V. LES PROPOSITIONS DE VOTRE COMMISSION
Votre commission souscrit à la grande majorité des amendements qui ont été adoptés par l'Assemblée nationale au cours de la première lecture du projet de loi.
En ce qui concerne les dispositions relatives au service public ( titre I er ), votre commission a souhaité :
- prévoir la consultation du conseil d'administration d'EDF ou de GDF préalablement à la signature des contrats de service public pour recueillir notamment l'avis des représentants des salariés ( article 1 er ) ;
- fixer dans le contrat de service public d'EDF les objectifs pluriannuels en matière d'enfouissement des réseaux publics de distribution d'électricité ( idem ) ;
- rendre applicables les sanctions prévues à l'article 41 de la loi du 10 février 2000 pour les producteurs ne respectant pas l'obligation de mise à disposition au gestionnaire du réseau de transport de la totalité de la puissance non utilisée techniquement disponible ( article 2 ter ).
Pour ce qui est des articles relatifs aux entreprises gestionnaires de réseaux de transport d'électricité ou de gaz ( titre II ), les modifications proposées par votre commission tendent à :
- supprimer la fixation a priori par les statuts du gestionnaire de réseaux de transport d'électricité des conditions de la révocation d'une personne en assurant la direction générale ( article 4 ) ;
- limiter l'accord du ministre chargé de l'énergie à la nomination du directeur général, autorité exécutive de ce même gestionnaire ( article 5 ) ;
- permettre une simple approbation des statuts de ce gestionnaire par décret afin de laisser à l'assemblée générale constitutive de la société qui en sera chargée le soin d'établir ceux-ci ( ibidem ) ;
- prévoir que l'apport des réseaux de transport d'électricité ou de gaz -exonéré de tout impôt par l'article 7- s'effectuera à la valeur nette comptable afin de ne pas offrir un double avantage fiscal aux nouvelles sociétés ( articles 7 et 10 ).
Dans le domaine des distributeurs d'électricité ou de gaz ( titre III ), votre commission a souhaité que les codes de bonne conduite élaborés par les GRD soient transmis à la Commission de régulation de l'énergie ( article 13 ).
En ce qui concerne les dispositions diverses (titre VI), votre commission vous propose de :
- préciser que l' Etat , ses établissements publics , les collectivités territoriales et leurs groupements qui ont décidé de ne pas exercer leur droit à l'éligibilité ne sont pas tenus de procéder à des appels d'offre comme l'exigent les dispositions du nouveau code des marchés publics ( article 28 A ) ;
- rendre facultative la consultation de la Conférence régionale de l'aménagement et du développement du territoire sur la planification des réseaux publics de transport d'électricité ( article 30 ) ;
- interdire les contrats de fourniture d'électricité « au forfait » pour favoriser les économies d'énergie ( idem ) ;
- supprimer l'obligation de publication des comptes séparés (qui distinguent les activités en concurrence et les activités en monopole) pour les entreprises du secteur de l'électricité ( idem ) ;
- définir les points des réseaux où sont effectués les cessions ou échanges de gaz pour renforcer l'équilibre des réseaux gaziers ( article 31 ) ;
- permettre la création d'une concession de distribution aux services publics pour la gestion des réseaux de transport dans les zones non interconnectées ( article 32 ) ;
- valoriser la capacité d'effacement des consommateurs d'électricité pour alléger la charge pesant sur le réseau de transport d'électricité ( article additionnel après l'article 34 ).
La commission a également souhaité créer un titre additionnel dans le projet de loi ( titre VI bis ) afin d'y introduire des articles relatifs à l'accès des tiers aux stockages de gaz naturel .
L'article 33 de la directive 2003/55 du 26 juin 2003 impose aux Etats membres de se mettre en conformité avec ses dispositions avant le 1 er juillet 2004 , ce qui implique la transposition de l'article 19 de ce texte, consacré à l'accès des tiers aux stockages. Faute de transposition, des procédures pourraient être engagées contre la France .
L'accès des tiers aux stockages est indispensable à l'ouverture effective du marché gazier français et constitue, de surcroît, une condition nécessaire pour favoriser le développement d'un marché compétitif .
Conformément aux positions défendues par le Gouvernement français lors de la négociation de cette directive , votre commission vous propose une transposition à minima de l'article 19 en retenant l'option d'un accès négocié à ces stockages. En outre, seules les capacités de stockage nécessaires à la satisfaction des obligations de service public sont soumises à l'accès des tiers. Enfin, le texte proposé confère au ministre chargé de l'énergie la responsabilité de la sécurité d'approvisionnement , pour les clients domestiques comme pour les clients non domestiques assurant des missions d'intérêt général.
En conséquence, votre commission vous propose huit articles additionnels après l'article 34 qui tendent à :
- déterminer les usages prioritaires des stockages et la liste des clients qui doivent bénéficier de la continuité de fourniture de gaz en toutes circonstances ;
- créer une obligation de constitution de stocks de gaz naturel et d'information sur l'état de ces stocks ;
- instituer un accès des tiers aux stockages négocié, c'est-à-dire sur la base de prestations commerciales librement proposées par les opérateurs dans des conditions transparentes et non discriminatoires ;
- définir les cas dans lesquels un refus d'accès aux installations de stockages peut être opposé et les procédures de recours en cas de refus ;
- ne pas assujettir les services auxiliaires et les cuves de gaz naturel liquéfié à l'obligation d'accès des tiers à ces installations ;
- organiser un accès des tiers aux stockages en conduite (il s'agit des stocks contenus dans les gazoducs) ;
- prévoir la possibilité d'accorder des exemptions au principe d'accès des tiers à toutes les infrastructures pour renforcer la sécurité d'approvisionnement de la France et favoriser la construction de nouvelles infrastructures .
Enfin, s'agissant des dispositions transitoires et finales ( titre VII ), votre commission vous propose de donner un fondement législatif aux textes règlementaires qui ont fait l'objet d'une consultation devant le CSEG , dont la légalité pourrait être contestée au regard des règles de quorum ( article additionnel après l'article 37 bis ).