TITRE IX
DES COMMUNES ET DE L'INTERCOMMUNALITÉ
CHAPITRE PREMIER
LES
COMPÉTENCES DES COMMUNES ET DES MAIRES
Article 99 AA (nouveau)
(art.
L. 2121-21 et L. 5215-10 du code général des
collectivités territoriales)
Nominations et présentations
Cet article, inséré par l'Assemblée nationale en première lecture sur proposition de M. Frédéric Dutoit et des membres du groupe communistes et républicains sous-amendée par sa commission des Lois, après un avis de sagesse du Gouvernement, a pour objet de modifier les articles L. 2121-21 et L. 5215-10 du code général des collectivités territoriales afin de permettre au conseil municipal, à l'unanimité des membres présents, de décider de procéder aux nominations ou présentations au scrutin secret.
Dans sa rédaction actuelle, l'article L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales prévoit que les délibérations du conseil municipal sont adoptées par un vote au scrutin public lorsque le quart des membres présents le demande . Le registre des délibérations doit alors comporter le nom des votants et l'indication du sens de leur vote.
A l'inverse, le vote se déroule au scrutin secret dans deux cas :
- à la demande d'un tiers des membres présents 78 ( * ) ;
- pour toute nomination ou présentation , qui sont acquises à la majorité absolue aux deux premiers tours de scrutin, à la majorité relative au troisième tour et au plus âgé des candidats en cas d'égalité des de voix.
Les termes de nominations et de présentations figuraient dans la loi municipale du 5 avril 1884. Ils ont la même signification que celui de désignations.
Doivent ainsi intervenir au scrutin secret la désignation du maire et de ses adjoints, des délégués du conseil municipal au sein de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale dont la commune est membre 79 ( * ) , des membres de la commission d'appel d'offres 80 ( * ) , ou des conseillers municipaux dans les commissions municipales 81 ( * ) .
Le premier paragraphe (I) du présent article tend compléter l'article L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales afin de permettre au conseil municipal de déroger à cette règle à la condition que l'ensemble des membres présents en soit d'accord.
Le second paragraphe (II) , issu du sous-amendement de la commission des Lois, tend à modifier l'article L. 5215-10, relatif à l'élection des délégués des communes au sein de l'organe délibérant d'une communauté urbaine, afin d'opérer une coordination avec les modifications opérées par le I.
Ces dispositions ont pour but d'éviter une procédure pouvant s'avérer lourde lors de l'installation des conseils municipaux après le renouvellement général. Le scrutin ordinaire par assis ou debout, ou plus fréquemment à main levée, permet un décompte plus rapide.
Votre commission vous soumet un amendement de précision et vous propose d'adopter l'article 99 AA ainsi modifié .
Article 99 A
Rôle des communes
Cet article, inséré par le Sénat en première lecture à l'initiative de notre collègue M. Daniel Hoeffel et avec les avis favorables de votre commission des Lois et du Gouvernement, a pour objet de rappeler le rôle des communes dans l'organisation décentralisée de la République.
En première lecture, l'Assemblée nationale a adopté, avec l'assentiment du Gouvernement, un amendement présenté par sa commission des Lois ayant pour objet :
- de faire référence, non seulement aux communes, qui « constituent le premier niveau d'administration publique et le premier échelon de proximité » mais aussi à leurs groupements qui, comme elles, « ont vocation à assurer, à égalité de droits avec la région et le département, les responsabilités qui sont exercées localement » ; la rédaction du Sénat, inspirée par le principe de subsidiarité inscrit à l'article 72 de la Constitution, évoquait les compétences qui « doivent être » exercées localement ;
- de préciser que l'association des communes ou de leurs groupements à l'élaboration des plans et schémas établis par les autres collectivités territoriales se fait toujours dans le cadre expressément prévu par une loi ;
- enfin, de prévoir que les communes peuvent participer à l'exercice de tout ou partie des compétences des départements ou des régions dans un cadre contractuel.
Dans la démocratie en Amérique, Alexis de Tocqueville soulignait que « les institutions communales sont à la liberté ce que les écoles primaires sont à la science [...] Sans institutions communales, une nation peut se donner un gouvernement libre, mais elle n'a pas l'esprit de liberté [...] Otez la force et l'indépendance de la commune, vous n'y trouverez jamais que des administrés et point de citoyens ».
Dépourvues de réelle portée normative, les dispositions proposées ont une haute portée symbolique.
Les représentants des communes ont en effet éprouvé le sentiment que ces dernières étaient les « oubliées » de l'Acte II de la décentralisation.
Votre commission vous soumet deux amendements rédactionnels réparant un oubli de l'Assemblée nationale et vous propose d'adopter l'article 99 A ainsi modifié .
* 78 S'il y a simultanéité entre une demande de vote au scrutin public et une demande de vote au scrutin secret, c'est la demande de vote au scrutin secret qui l'emporte dès lors que le scrutin est réclamé par le tiers des membres présents, même si la demande de vote au scrutin public est formulée par un nombre plus élevé de conseillers (Conseil d'Etat - 15 mai 1908 - Souet).
* 79 Article L. 5211-7 du code général des collectivités territoriales.
* 80 Conseil d'Etat - 18 novembre 1991 - Le Châton-B.
* 81 Conseil d'Etat - 29 juin 1994 - Agard.