursuivre ses efforts sur la voie de la compétitivité et de la rentabilité structurelle.
Votre rapporteur spécial rappelle que la Cour des comptes a estimé « inéluctable » le changement de statut de la direction des Monnaies et médailles, en se prononçant en faveur d'une transformation en établissement public industriel et commercial ou en société anonyme.
Tout en réaffirmant le caractère parfaitement régalien de la frappe de monnaie, il tient à souligner qu'une évolution de son statut permettrait à la Monnaie de Paris de sortir de son carcan de direction d'administration centrale, d'élargir ses activités et d'optimiser ses relations tant avec la Banque de France qu'avec la direction du Trésor. Il insiste sur la possibilité, à plus ou moins long terme, de donner un équilibre financier pérenne à cette institution, déjà bien engagée dans un processus de « mise en mouvement ».
L'article 49 de la loi organique du 1 er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF) fixe comme date butoir, pour le retour des réponses aux questionnaires budgétaires, au plus tard huit jours francs à compter de la date de dépôt du projet de loi de finances.
A cette date, 80 % des réponses étaient parvenues à votre rapporteur spécial.
* 5 Ces deux programmes ont été déterminés sur proposition conjointe de l'Assemblée nationale et du Sénat.