ÉTUDE D'IMPACT

concernant certaines dispositions du projet de loi
pour l'égalité des droits des personnes handicapées

I. Les domaines sur lesquels porte l'étude d'impact :

Le Gouvernement a choisi de réaliser une étude d'impact portant sur quatre des principaux volets du projet de loi pour l'égalité des droits et des personnes handicapées : la compensation et les ressources ; la scolarité ; l'emploi et le travail protégé ; les compétences professionnelles dans le champ du handicap.

Les nouvelles dispositions prévues auront en effet des conséquences importantes, tant sur le plan juridique que sur le plan financier et social, pour les personnes handicapées, les professionnels qui interviennent auprès d'eux ou les entreprises ou établissements susceptibles de les accueillir.

La présente étude comporte les fiches suivantes analysant, d'une part, l'impact juridique et administratif, d'autre part, l'impact social, économique et financier des dispositions décrites :

- Fiche n° 1 sur la compensation des conséquences du handicap (art. 2) ;

- Fiche n° 2 sur l'allocation aux adultes handicapés (art. 3) ;

- Fiches n° 3 et 3 bis sur le statut des travailleurs de CAT (art. 4 et 20) ;

- Fiche n° 4 sur la scolarisation des jeunes handicapés (art. 6 à 8) ;

- Fiche n° 5 sur les métiers de santé liés à l'appareillage (art. 33 à 35) ;

- Fiche n° 6 sur la garantie de ressources en milieu ordinaire (art. 18 et 19) ;

- Fiche n° 7 sur la transcription de la directive européenne (art. 9) ;

- Fiche n° 8 sur la négociation collective (art. 10) ;

- Fiche n° 9 sur la convention d'objectifs État/AGEFIPH (art. 11) ;

- Fiche n° 10 sur le conventionnement des organismes de placement spécialisés (art. 11) ;

- Fiche n° 11sur l'extension de la liste des bénéficiaires de l'obligation d'emploi (art.12-I) ;

- Fiche n° 12 sur le mode de décompte des bénéficiaires de l'obligation d'emploi (art.12-II) ;

- Fiche n° 13 sur la modulation du montant et le plafond de la contribution des employeurs (art.12-III) ;

- Fiche n° 14 sur la suppression du classement des travailleurs handicapés (art. 12-IV) ;

- Fiche n° 15 sur les entreprises adaptées (art. 19) ;

- Fiche n° 16 sur la suppression des CDTH (art. 41)

II. Les dispositions de la loi dont l'impact devra être mesuré en fonction également d'autres textes législatifs en préparation ou des décrets d'application à venir :

a) Les conséquences de la création de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie

Dans l'exposé des motifs accompagnant le projet de loi pour l'égalité des droits des personnes handicapées, le Gouvernement indique que le financement des droits nouveaux inscrits dans ce projet de loi sera assuré par une partie des ressources mobilisées par la création d'un jour férié et qui seront affectées à la future Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. Ce nouveau dispositif de solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées sera par conséquent mis en place dans le cadre d'un projet de loi distinct et complémentaire.

De même, afin de ne pas préempter les décisions qui seront prises à l'issue de la mission en cours préparatoire à la mise en oeuvre de la Caisse nationale, le projet de loi pour l'égalité des droits des personnes handicapées ne contient pas, au plan institutionnel, de dispositions tendant à modifier l'actuelle répartition de compétences entre l'État, les organismes de protection sociale et les collectivités.

C'est pourquoi, s'agissant de l'impact financier des dispositions relatives à la prestation de compensation, dont le montant, pour ses différents éléments, sera fixé réglementairement, l'étude se borne à donner, à titre indicatif, une estimation de la part des ressources de la future Caisse nationale de solidarité qui pourrait être consacrée à chacun de ces éléments.

Les dispositions relatives aux maisons départementales des personnes handicapées et à la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (art. 27 à 33) n'appellent pas d'étude d'impact à ce stade puisque les modalités d'animation, d'organisation et de financement de ces instances dépendront largement des missions, du périmètre d'intervention et de l'articulation de la future caisse avec les autorités et organismes exerçant aujourd'hui des responsabilités en matière d'accueil, d'évaluation et d'orientation des personnes handicapées au sein des CDES, COTOREP ou sites pour la vie autonome.

b) Impact des mesures prévues dans les domaines de l'accessibilité du cadre bâti, des transports et des nouvelles technologies :

Les dispositions du projet de loi relatives à l'accessibilité du cadre bâti, des transports et des nouvelles technologies prévoient des exigences architecturales, des calendriers, des contrôles et, parfois, des possibilités de dérogation qui appellent, à cause de leur caractère éminemment technique et de la nécessité d'élaborer des normes et des cahiers des charges précis, des dispositions réglementaires nombreuses et à concerter avec les milieux associatifs et professionnels concernés.

Le Gouvernement estime, par conséquent, plus opportun d'attendre la mise au point des projets de décrets pour faire réaliser les études permettant de parfaitement en mesurer l'impact.

