Article 105
(art.
L. 5711-2 nouveau, L. 5721-2, L. 5215-22, L. 5216-7
du
code général des collectivités territoriales)
Fusions
entre syndicats mixtes
Cet article a pour objet d'autoriser les fusions entre syndicats mixtes, qui nécessitent actuellement la dissolution des syndicats existants puis la création d'un établissement nouveau.
En première lecture, à l'initiative de nos collègues MM. Xavier Pintat et Jean-Paul Amoudry, des membres du groupe de l'Union pour un mouvement populaire, apparentés et rattachés, et des membres du groupe de l'Union centriste, le Sénat avait , avec l'accord de votre commission des Lois et après un avis de sagesse du Gouvernement, autorisé un syndicat mixte à adhérer à un autre syndicat mixte .
Les auteurs de l'amendement avaient indiqué, à titre d'exemple, qu'« il peut être envisagé qu'un syndicat mixte local compétent en matière de déchets et assurant la collecte confie la compétence relative au traitement de ces déchets à un syndicat mixte départemental, voire interdépartemental, de manière à accroître l'efficacité de la gestion de cette activité sur le plan fonctionnel et économique . »
Cette disposition a toutefois été supprimée par l'Assemblée nationale en première lecture, sur proposition de sa commission des Lois et avec l'accord du Gouvernement, au motif qu'elle induirait une juxtaposition des compétences et nuirait à la clarté de la carte intercommunale. M. Marc-Philippe Daubresse ajoutait, dans son rapport au nom de la commission, que : « Toléré par voie de circulaires pour les syndicats mixtes en matière de collecte d'ordures ménagères, ce dispositif d'adhésion « en cascade » présente le risque d'une dilution des responsabilités et d'un empilement de coquilles vides 85 ( * ) . »
De fait, deux cas de figure permettent déjà de déroger à cette interdiction : il s'agit, d'une part des syndicats mixtes compétents en matière d'ordures ménagères puisque le législateur a autorisé le transfert de cette compétence « en cascade » et, d'autre part, des syndicats intercommunaux qui sont membres d'autres syndicats mixtes et qui eux-mêmes deviennent mixtes du fait de la mise en oeuvre du mécanisme de substitution.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 105 sans modification .
Article 106 bis (nouveau)
(art. L. 2335-4 du code général
des collectivités territoriales)
Aide financière aux fusions
de communes
Cet article, inséré par l'Assemblée nationale en première lecture sur proposition de sa commission des Finances avec les avis favorables de sa commission des Lois et du Gouvernement, a pour objet de modifier l'article L. 2335-4 du code général des collectivités territoriales afin d'améliorer les conditions de versement de l'aide financière de l'Etat destinée à faciliter l'intégration fiscale progressive des communes fusionnées .
Aux termes de l'article 1638 du code général des impôts, en cas de fusion de communes, des taux d'imposition différents, en ce qui concerne chacune des taxes mises en recouvrement, peuvent être appliqués selon le territoire des communes préexistantes pour l'établissement des douze premiers budgets de la nouvelle commune.
Toutefois, cette procédure d'intégration fiscale progressive doit être précédée d'une homogénéisation des abattements appliqués pour le calcul de la taxe d'habitation.
Cette décision est prise, soit par le conseil municipal de la commune fusionnée, soit en exécution de délibérations de principe concordantes prises antérieurement à la fusion par les conseils municipaux des communes intéressées.
Les différences qui affectent les taux d'imposition appliqués sur le territoire des communes préexistantes sont réduites chaque année d'un treizième et supprimées à partir de la treizième année.
Aux termes de l'article L. 2335-4 du code général des collectivités territoriales, les aides de l'Etat, qui sont financées depuis 2004 par un prélèvement sur recettes, sont versées sur une période de cinq ans, alors que la période d'intégration fiscale est de douze ans.
Le premier paragraphe (I) du présent article tend donc à aménager ce régime d'aides en alignant la durée de leur versement sur la période d'intégration fiscale de douze ans .
En séance publique, M. Patrick Devedjian, alors ministre délégué aux libertés locales, a indiqué que le coût de cette mesure serait de deux millions d'euros .
Le second paragraphe (II) , qui tend à rendre ces dispositions applicables à compter du 1 er janvier 2005, est redondant avec l'article 126 du présent projet de loi. Son maintien ne soulève cependant pas de difficulté majeure.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 106 bis sans modification .
* 85 Rapport n° 1435 (Assemblée nationale, douzième législature) - tome I - page 407.