Article 24 bis (nouveau)
(art.
L. 2143-3 du code général des collectivités
locales)
Commissions communales et intercommunales
pour
l'accessibilité aux personnes handicapées.
Objet : Cet article additionnel reprend les dispositions figurant auparavant à l'article 24 concernant les commissions communales et intercommunales pour l'accessibilité aux personnes handicapées.
I - Le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale
Cet article additionnel, introduit par l'Assemblée nationale à l'initiative du Gouvernement, reprend et complète les dispositions initialement prévues à l'article 24 du présent projet de loi concernant les commissions communales pour l'accessibilité aux personnes handicapées.
Il prévoit toujours la création d'une commission communale pour l'accessibilité aux personnes handicapées dans toutes les communes de plus de 5.000 habitants, présidée par le maire et composée de représentants de la commune, de l'État, des usagers et des personnes handicapées. La liste exacte des membres est dressée par le maire.
La création, sur la base du volontariat, d'une commission intercommunale, reste également possible. Elle est alors présidée par l'un des maires des communes concernées et les membres sont désignés conjointement par l'ensemble des maires. Le choix du niveau intercommunal est en revanche obligatoire quand les communes appartiennent déjà à un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de transports. La commission est alors présidée par le président de l'EPCI.
Enfin, conformément à la volonté exprimée par le Sénat en première lecture, dès lors qu'une commune appartient à un groupement compétent en matière de transports et même si chaque commune prise individuellement compte moins de 5.000 habitants, la création d'une commission intercommunale est obligatoire si le nombre total des habitants de toutes les communes du groupement est supérieur à 5.000.
Les missions de cette commission sont pratiquement inchangées : elle continue de dresser un état de l'accessibilité de la voirie, des transports publics et des espaces publics sur le territoire de la commune et de faire des propositions d'amélioration. Cet état et ces propositions sont relatés dans un rapport annuel présenté au conseil municipal et transmis au représentant de l'État, au président du conseil général, aux responsables de bâtiments, installations et lieux de travail concernés par le rapport, ainsi qu'au conseil départemental consultatif des personnes handicapées.
Seule une mission supplémentaire lui est confiée : organiser un système de recensement de l'offre de logements accessibles aux personnes handicapées.
II - La position de votre commission
Votre commission estime que le fait de consacrer un article à part entière à la commission communale d'accessibilité offre effectivement davantage de clarté.
S'agissant du recensement de l'offre de logements accessibles aux personnes handicapées, elle approuve le choix de confier cette mission aux commissions communales d'accessibilité, le niveau communal lui semblant celui auquel le recensement peut être le plus facilement effectué. C'est la raison pour laquelle elle propose, aux articles 21 et 27, de supprimer par coordination le rôle identique de recensement confié aux maisons départementales des personnes handicapées.
Votre commission s'interroge par ailleurs sur la participation systématique de représentants de la direction départementale de l'équipement à toutes les commissions communales d'accessibilité. Cette exigence lui paraît d'abord techniquement impraticable, compte tenu des moyens humains des DDE. Elle serait également peu utile, dans la mesure où la commission communale a vocation à traiter de questions d'habitat et d'urbanisme qui relèvent entièrement de sa compétence. Elle vous propose donc d' amender le dispositif en ce sens, étant bien entendu que renoncer à la participation systématique de représentants de l'État aux commissions départementales ne les empêchera pas de solliciter, en tant que de besoin, l'expertise des représentants de la DDE.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.