FICHE D'IMPACT N° 1
SUR LA COMPENSATION DES CONSEQUENCES DU HANDICAP (art. 2)

I - Impact juridique et administratif :

I.1 -Textes applicables aujourd'hui en la matière

- Les articles L.245-1 à L.245-11 du code de l'action sociale et des familles définissent l'allocation compensatrice pour tierce personne et pour frais professionnels. Le régime de ces allocations est précisé dans le décret n° 77-1547 du 31 décembre 1977.

- L'article L.134-3 du code de l'action sociale et des familles précise les modalités de recours contre les décisions prises par les conseils généraux en matière d'allocation compensatrice.

- Les articles L.167-1 à L.167-5 du code de la sécurité sociale relatifs à la tutelle sont applicables en matière d'allocation compensatrice.

- Les articles L.821-1 à L.821-6 du code de la sécurité sociale sont applicables s'agissant du calcul des ressources.

- Le décret n° 77-1546 du 31 décembre 1977 est applicable s'agissant des modalités de versement de l'allocation compensatrice en établissement.

- Le décret n° 2001-256 du 26 mars 2001 relatif à la prise en charge des produits et prestations mentionnés à l'article L.165-1 du code de la sécurité sociale doit être mentionné s'agissant des aides techniques.

I.2 - Objectifs de la loi à partir de l'analyse de la situation actuelle

L'objet du titre i et du chapitre I du titre II du projet de loi est de concrétiser la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002 qui a introduit un droit à la compensation des conséquences du handicap (actuel article l. 114-1 du CASF), sans donner à ce concept un véritable contenu.

L'article 1 er du projet de loi donne une définition précise de ce droit. L'article 2 le concrétise notamment par la création d'une prestation de compensation qui, non seulement se substitue à l'actuelle allocation compensatrice pour tierce personne ou pour frais professionnels (article L   245-1 à L.245-11 du CASF), mais a vocation également à compenser d'autres surcoûts liés à des besoins d'aides techniques, d'aménagement du logement ou à des dépenses spécifiques ou exceptionnelles (aides aux aidants, acquisition ou entretien de produits liés au handicap, aides animalières) auxquelles est exposée la personne handicapée adulte (les familles des enfants et jeunes adultes handicapés bénéficient déjà d'une compensation par le biais de l'allocation d'éducation spéciale -AES-, dont les compléments ont été modifiés par le décret du 29 mars 2002.)

FICHE D'IMPACT N° 1 (suite)
SUR LA COMPENSATION DES CONSEQUENCES DU HANDICAP (article 2)

I.3 - Autorités concernées par la mesure et associées à l'élaboration des textes d'application.

Ministère de la santé et secrétariat d'État aux personnes handicapées (direction générale de l'action sociale, direction de la sécurité sociale), ministère de l'intérieur (direction générale des collectivités locales), ministère du budget (direction du budget, direction de la prévision), ministère de l'équipement, ministère de la recherche départements (association des départements de France) ;

Consultation de la caisse nationale d'assurance maladie, de la caisse nationale d'allocations familiales, de la caisse nationale d'assurance vieillesse et du conseil national consultatif des personnes handicapées.

I.4 - Principaux points qui devront être abordés par les décrets :

Les points suivants devront être abordés :

- conditions d'évaluation des besoins de la personne par l'équipe pluridisciplinaire ;

- conditions d'âge pour l'accès à la prestation et exercice du droit d'option entre la prestation de compensation et l'allocation personnalisée d'autonomie ;

- fixation des critères donnant accès à la prestation ;

- conditions d'affectation de la prestation en fonction de la nature des charges auxquelles est exposée la personne handicapée ;

- modalités et durée d'attribution de la prestation ;

- fixation des taux de prise en charge et des montants des différents éléments de la prestation ;

- modalités de suspension ou d'interruption de la prestation liée à un besoin d'aides humaines ;

- conditions d'ouverture du droit à la prestation de compensation aux personnes hébergées en établissement social ou médico-social ou hospitalisées.

I.5 - Expliciter les avantages attendus pour le public de ces mesures

La nouvelle prestation vise à apporter à toute personne handicapée adulte une réponse adaptée à ses besoins spécifiques de compensation, faisant suite à une évaluation pluridisciplinaire et personnalisée.

Elle doit ainsi améliorer l'autonomie des personnes handicapées par une meilleure prise en charge légale d'aides jusqu'alors insuffisamment couvertes (aides humaines, aides techniques, aménagement du logement). Par ailleurs, des aides, jusqu'alors non prises en compte dans un cadre légal, le seront désormais (ex : aides animalières).

