CHAPITRE V
LES PLANS D'ÉLIMINATION DES DÉCHETS

L'Assemblée nationale a adopté sans modification l'intitulé de ce chapitre retenu par le Sénat, à l'initiative de votre commission des Lois et avec l'accord du Gouvernement.

La référence aux plans départementaux d'élimination des déchets était, en effet, en contradiction avec la compétence reconnue à la région d'Ile-de-France par l'article 36 du présent projet de loi pour élaborer le plan d'élimination des déchets ménagers et assimilés.

Article 36
(art. L. 541-14 du code de l'environnement)
Transfert aux départements et, en Ile-de-France, à la région
de l'élaboration des plans d'élimination des déchets ménagers et assimilés

Cet article a pour objet de modifier l'article L. 541-14 du code de l'environnement, afin de transférer aux départements et, en Ile-de-France, à la région l'élaboration des plans d'élimination des déchets ménagers et assimilés.

En première lecture, sur proposition de votre commission des Affaires économiques et avec les avis favorables de votre commission des Lois et du Gouvernement, le Sénat avait prévu :

- l'obligation, pour les départements et, en Ile-de-France, la région, d'associer à l'élaboration du plan d'élimination des déchets ménagers et assimilés les autres collectivités locales et les groupements de collectivités locales ;

- la participation d'associations agréées de consommateurs aux commissions consultatives chargées de donner un avis sur ce plan.

A l'initiative de votre commission des Lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, il avait prévu que les avis requis avant l'adoption du plan seraient réputés positifs s'ils n'étaient pas formulés dans un délai de trois mois à compter de la réception du projet et précisé qu'en Ile-de-France, le projet de plan devrait être soumis pour avis au représentant de l'Etat dans la région ainsi qu'aux conseils généraux et aux comités départementaux d'hygiène des départements situés sur son territoire.

Enfin, à l'initiative de notre collègue M. Philippe Leroy et des membres du groupe de l'Union pour un mouvement populaire, apparentés et rattachés, le Sénat avait complété l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales, afin de permettre à une commune ou à un établissement public de coopération intercommunale de confier au département la maîtrise d'ouvrage de certains équipements de traitement des déchets des ménages lorsque celui-ci s'est vu confier la responsabilité du traitement, de la mise en décharge des déchets ultimes et des opérations de transport, de tri ou de stockage. Cet amendement avait reçu les avis favorables de votre commission des Lois et du Gouvernement.

Sur proposition de Mme Valérie Pécresse et de sa commission des Lois, soutenue par le Gouvernement, l' Assemblée nationale a précisé, en première lecture, que les départements d'Ile-de-France devraient être associés par la région à l'élaboration du plan d'élimination des déchets ménagers et assimilés.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 36 sans modification .

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