Article 73 bis
Expérimentation de prêt des oeuvres du
Musée du Louvre
aux musées de France
Cet article, introduit dans le présent projet de loi à l'initiative de notre collègue Pierre Fauchon avec l'avis défavorable du Gouvernement, a été supprimé par l'Assemblée nationale, sur proposition de sa commission des Lois. Il tend à prévoir un mécanisme d'expérimentation du prêt d'une partie des collections du Musée du Louvre aux musées de France relevant des collectivités territoriales . L'objectif recherché par l'auteur de l'amendement ayant conduit à l'adoption de cet article était de « réaliser une meilleure répartition des oeuvres d'art sur l'ensemble du territoire national et d'améliorer l'accès du public à ces oeuvres . »
Sur le plan procédural, cette disposition ouvrait un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, pendant lequel une expérimentation de prêt était possible, pour une période de quatre ans. Cette expérimentation ne pouvait porter que sur des oeuvres inscrites sur une liste arrêtée par le ministre de la culture, après avis du Haut conseil des musées de France et du conseil d'administration de l'établissement public du musée du Louvre. Cette liste devait par ailleurs obéir à deux conditions de fond : elle devait comporter une « part significative » des collections du musée du Louvre et être établie dans un souci de cohérence artistique et de correspondance territoriale. Un rapport gouvernemental, assorti des observations des collectivités territoriales ayant participé à l'expérimentation, devait être adressé au Parlement dans un délai de six mois avant son terme.
? L'Assemblée nationale , à l'initiative de sa commission des Lois et de son président, M. Pascal Clément, a souhaité supprimer ce dispositif , estimant qu'il s'agissait d'un « bavardage » inutile, des dispositions permettant déjà le prêt d'oeuvres d'art vers les musées de France implantés en province.
Il est vrai que la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France, dont les dispositions ont été récemment codifiées dans la partie législative du code du patrimoine, 53 ( * ) comporte d'ores et déjà certains mécanismes destinés à renforcer les mouvements d'oeuvres d'art à travers la France. En particulier, l'article 14 de cette loi, dont l'abrogation est différée par l'effet de l'ordonnance relative à la partie législative du code du patrimoine, prévoit que les conditions de prêt et de dépôt des biens constituant les collections des musées de France appartenant à l'Etat ou à l'un de ses établissements publics sont définies par décret en Conseil d'Etat. L'article 27 du décret n° 2002-628 du 25 avril 2002 pris pour l'application de cette disposition précise que ce prêt est soumis à l'avis d'une commission scientifique, chargée en particulier de vérifier l'état de conservation des biens ainsi que les garanties de sécurité prévues pour le transport et le lieu d'exposition.
Ce dispositif a certes déjà été appliqué, permettant le prêt d'oeuvres d'une importance parfois significative aux musées de France dépendant des collectivités territoriales. Toutefois, votre commission des Lois souligne qu'une telle pratique doit encore être renforcée. A cet égard, l'amendement présenté par notre collègue Pierre Fauchon tendait à intensifier la politique de décentralisation en matière culturelle.
Tel était d'ailleurs le souhait, à l'Assemblée nationale, de la commission des Affaires culturelles, familiales et sociales, laquelle proposait d'élargir le champ d'application de l'article adopté par le Sénat, en ne visant pas exclusivement le musée du Louvre et en supprimant toute référence à une expérimentation. Cet amendement, qui avait pourtant reçu un avis favorable du Gouvernement, n'a pas pu être examiné compte tenu de l'adoption de l'amendement de suppression de cet article par les députés.
Aussi, votre commission des Lois insiste-t-elle pour que la mise en oeuvre de ces dispositions soit encore plus effective à l'avenir, afin d'éviter une concentration trop importante des collections dans les seuls musées de France appartenant à l'Etat , ce qui ne peut que préjudicier à la diffusion sur l'ensemble du territoire national du patrimoine artistique national. Elle vous soumet en conséquence un amendement tendant à rétablir cet article, dans une rédaction élargie s'inspirant de celle proposée par la commission des Affaires culturelles, familiales et sociales de l'Assemblée nationale.
Selon le dispositif proposé par votre commission, il serait prévu que l'Etat prête, pour des durées déterminées, aux musées de France relevant des collectivités territoriales, des oeuvres provenant des collections appartenant à l'Etat et dont les musées nationaux ont la garde, selon des modalités définies par des conventions. Le Haut conseil des musées de France, tenu régulièrement informé de ces prêts, procéderait à l'évaluation de la situation et dresserait, tous les deux ans, un rapport dont les conclusions seraient transmises au Parlement.
Votre commission vous propose, en conséquence, d'adopter l'article 73 bis ainsi modifié .
* 53 Ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004 relative à la partie législative du code du patrimoine.