FICHE D'IMPACT N° 1
SUR LA COMPENSATION DES CONSEQUENCES DU HANDICAP (art. 2)

II - Impact économique, social et budgétaire :

II.1. Cadre budgétaire à mobiliser

Le financement de cette prestation sera assuré :

- d'une part, par les départements qui ont actuellement la charge de l'allocation compensatrice pour tierce personnes (688 M€ en 2001, dont 516 M€ concernant des bénéficiaires de moins de 60 ans, la différence concernant les personnes de plus de 60 ans ayant choisi, dans le cadre de leur droit d'option ACTP/APA, le maintien de l'ACTP) et qui financeront la prestation de compensation lorsqu'elle prendra la forme d'une aide humaine ;

- d'autre part, par la création d'une caisse nationale de solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées qui fera l'objet de deux lois spécifiques.

II.2 - Évaluation du nombre de personnes potentiellement concernées et coûts

II.2.1. : Prestation de compensation/aides humaines

II.2.1.1 Situation actuelle :

Nombre d'adultes handicapés bénéficiaires :

- 13 856 personnes bénéficient en 2002 d'une aide ménagère ou d'une auxiliaire de vie ;

- 81 263 personnes (moins de 60 ans) bénéficient de l'ACTP à domicile, 17 767 en établissements, soit au total : 99 030 personnes (source : études et résultats DRESS aide sociale). Leur nombre a progressé d'environ 3 %, entre 2001 et 2002, moins rapidement que les années antérieures (de l'ordre de 5 %)

Coût de l'ACTP :

Ce coût était en 2001, de 688 M€. Toutefois, cette somme comprend l'ACTP versée aux plus de soixante ans qui représentait un quart des effectifs. Dès lors, on estime que la somme réellement affectée à des personnes handicapées de moins de soixante ans était d'environ 516 M€.

II.2.1.2 Hypothèses à venir :

La prestation de compensation sera réservée, comme c'est le cas actuellement pour l'ACTP, aux personnes présentant un taux d'incapacité d'au moins 80%. Elle touchera donc un public comparable, mais de manière plus individualisée. Le coût de la réforme sera fonction de la part du financement apporté par la future caisse nationale pour l'autonomie (850 M€) qui sera consacrée à la prestation de compensation.

L'objectif poursuivi est d'améliorer la situation des personnes les plus lourdement handicapées, qui ont un besoin de tierce personne supérieur à 12 heures par jour pour effectuer les actes essentiels de la vie courante : elles pourront, dans le cadre de la prestation de compensation, être solvabilisées dans une limite qui ne saurait excéder 80% du coût moyen annuel d'une maison d'accueil spécialisée. Le nombre de personnes susceptibles de bénéficier de cette amélioration est estimé à près de 3 000.

Pour les autres, il est prévu d'accroître le nombre d'heures financées, dans la limite des sommes qui seront affectées à la prestation.

FICHE D'IMPACT N° 1 (suite)
SUR LA COMPENSATION DES CONSEQUENCES DU HANDICAP (article 2)

II.2.2. Prestation de compensation/aides techniques

D'après le rapport de Madame le Professeur LECOMTE, (mars 2003), le marché des aides techniques, hors optique, était de 1,432 milliard d'euros, en 2001 dont 717 millions d'euros pris en charge par la LPP. Ce marché recouvre l'ensemble des aides disponibles. La liste sur la base de laquelle ces évaluations ont été faites comporte notamment les aides à l'hygiène corporelle directe ou produits pour incontinence, les matériels sanitaires les aides à l'habillement, les aides à la mobilité et au transfert, les aides au repos (lits, coussins anti-escarres, matelas), les aides aux fonctions sensorielles (ex : réveils, montres parlantes, en braille, téléagrandisseurs, prothèses vocales), les aides à la communication (machines à écrire, parler, synthétiseurs vocaux, système CASATES), etc. Le rapport chiffre à 715 millions d'euros le reste à charge pour les utilisateurs. Ce dernier montant ne tient toutefois pas compte des participations diverses pouvant être obtenues auprès des mutuelles, de l'AGEFIPH, des sites pour la vie autonome, des caisses de sécurité sociale au titre de leur action sociale, etc. Il englobe les éléments de la prestation « aides spécifiques qui compose le 4° de la prestation de compensation (notamment les aménagements de véhicule) à l'exception des aides animalières qui ne figurent pas dans ce rapport.

II.2.3. Prestation de compensation/aménagement du logement

Ainsi que l'a rappelé le 9 ème rapport du Haut conseil pour le logement des personnes défavorisées, les aides au logement des personnes handicapées relèvent du droit commun avec quelques adaptations et font apparaître un domaine dans lequel les modalités de financement sont diverses, complexes et administrativement lourdes à mettre en oeuvre et peuvent laisser des zones d'inégalité.

Les financements complémentaires qui seraient accordés au titre de la prestation de compensation viendraient combler les lacunes existantes. Les estimations tirées de l'analyse du fonctionnement des sites pour la vie autonome montre que le coût moyen d'un aménagement du logement est de 9 560 euros. La mobilisation des financeurs permet de limiter la participation de la personne à 17,4 % avec les prêts. Les besoins exprimés le sont par un quart des personnes, leur demande en aide technique étant la plus courante. Un montant de 30 millions d'euros permettrait de traiter la demande de plus de 3 000 personnes par an.

