CHAPITRE II
LES GRANDS ÉQUIPEMENTS

Ce chapitre tend à transférer aux collectivités territoriales certains grands équipements pour lesquels le maintien de la compétence de l'Etat ne s'avère plus justifié à l'heure où il convient de gérer au plus près du terrain les infrastructures.

Le Sénat avait apporté plusieurs modifications de nature essentiellement technique à ces dispositions, tendant à offrir tant aux collectivités qu'à leurs groupements le bénéfice des transferts, tout en assurant leur complète information sur l'état des infrastructures susceptibles de leur être transférées. Les principaux amendements adoptés par l'Assemblée nationale en première lecture ont eu pour objet de renforcer l'information des collectivités sur l'état des installations transférées.

Article 22
(art. 105 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002
relative à la démocratie de proximité)
Transfert des aérodromes et hélistations civils

Cet article prévoit le transfert aux collectivités territoriales ou à leurs groupements des aérodromes et hélistations civils appartenant actuellement à l'Etat . Lors de sa première lecture, l'Assemblée nationale a apporté quatre modifications à ces dispositions.

? Dans le premier paragraphe (I) de cet article, qui pose le principe du transfert aux collectivités territoriales ou à leurs groupements de l'aménagement, de l'entretien et de la gestion des aérodromes civils appartenant à l'Etat, l'Assemblée nationale a jugé nécessaire de préciser , à l'initiative de sa commission des Lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, que la propriété de ces installations était également transférée .

Dans la rédaction adoptée par le Sénat, la propriété des aérodromes n'était pas expressément visée. Le transfert de la propriété des installations susvisées n'avait donc qu'un caractère implicite mais toutefois certain, du fait des dispositions du troisième paragraphe (III) de cet article.

? Dans le deuxième paragraphe (II) de l'article, définissant la procédure de transfert de compétence en matière aéroportuaire, l'Assemblée a adopté deux amendements.

Elle a d'abord, sur proposition de sa commission des Lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, souhaité porter de trois à six mois le délai au terme duquel, en l'absence d'autre demande de transfert formulée par des collectivités territoriales ou leurs groupements, la collectivité ou le groupement pétitionnaire est réputé être bénéficiaire du transfert . Cette modification est mue par le souci du rapporteur de la commission des Lois de l'Assemblée nationale de simplifier et d'uniformiser les délais applicables à l'égard des transferts en matière portuaire et aéroportuaire.

Votre commission vous soumet un amendement de coordination tendant à fixer au 1 er juillet 2006 l'échéance avant laquelle les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent solliciter un transfert de compétence en matière aéroportuaire.

L'Assemblée nationale a ensuite précisé la disposition, introduite par le Sénat à l'initiative de votre commission des Lois et de votre commission des Affaires culturelles, aux termes de laquelle « le représentant de l'Etat dans le département communique aux collectivités ou groupements sollicitant le transfert de compétence toutes les informations permettant le transfert en connaissance de cause de l'aérodrome concerné . » Sur proposition de sa commission des Affaires économique et après avoir obtenu l'avis favorable du Gouvernement, l'Assemblée nationale a enserré cette communication du préfet dans un délai de six mois .

Votre commission des Lois est favorable, sur le fond, à cette précision qui obligera ainsi le représentant de l'Etat à faire preuve de diligence dans la transmission de ces informations afin que les collectivités ou groupements intéressés puissent, dans les meilleures conditions, décider ou non de solliciter le transfert d'aérodromes.

? Avec l'avis défavorable du Gouvernement et de sa commission des Lois, l'Assemblée nationale a amendé le paragraphe III de cet article afin que la convention conclue entre l'Etat et le bénéficiaire du transfert ou l'arrêté du ministre chargé de l'aviation civile dresse un diagnostic de l'état de l'aérodrome. Ce préalable a été souhaité par sa commission des Affaires économiques et, en particulier son président, Patrick Ollier, afin qu'une « transparence totale des moyens et des crédits » soit garantie. 25 ( * )

Rappelons que, afin que les collectivités ou groupements disposent des données techniques et juridiques nécessaires pour appréhender l'état des aérodromes susceptibles de leur être transférés, le Sénat avait institué une obligation, mise à la charge du préfet de département, de communiquer tous les documents nécessaires à un transfert en connaissance de cause de ces installations. La position retenue par l'Assemblée nationale va dans le même sens en instituant un dispositif plus poussé.

Il est certain que, informés des conclusions d'un diagnostic des infrastructures aéroportuaires, les collectivités ou leurs groupements disposeront ainsi de tous les éléments à même de les éclairer sur les conséquences d'un éventuel transfert . Votre commission souligne toutefois que cette obligation -qui pourrait avoir un coût important compte tenu du nombre d'infrastructures à transférer, évalué à 108 aérodromes- ne devra en aucun cas avoir pour conséquence de retarder la mise en oeuvre des transferts.

Elle vous propose d'adopter l'article 22 ainsi modifié.

* 25 JOAN, 2 ème séance du vendredi 27 février 2004, p. 2115.

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