CHAPITRE II
SITUATION
INDIVIDUELLE DES AGENTS
Article 80
Droit d'option des fonctionnaires des services transférés
Cet article pose le principe d'un droit d'option pour les fonctionnaires exerçant leurs fonctions dans des services ou parties de services transférés.
Ces derniers peuvent décider :
-soit d'intégrer un cadre d'emploi de la fonction publique territoriale ;
- soit de conserver leur statut antérieur au sein de la fonction publique de l'Etat et d'être dès lors mis de plein droit en position de détachement illimité auprès de la collectivité territoriale bénéficiaire du transfert de compétence.
En première lecture, le Sénat a adopté deux amendements de précision présentés par la commission des Lois.
A l'initiative du Gouvernement, et par coordination avec la disposition adoptée à l'article 77 du projet de loi 65 ( * ) , l'Assemblée nationale a inséré un paragraphe IV tendant à prévoir que les dispositions de cet article s'appliqueraient aux fonctionnaires de l'Etat actuellement mis à la disposition du département en vertu de l'article 42 de la loi précitée du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité.
Cela permet de conférer à ces fonctionnaires le droit d'opter entre leur intégration dans la fonction publique territoriale et la conservation de leur statut antérieur, une fois le décret de partition définitive des services publié.
Votre commission vous propose un amendement tendant à préciser que ce sont uniquement les fonctionnaires mis à la disposition du département du fait de la loi précitée du 18 décembre 2003 qui bénéficieraient de ce droit d'option, et non l'ensemble des personnels. Les agents non titulaires de droit public de l'Etat travaillant au sein de ces services transférés devraient en effet devenir automatiquement agents non titulaires de droit public de la fonction publique territoriale 66 ( * ) .
De plus, un texte réglementaire devra nécessairement déterminer par la suite la procédure d'intégration des fonctionnaires de l'Etat dans la fonction publique territoriale ainsi que les cadres d'emplois correspondant aux corps d'origine de ces fonctionnaires. Considérant qu'il s'agit de dispositions particulièrement importantes, votre commission vous propose par conséquent un amendement permettant au décret en Conseil d'Etat initialement prévu au paragraphe III de préciser les modalités d'application de l'ensemble des dispositions de cet article, et non seulement de celles relatives à la situation des fonctionnaires de l'Etat ayant choisi de conserver leur statut antérieur, comme prévu initialement.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 80 ainsi modifié .
Article 81
Transfert des
agents non titulaires de l'Etat
et de ses établissements publics
Cet article tend à prévoir que les agents non titulaires de droit public de l'Etat, exerçant leurs fonctions dans des services ou parties de services devant être transférés, deviendraient automatiquement agents non titulaires de droit public de la fonction publique territoriale à compter de l'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat fixant le transfert définitif du service ou de la partie de services dans lequel ils sont affectés.
Si le contrat de certains agents de droit public arrivait à échéance avant la date d'entrée en vigueur du décret de partition des services, ceux-ci pourraient être recrutés par la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales en qualité d'agents non titulaires de la fonction publique territoriale.
Le Sénat a adopté en première lecture un amendement de précision, présenté par votre commission et ayant reçu un avis favorable du Gouvernement, afin de prévoir que les agents non titulaires de droit public de l'Etat exerçant leurs fonctions dans des services ou parties de services transférés à un groupement de collectivités territoriales bénéficieraient également des garanties prévues par cet article.
A l'initiative de sa commission des Lois et avec un avis favorable du Gouvernement, l'Assemblée nationale a adopté un amendement tendant à déplacer à cet article la disposition initialement prévue à l'article 77 du projet de loi et ayant pour objet de prévoir, pour les agents non titulaires de droit privé exerçant leurs fonctions dans des services transférés à des collectivités territoriales ou à des groupements de collectivités territoriales, que leurs contrats seraient également transférés à la collectivité territoriale ou au groupement bénéficiant du transfert, dès lors qu'ils correspondent à la satisfaction d'un besoin permanent au sein du service.
L'Assemblée nationale a en outre, à l'initiative du Gouvernement et par coordination avec la disposition adoptée à l'article 77 du projet de loi 67 ( * ) , adopté un amendement tendant à prévoir que les agents non titulaires de l'Etat des services ou parties de services mis à disposition des départements en vertu de la loi précitée du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité deviendraient également des agents non titulaires de la fonction publique territoriale.
Elle a enfin adopté un amendement rédactionnel présenté par la commission des Lois et ayant reçu un avis favorable du Gouvernement.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 81 sans modification .
* 65 Voir le commentaire de l'article 77 du présent projet de loi.
* 66 Voir le commentaire de l'article 81 du projet de loi.
* 67 Voir le commentaire de l'article 77 du présent projet de loi.