En outre, il est proposé de dispenser les prestations de compensation de tout recours sur succession sur les éléments de la prestation de compensation à la charge du conseil général. Actuellement, les successions au bénéfice des conjoints et descendants ainsi que pour les personnes qui ont assumé la charge effective de la personne handicapée décédée, font déjà l'objet d'une exemption de recours exercé par les départements.

FICHE D'IMPACT N° 1 (suite)
SUR LA COMPENSATION DES CONSEQUENCES DU HANDICAP (article 2)

On sait que la part des produits de recours sur successions, certes variable d'un département à l'autre, reste très marginale dans les recettes des Conseils généraux ; par conséquent, l'exemption de quelques recours sur des successions dont le niveau reste toujours modeste, ne représente qu'une somme infime. L'ensemble des pertes de recettes des départements concernant l'ensemble des exemptions de recours avait été estimé, à l'occasion de réponses apportées au cours de débats parlementaires sur la loi de modernisation sociale, à moins de 15 M€ 1 ( * ) .

II.2.4. Mécanisme sommaire de suivi et d'évaluation

Les maisons départementales du handicap, qui centraliseront les demandes et seront chargées de l'évaluation des besoins de la personne, ont vocation à faire une évaluation qualitative de la mise en place des mesures. Elles transmettront à l'échelon central ces données qui auront été recensées et analysées en fonction d'indicateurs de qualité et de performance définis par les ministères intéressés (santé, éducation nationale, affaires sociales...).

FICHE D'IMPACT N° 2
SUR L'ALLOCATION AUX ADULTES HANDICAPÉS (art. 3)

I - Impact juridique et administratif :

I.1. Objectifs de la loi

L'allocation aux adultes handicapés, créée en 1975, est un revenu minimum garanti par l'État accordé aux personnes dont le taux d'incapacité est au moins égal à 80 % (article L.821-1 CSS) et à celles dont le taux d'incapacité est compris entre 50 et 80% et qui sont, compte tenu de leur handicap, dans l'impossibilité de se procurer un emploi (article L.821-2 CSS). L'AAH, prestation non contributive soumise à condition de ressources, est subsidiaire par rapport aux avantages de vieillesse, d'invalidité ou de rente d'accident du travail.

L'allocation aux adultes handicapées est complétée, sous certaines conditions, par un complément, aide financière destinée à couvrir une partie des frais supplémentaires supportés par les personnes qui ont fait le choix de vivre dans un logement indépendant.

Le dispositif mis en place par la loi de 1975 a révélé un certain nombre de faiblesses, notamment une prestation insuffisamment incitative au regard de l'insertion professionnelle, et une articulation complexe entre l'AAH et les autres avantages invalidité.

La réforme répond donc à trois objectifs majeurs :

Favoriser un meilleur cumul entre l'allocation et le revenu tiré d'une activité professionnelle

La réforme consiste à ne prendre en considération, pour le calcul de l'AAH, qu'une partie des revenus d'activité de la personne handicapée bénéficiaire de l'AAH. Les possibilités de cumul entre l'allocation et les revenus d'activité professionnelle sont ainsi largement améliorées.

Le système actuel prévoit que les ressources prises en compte sont constituées des revenus après abattements des 10 et 20 % appliqués aux revenus salariés et après abattement spécifique aux personnes invalides.

Les nouvelles dispositions visent à pratiquer un abattement supplémentaire sur les revenus d'activité professionnelle de l'allocataire, de façon à permettre un cumul plus favorable avec l'AAH.

Les allocataires de l'AAH sont ainsi davantage incités à la reprise d'une activité professionnelle.

Améliorer les conditions d'autonomie pour les personnes les plus lourdement handicapées

Les personnes dont le taux d'incapacité est supérieur à 80 % bénéficient du complément d'AAH lorsqu'elles disposent d'un logement indépendant pour lequel elles reçoivent une aide personnelle au logement et qu'elles perçoivent l'AAH à taux plein ou en complément d'un avantage de vieillesse, d'invalidité ou d'une rente d'accident du travail.

FICHE D'IMPACT N° 2 (suite)
SUR L'ALLOCATION AUX ADULTES HANDICAPÉS (art. 3)

La réforme consiste à élargir le champ des bénéficiaires du complément d'AAH aux personnes qui perçoivent une AAH à taux réduit en raison de la perception de revenus liés à une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail. Ce complément sera modulé en fonction des revenus d'activité professionnelle de l'intéressé.

Cette mesure est complémentaire à celle visant à favoriser l'insertion professionnelle des personnes handicapées : elle permet en effet d'éviter qu'une personne bénéficiant du complément d'AAH ne perde le bénéfice de ce complément du fait d'une reprise d'activité professionnelle, ce qui aurait pour effet d'annihiler en tout ou partie l'effet incitatif attendu de la réforme de l'intéressement, tout en garantissant le maintien des avantages visant à favoriser leur autonomie.

