Article 49 ter (nouveau)
(art. L. 2252-5 nouveau du code
général des collectivités territoriales)
Garanties
apportées par les communes
pour la réalisation
d'opérations de logements locatifs sociaux
Cet article, inséré par l'Assemblée nationale en première lecture sur proposition de sa commission des Lois et de sa commission des Affaires économiques et avec l'avis favorable du Gouvernement, a pour objet d'insérer un article L. 2252-5 dans le code général des collectivités territoriales, afin de permettre aux communes de conserver la faculté de garantir des emprunts afférents à la réalisation d'opérations de logements locatifs sociaux sur leur territoire lorsqu'elles ont transféré leur compétence en matière de politique du logement ou d'habitat à un établissement public de coopération intercommunale.
M. Marc-Philippe Daubresse, rapporteur de la commission des Lois, a expliqué que cette disposition avait pour objet de « rassurer les associations » et de mettre fin « aux velléités de certains trésoriers-payeurs généraux qui avaient refusé des garanties au niveau des communes au motif que la compétence était exercée au niveau intercommuna 39 ( * ) l . »
On ne peut les en blâmer puisque les compétences des établissements publics de coopération intercommunale sont régies par les principes de spécialité et d'exclusivité. Dès lors, tout transfert au bénéfice d'un établissement emporte dessaisissement de ses communes membres 40 ( * ) . La rigueur de ces principes, destinés à garantir l'efficacité des politiques publiques, est parfois décriée.
La dérogation au principe d'exclusivité des compétences des établissements publics de coopération intercommunale prévue par le présent article paraît justifiée. Les politiques du logement et de l'habitat sont essentielles pour les communes. Leur mutualisation au niveau intercommunal ne doit pas les priver de la possibilité de favoriser la réalisation de logements sociaux sur leur territoire d'autant que, depuis la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, elles ont l'obligation de disposer de 20 % de logements sociaux sur leur territoire, sous peine de sanctions financières.
Rappelons qu'en application de l'article L. 2252-2 du code général des collectivités territoriales, les garanties d'emprunts et les cautionnements consentis par les communes pour les opérations de construction, d'acquisition ou d'amélioration de logements sociaux réalisés par les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte ou bénéficiant d'une aide de l'Etat ne sont pas plafonnées, à la différence des autres garanties ou cautionnements qu'elles peuvent accorder.
Les termes de cautionnement et de garantie renvoient à des notions distinctes :
- le cautionnement est, aux termes de l'article 2011 du code civil, un contrat par lequel une personne, appelée caution, s'engage envers le créancier à payer la dette de son débiteur au cas où celui-ci n'y satisferait pas lui-même. Il est donc lié à l'obligation du débiteur dont il n'est que l'accessoire. Il en résulte que l'engagement de la caution est subordonné au respect de ses obligations par l'emprunteur ;
- la garantie est au contraire un engagement devant être exécuté par lui-même en vertu de la force obligatoire des contrats. Il est indépendant du contrat garanti. Le garant doit intervenir en cas de défaillance du débiteur, sans pouvoir opposer au créancier les conditions d'exécution du contrat garanti.
En 2001 l'encours des garanties et cautionnement donnés par les communes hors sociétés d'économies mixtes était de 17,4 milliards d'euros dont 91,4 % consacrés au logement, le montant des garanties et cautionnement nouveaux était de 2,365 milliards d'euros dont 94 % consacrés au logement.
Votre commission vous soumet un amendement ayant pour objet d'élargir les possibilités offertes aux communes :
- en autorisant non seulement les garanties d'emprunts mais également les cautionnements ;
- en rendant éligibles les opérations non seulement de construction, mais également d'acquisition ou d'amélioration de logements sociaux ;
- en précisant que ces garanties et ces emprunts ne sont pas soumis aux plafonds prévus par l'article L. 2252-1 du code général des collectivités territoriales.
Elle vous propose d'adopter l'article 49 ter ainsi modifié .
* 39 Journal officiel des débats de l'Assemblée nationale - séance du 1 er mars 2004 - page 2110.
* 40 Conseil d'Etat, 16 octobre 1970, Commune de Saint-Vallier.