Article
102
(section 7 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la
cinquième partie
et art. L. 5211-41-2 nouveau du code
général des collectivités territoriales)
Transformation
des syndicats intercommunaux
en communautés de communes ou en
communautés d'agglomération
Cet article a pour objet d'insérer un article L. 5211-41-2 dans le code général des collectivités territoriales afin de permettre la transformation d'un syndicat de communes en communauté de communes.
En l'absence d'une telle procédure, la transformation d'un syndicat de communes en un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est actuellement longue et complexe puisqu'elle suppose la dissolution du syndicat, les communes membres lui étant solidairement substituées dans tous ses actes et contrats jusqu'à la répartition de l'actif et du passif, puis la création d'une nouvelle personne morale.
En première lecture, sur proposition de votre commission des Lois et avec l'accord du Gouvernement, le Sénat avait :
- autorisé la transformation d'un syndicat de communes en communauté d'agglomération ;
- imposé au comité syndical de se prononcer dans un délai de trois mois sur la transformation, à l'instar des conseils municipaux des communes membres du syndicat ;
- prévu que la transformation entraîne une nouvelle répartition des sièges au sein de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale.
En première lecture, sur proposition de sa commission des Lois et avec l'accord du Gouvernement, l' Assemblée nationale a précisé que, pour pouvoir se transformer en une communauté de communes ou une communauté d'agglomération, un syndicat doit respecter non seulement les conditions de périmètre mais également les compétences minimales requises pour la création de tels établissements.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 102 sans modification .
Article 103
(art.
L. 5211-41-3 et L. 5211-32-1 nouveaux
du code
général des collectivités territoriales)
Fusions entre
établissements publics de coopération intercommunale
dont l'un
au moins est un établissement à fiscalité propre
Cet article a pour objet d'insérer deux articles L. 5211-41-3 et L. 5211-32-1 dans le code général des collectivités territoriales afin de permettre aux établissements publics de coopération intercommunale de fusionner sans devoir être dissous au préalable, à condition que l'un d'entre eux au moins soit un établissement à fiscalité propre.
Dans sa rédaction initiale, il prévoyait que l'établissement public de coopération intercommunale issu d'une fusion détiendrait la totalité des compétences qui étaient transférées aux établissements publics de coopération intercommunale préexistants. Les compétences obligatoires et optionnelles auraient dû être exercées sur l'ensemble du périmètre tandis que, dans un souci de souplesse, les compétences facultatives auraient pu être exercées, à titre transitoire et pour une période de deux ans, sur une partie seulement de ce périmètre. Cette distinction entre compétences obligatoires et optionnelles d'une part, compétences facultatives d'autre part, tenait au fait qu'il s'agit de compétences déterminées par la loi, dans un cas, et par l'établissement, dans l'autre.
En première lecture, à l'initiative de notre collègue M. Daniel Hoeffel, des membres du groupe de l'Union pour un mouvement populaire apparentés et rattachés et des membres du groupe de l'Union centriste, le Sénat avait préféré, avec l'accord de votre commission des Lois et du Gouvernement, imposer à l'établissement public et à ses communes membres de décider, au moment de la fusion, si les compétences facultatives doivent être exercées au niveau intercommunal sur l'ensemble du périmètre ou être restituées aux communes membres.
L'exposé des motifs de l'amendement indiquait que « le choix de transférer ou non à l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion les compétences facultatives des établissements préexistants doit se faire dès sa création, et non dans un délai de deux ans, dans la mesure où :
« - s'il en était autrement, l'exercice de ces compétences étant financé par une fiscalité uniforme sur le territoire communautaire, certaines communes participeraient au financement de compétences qu'elles n'ont pas transférées et qui ne sont pas exercées sur leur territoire. Le principe d'égalité de l'ensemble des communes membres au regard des compétences communautaires serait rompu ;
« - cette disposition qui permettrait, même temporairement, la constitution de communautés « à la carte » déroge au régime applicable dans les autres communautés . »
En première lecture, sur proposition de sa commission des Lois et avec l'accord du Gouvernement, l' Assemblée nationale a supprimé en conséquence la mention, figurant à la fin du premier alinéa du III du texte proposé pour l'article L. 5211-41-1 du code général des collectivités territoriales, selon laquelle l'établissement public de coopération intercommunale issu d'une fusion détient la totalité des compétences qui étaient transférées aux établissements publics de coopération intercommunale préexistants.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 103 sans modification .