Pour les personnes exerçant une activité professionnelle, ayant un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80 % et titulaires de l'AAH et du complément d'AAH, la réforme se traduira ainsi par un double mécanisme d'intéressement : au travers d'une augmentation du montant de l'allocation versée et au travers du maintien du bénéfice du complément d'AAH.

II - Impact économique, social et budgétaire :

II. 1 Impact sur le public

Le nombre de personnes disposant actuellement d'une AAH et d'un revenu d'activité et susceptibles de bénéficier des mesures d'intéressement est estimé à 56 400. L'effet incitatif de la mesure d'intéressement peut conduire à une augmentation de ce nombre.

Le nombre de personnes bénéficiant d'un complément d'AAH est de 152 000 au 31 décembre 2002. Le nombre de personnes susceptibles de bénéficier de l'extension du champ du complément est estimé à 21 000 personnes.

II.2. Incidences financières

Le coût de la mesure consistant à pratiquer un abattement sur les revenus d'activité peut être estimé à 43,5 millions €.

L'élargissement du champ des bénéficiaires du complément d'AAH devrait générer un coût supplémentaire estimé à 24 millions €.

FICHE N° 3
SUR LE STATUT DES TRAVAILLEURS DE CAT (art. 4)

I. Impact juridique et administratif :

I.1. La situation actuelle :

La garantie de ressources des travailleurs handicapés admis en CAT est fondée sur les articles L.243-4 à L.243-6 du code de l'action sociale et des familles.

Le montant de cette garantie de ressources est fixé par le décret n° 77-1465 du 28 décembre 1977 modifié par le décret n° 90-448 du 31 mai 1990. Il est égal à 70 % du SMIC et se compose d'une rémunération directement versée par l'établissement, compris entre 5 et 20% du SMIC, et d'un complément de rémunération versé par l'État, dont le montant est de 50 % du SMIC. Le complément de rémunération est versé en même temps que la rémunération directement versée par le CAT, avec une distinction sur le bulletin de paie.

Un système de bonification est prévu si le travailleur de CAT perçoit plus de 15 % du SMIC en rémunération directe : la garantie de ressources peut alors atteindre 110 % du SMIC. Les bonifications peuvent en outre varier en fonction de la « productivité » du travailleur de CAT.

Enfin, sous réserve de remplir les conditions d'admission, les revenus provenant du travail en CAT peuvent être complétés par l'allocation aux adultes handicapés.

Ce dispositif apparaît peu lisible pour les travailleurs de CAT dont les revenus se composent pour 78% d'entre eux des trois composantes que sont la rémunération directement versée par l'établissement, le complément de rémunération et l'AAH. Par ailleurs, le mécanisme de la garantie de ressources, qui est un droit individualisé, pose des difficultés de gestion (interventions parallèles et parfois insuffisamment coordonnées des DDTEFP pour le versement de la garantie de ressources des travailleurs de CAT et des DDASS pour la subvention de fonctionnement des CAT, interprétations différentes quant à l'éventuelle application de la RTT à des non salariés, mesure du niveau d'efficience des travailleurs, etc.).

I.2. La solution proposée :

Il est proposé de créer une « rémunération garantie », ne constituant pas un salaire au sens du code du travail, déterminée par référence au SMIC. Elle sera versée par le CAT et se composera d'une rémunération directe financée par le CAT et d'un complément de rémunération financé par l'État sous la forme d'une aide au poste variant en fonction de la rémunération directe et du caractère à temps plein ou à temps partiel de l'activité exercée. L'État assurera également la compensation des charges et cotisations afférentes à l'aide au poste, les cotisations devant être calculées sur la base d'une assiette forfaitaire.

FICHE N° 3 (suite)
SUR LE STATUT DES TRAVAILLEURS DE CAT (art. 4)

I.3. Les avantages attendus :

Le nouveau dispositif sera plus lisible pour les personnes handicapées qui percevront une rémunération unique calculée de telle sorte qu'elle ne nécessitera généralement pas que le travailleur handicapé ait à solliciter en outre une AAH différentielle comme c'est actuellement le cas le plus souvent.

Il permettra en outre d'impliquer davantage les établissements dans la rémunération des personnes handicapées qu'ils accueillent, ceux-ci devant désormais justifier le niveau de l'aide demandée à l'État.

I.4. L'impact sur les formalités administratives et l'ordonnancement juridique :

En premier lieu, la mesure proposée s'inscrit dans le cadre d'une simplification des procédures, tant pour les usagers des établissements concernés que pour les services chargés du contrôle de ces établissements.

En effet, alors que dans le dispositif actuel les travailleurs handicapés admis en CAT sont tenus, pour voir leur ressources provenant de leur travail complétées par l'AAH, d'effectuer les démarches administratives en se sens, l'admission en CAT ouvrira désormais droit à un niveau de ressources provenant de la seule « rémunération garantie ».

