Article 24
Accessibilité
des transports et de la voirie
Objet : Cet article prévoit des règles contraignantes en matière d'accessibilité des services de transport collectif et de la voirie et crée dans chaque commune de plus de 10.000 habitants une commission communale d'accessibilité.
I - Le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale
Affirmant l'exigence d'une continuité de la chaîne du déplacement, cet article crée des règles contraignantes en matière d'accessibilité des transports. Il prévoit ainsi un délai de six ans pour la mise en accessibilité complète des réseaux de transport existants, limite le champ des dérogations admissibles aux seuls cas d'impossibilité technique avérée et assortit celles-ci d'une obligation de mettre en place des moyens de transports adaptés alternatifs. Il est précisé que l'octroi de subventions aux entreprises de transport collectif sera dorénavant conditionné au respect des règles d'accessibilité.
Afin de mieux contrôler le respect de la continuité de la chaîne de déplacement, cet article prévoit trois nouveaux outils :
- la rédaction, dans toutes les communes et, le cas échéant, dans le ressort de tous les établissements publics de coopération intercommunale compétents, d'un plan de mise en accessibilité de la voirie et des aménagements des espaces publics ;
- la création, dans toutes les communes de 10.000 habitants et plus, d'une commission communale d'accessibilité. A l'initiative des communes intéressées, une telle commission pourra également être créée au niveau intercommunal. Le choix de l'échelon intercommunal est d'ailleurs obligatoire lorsque la compétence en matière de transports est déjà exercée au sein d'un EPCI ;
- la création d'une nouvelle annexe relative à l'accessibilité au plan de déplacement urbain (PDU), établi tous les cinq ans par l'ensemble des communes ayant défini un périmètre de transports urbains. Les associations de personnes handicapées seront également consultées sur le projet de PDU.
Le Sénat avait souhaité renforcer ce dispositif sur cinq points principaux :
- il avait créé une obligation d'achat de matériel accessible à l'occasion de tout renouvellement du parc de véhicules, afin d'obliger les transporteurs à anticiper sur le délai de six ans prévu par le présent article ;
- il avait posé le principe selon lequel le transport adapté mis en place en cas d'impossibilité technique avérée d'adapter les transports existants ne devait pas avoir un coût pour les usagers handicapés supérieur au coût du transport public de droit commun et devait être organisé et financé par l'autorité organisatrice de transport normalement compétente pour l'ensemble de la population ;
- il avait précisé que le nouveau plan de mise en accessibilité de la voirie et des aménagements des espaces publics créé par cet article devait être intégré dans le plan de déplacement urbain, quand celui-ci existe ;
- il avait abaissé 10.000 à 5.000 habitants le seuil à partir duquel la création d'une commission communale d'accessibilité est obligatoire et précisé que la création d'une commission intercommunale d'accessibilité est également obligatoire dans les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de transports regroupant au total plus de 5.000 habitants ;
- sur le modèle retenu pour le PDU, il avait enfin inclus l'accessibilité parmi les objectifs des programmes locaux de l'habitat (PLH).
Estimant trop court ce délai de six ans de mise en conformité intégrale du transport public, compte tenu du nombre d'infrastructures à adapter, l'Assemblée nationale l'a porté à dix ans à dix ans .
Les cinq autres amendements adoptés apportent essentiellement des précisions qui ne modifient pas, au fond, le dispositif voté par le Sénat en première lecture. Il en ressort :
- que les personnes handicapées bénéficient, comme les autres citoyens, du droit de se déplacer et de la liberté d'en choisir les moyens ;
- que les conditions de remplacement du matériel de transport en commun par un matériel accessible à l'occasion de son renouvellement, prévu par le Sénat, sont précisées par décret ;
- que les transports adaptés tenus d'aligner le coût pour leurs usagers sur celui des transports publics de droit commun sont les transports de substitution mis en place par les autorités organisatrices de transport normalement compétentes ;
- que les associations représentant les personnes handicapées sont associées au comité régional des partenaires des transports publics, aux comités de ligne de la SNCF et aux comités des partenaires des transports publics placés auprès de chaque autorité compétente pour l'organisation de ces transports et auprès de chaque syndicat mixte de transport.
Les députés ont enfin choisi de renvoyer les dispositions concernant la commission communale d'accessibilité, initialement prévues par cet article, à un nouvel article 24 bis .
II - La position de votre commission
Outre deux amendements de coordination, votre commission souhaite apporter un complément à l'obligation, pour les services de transports, d'acquérir des véhicules accessibles. Il lui semble en effet utile de préciser que cette obligation s'applique non seulement à l'occasion du renouvellement d'un matériel existant mais aussi lors de l'achat de véhicules supplémentaires, dans le cadre d'une extension du réseau de transport.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.