En second lieu, le nouveau dispositif introduira une stabilité dans le niveau de ressources des travailleurs handicapés admis en CAT alors que les ressources provenant d'une allocation de subsistance, telle que l'AAH, sont recalculées annuellement au vu de la situation familiale et du niveau de ressources de chaque allocataire

II. Impact social, économique et financier :

II.1. L'impact social :

Le nouveau mode de rémunération des travailleurs handicapés admis en CAT leur permettra de bénéficier d'une « rémunération garantie » supérieure à l'actuelle GRTH, puisqu'elle intégrera également l'équivalent de l'actuelle AAH différentielle.

II.2. L'impact économique :

101 811 places de CAT sont inscrites en loi de finances pour 2003, réparties entre 1419 structures. La réforme projetée a ainsi vocation à concerner l'ensemble de ce dispositif. Elle sera d'application immédiate sur l'ensemble du territoire métropolitain et dans les DOM.

FICHE N° 3 (suite)
SUR LE STATUT DES TRAVAILLEURS DE CAT (art. 4)

Le financement de l'aide au poste sera assuré à la fois par le recyclage des crédits actuellement destinés au complément de rémunération des travailleurs de CAT (projet LF 2004 : 911 M€, la dépense effective 2002 ayant dépassé chaque la LFI d'une vingtaine de millions) 2 ( * ) et d'une partie des crédits correspondant au versement de l'AAH aux travailleurs handicapés de CAT (370 M €) 3 ( * ) .

II.3. L'impact budgétaire :

La réforme n'a vocation, ni à augmenter ni à diminuer la participation directe de l'État dans la détermination du niveau de ressources des travailleurs handicapés admis en CAT.

En effet, le projet de loi a pour vocation de rénover le dispositif mis en place en 1975 sans pour autant remettre en cause le principe d'une aide apportée aux CAT pour la rémunération des personnes handicapées concernées.

Afin de neutraliser les effets d'une augmentation de la rémunération garantie sur le niveau des cotisations, le projet de loi (art L 243-5) prévoit que les cotisations seront calculées sur la base d'une assiette forfaitaire, l'État assurant aux CAT la compensation des charges et des cotisations afférentes à l'aide au poste.

FICHE N° 3 BIS
SUR LE STATUT DES TRAVAILLEURS DE CAT (art. 20)

I. Impact juridique et administratif :

I.1. La situation actuelle :

Aux termes de l'article L.344-2 du code de l'action sociale et des familles, les centres d'aide par le travail (CAT) sont des établissements médico-sociaux offrant des activités productives et un soutien médico-social à des adultes handicapés dont la capacité de travail est inférieure à un tiers de celle d'un travailleur valide.

Ces structures ont une double vocation, la mise au travail et le soutien médico-social des personnels salariés d'encadrement et des travailleurs handicapés, ainsi que deux budgets (un budget principal d'activité sociale et un budget annexe de production et de commercialisation). Ainsi, les CAT ne sont pas des entreprises mais des établissements médico-sociaux relevant des dispositions du code de l'action sociale et des familles.

Le statut des personnes handicapées qui travaillent en CAT est fondé pour partie sur des règles spécifiques et, pour partie, mais seulement lorsque la réglementation propre à ces centres le prévoit expressément, sur des dispositions du code du travail (hygiène, sécurité et médecine du travail). Les personnes handicapées qui travaillent en CAT n'ont donc pas le statut de salarié.

I.2. Objectifs de la loi et description des mesures :

L'article 20 introduit des dispositions destinées à favoriser une plus grande autonomie et l'évolution professionnelle des travailleurs handicapés dans les CAT et, chaque fois que possible, avec les accompagnements adaptés, vers le milieu de travail ordinaire.

- Le contrat de séjour, qui doit être signé à l'entrée en établissement social et médico-social, aura une dénomination spécifique (contrat de soutien et d'aide par le travail) lorsqu'il concernera une personne admise en CAT (complément à l'article L 211-4 du CASF).

- Il prend en compte les évolutions introduites par la loi du 2 janvier 2002, qui reconnaît la notion de service d'aide par le travail et fonde l'existence de prises en charge à temps partiel (article L.344-2 modifié).

- Il permet aux travailleurs handicapés des CAT de bénéficier d'un certain nombre de droits inspirés de ceux réservés aux salariés en créant des dispositions relatives à la formation professionnelle, aux congés et à certaines prestations parentales (articles L.344-2-1 à 2-3 du CASF).

Il permet au travailleur handicapé de bénéficier, de la part d'un CAT, d'une convention d'appui pour exercer une activité professionnelle chez un employeur, dans le cadre d'un contrat de travail relevant du code du travail.

Il instaure un mécanisme de reconnaissance automatique de la qualité de travailleur handicapé à toute personne handicapée orientée en CAT.

FICHE N° 3 BIS (suite)
SUR LE STATUT DES TRAVAILLEURS DE CAT (art. 20)

I.3. Les avantages attendus :

Il s'agit de mettre fin aux très grandes inégalités rencontrées dans les CAT en matière de formation professionnelle et de congés. Ces dispositions seront ainsi de nature à sécuriser et à clarifier la situation de l'ensemble des usagers.

La réécriture des dispositions relatives à la « mise à disposition » de travailleurs de CAT, qui exercent une activité à l'extérieur de l'établissement auquel ils demeurent rattachés, doit permettre de mettre un terme aux nombreuses divergences d'interprétation rencontrées à travers le territoire. Mais cette clarification des termes permettra surtout de justifier auprès des services d'inspection du travail, la présence au sein d'entreprises, de travailleurs handicapés demeurant soumis à un statut d'usager d'un établissement médico-social sans pour autant que cette situation soit requalifié de prêt illicite de main d'oeuvre. Cette solution doit se développer et constituer l'une des réponses à l'insertion dans le milieu ordinaire de travail, en offrant un accompagnement dans le cadre d'une situation intermédiaire entre une prise en charge en établissement et un emploi en entreprise.

La création d'une convention d'appui aux travailleurs issus de CAT et embauchés sur un contrat de travail en milieu ordinaire est destinée à parfaire la palette des dispositifs susceptible de favoriser une insertion dans le milieu ordinaire de travail.

Afin de permettre tant à la personne handicapée concernée qu'à l'entreprise de mesurer la faisabilité, à titre définitif de cette insertion professionnelle dans les meilleurs conditions, un « droit de retour » en CAT est instauré au profit du travailleur handicapé n'ayant pas la possibilité ou l'opportunité d'intégrer définitivement le milieu ordinaire. Cette disposition est destinée, en favorisant les rencontres et le travail en commun, à lever les réticences tant des entreprises que des personnes handicapées et à inciter celles-ci à tenter l'expérience.

A terme, cette procédure semble de nature à accroître les sorties « vers le haut » des CAT de tous ceux qui en ont les capacités et par suite de libérer des places au profit de personnes plus lourdement handicapées et en attente d'admission.

Enfin, le développement des services d'aide par le travail, qui donnent une assise juridique aux « CAT hors les murs », doit de même favoriser cette insertion professionnelle, en constituant la première étape d'une sortie d'un établissement médico-social vers le milieu ordinaire. Ces services permettront une rencontre entre les travailleurs handicapés, accompagnés des personnels médico-éducatifs du CAT et du milieu ordinaire.

I.4. L'impact sur les formalités administratives et l'ordonnancement juridique :

Les nouvelles dispositions introduites à l'article L.323-10 du code du travail (article 32 du projet de loi) simplifient les procédures administratives, l'orientation en CAT entraînant automatiquement la reconnaissance de qualité de travailleur handicapé, ce qui n'est pas le cas actuellement.

FICHE N° 3 BIS (suite)
SUR LE STATUT DES TRAVAILLEURS DE CAT (art. 20)

II. Impact social, économique et financier :

II.1. L'impact social :

La confirmation de l'existence d'une procédure de mise à disposition, la création d'une convention d'appui et la reconnaissance des services d'aide par le travail sont autant de mesures destinées à éliminer les barrières entre le milieu ordinaire et le milieu protégé de travail en favorisant la mobilité entre eux.

De même, la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé à tous les travailleurs admis en CAT et la possibilité d'exercer des activités à temps partiel en CAT et en milieu ordinaire permettra le cas échéant, une adaptation progressive au milieu ordinaire de travail, dans le cadre de dispositifs sécurisés, de nature à lever les barrières psychologiques à l'insertion en milieu ordinaire.

Le développement de l'insertion professionnelle des personnes handicapées sera un facteur de nature à diminuer les discriminations à l'embauche ou dans les relations de travail, dont elles sont encore trop souvent victimes aujourd'hui.

II.2. L'impact économique :

L'ensemble des 100.000 travailleurs de CAT est concerné par les nouvelles dispositions de l'article 20.

Le développement des mesures permettant partiellement, temporairement ou définitivement, de sortir du milieu protégé est à terme de nature à avoir un impact sur le nombre de personnes en liste d'attente, l'admission, à temps plein dans un établissement d'aide par le travail n'étant plus la seule solution offerte aux jeunes adultes handicapés sortant notamment d'IMPRO.

Un impact direct sur l'emploi des personnes handicapées dans le milieu ordinaire est attendu des nouvelles modalités de passage du milieu protégé au milieu ordinaire, et tout particulièrement de la possibilité de travailler à temps partiel en CAT et à temps partiel en milieu ordinaire.

II.3. L'impact budgétaire :

L'impact financier des mesures législatives prévues ne pourra être mesurée qu'en fonction des dispositions réglementaires qui seront prises pour l'application de la loi.

En effet, concernant le droit à la formation professionnelle une transposition in extenso, du dispositif en vigueur dans les entreprises au cas particulier des travailleurs handicapés admis en CAT n'a pas été retenue car elle n'aurait pas permis de prendre en considération les caractéristiques de ces établissements médico-sociaux et des personnes qu'ils accueillent.

FICHE N° 4
SUR LA SCOLARISATION DES JEUNES HANDICAPÉS (art. 6 à 8)

I. Impact juridique et administratif :

I.1. Les objectifs

La loi vise à ce que le respect du principe de l'obligation éducative, inscrit dans la loi d'orientation sur l'éducation du 10 juillet 1989, s'appuie désormais sur une unicité de la mission pédagogique, assurée, en premier lieu dans les établissements situés à proximité du domicile des enfants, par du personnel relevant du ministère chargé de l'éducation nationale et complétée par les prestations rendues nécessaires du fait du handicap.

Le parcours de formation devra intégrer l'ensemble de la scolarité, de l'école élémentaire à l'enseignement supérieur, où l'accueil des étudiants handicapés est encouragé. La volonté de parvenir à une complémentarité des dispositifs existants, centrés autour de l'enfant et du projet individualisé, arrêté en liaison avec les parents, guide cette rédaction. En conséquence, la distinction exercée entre éducation ordinaire et éducation spéciale disparaît.

I.2. Les modalités et le calendrier prévisionnel :

avant fin 2004 :

Les textes réglementaires relatifs à l'éducation spéciale (notamment les annexes au décret n°89-798 du 27 octobre 1989 remplaçant les annexes XXIV, XXIV bis et XXIV ter au décret du 9 mars 1956) et l'allocation d'éducation spéciale (notamment les décrets n°2002-421 et 422 relatifs à la création de six catégories de complément d'allocation d'éducation spéciale) seront révisés pour tenir compte de la suppression du terme « éducation spéciale ».

Un décret doit être pris par le ministère chargé de l'éducation nationale pour application de l'aménagement des examens et concours (actuellement prévu par circulaire MEN n°2003-100 du 26.06.2003).

Courant 2005 :

Il convient de prévoir, en concertation avec les représentants des structures et des personnels concernés, les modalités du passage progressif des personnels enseignants des établissements médico-sociaux (régis par le décret n°89-798 du 27 octobre 1989 et relevant des conventions collectives) vers la situation de maître de l'enseignement privé, ainsi que de celui des personnels enseignants des établissements médico-sociaux mentionnés dans le décret n°88-423 du 22 avril 1988 et celui des établissements publics nationaux régis par le décret n°74-355 du 26 avril 1974 relatif à l'organisation et au régime administratif et financier des instituts nationaux de jeunes sourds et de jeunes aveugles.

FICHE N° 4 (suite)
SUR LA SCOLARISATION DES JEUNES HANDICAPÉS (art. 6 à 8)

Dans ce cadre, les nouveaux textes doivent préciser les conditions de la reconnaissance des diplômes des enseignants pour jeunes sourds et jeunes aveugles délivrés par le ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées (décret n°86-1151 du 27 octobre 1986 et arrêtés du 15 décembre 1976). Un groupe de travail rassemblant la direction générale de l'action sociale, la direction de l'administration générale, des personnels et des budgets (santé), la direction des enseignements scolaires et la direction des personnels enseignants (éducation nationale) examine déjà la situation des personnels enseignants pour déficients sensoriels.

Les conséquences budgétaires d'un transfert du financement de ces postes entre le budget de l'assurance maladie et celui de l'État doivent être appréciées en loi de finances et en loi de financement de la sécurité sociale.

II. Impact social, économique et financier :

II.1. Les populations concernées :

113.000 enfants bénéficient de l'allocation d'éducation spéciale au 31 décembre 2002. Selon les enquêtes menées par la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques, les commissions départementales de l'éducation spéciale ont prononcé 94.800 décisions d'orientation en 1999/2000 pour une capacité d'environ 130.000 places existantes en établissements ou services médico-sociaux. Les enfants accueillis en établissements ou services médico-sociaux sont majoritairement concernés par des handicaps mentaux ou psychiques. A la rentrée scolaire 1999, environ 52.000 enfants ou adolescents sont scolarisés individuellement en milieu ordinaire, à temps complet ou partiel, et 51.000 sont scolarisés en intégration collective dans des dispositifs adaptés (Le handicap en chiffres 2003 - CNTERHI - DREES). De nombreux chiffres circulent quant au nombre d'enfants qui ne sont accueillis ni dans le secteur médico-social, ni en milieu ordinaire sans qu'il soit possible de les valider dans l'attente du déploiement d'un nouveau système d'information.

Selon la direction de l'enseignement supérieur (éducation nationale), la France compte 7.200 étudiants handicapés en 2001 (enquête annuelle DESUP - 2002/2003).

Outre les personnels enseignants de l'éducation nationale, plusieurs catégories de personnels interviennent dans le champ de l'enseignement des enfants et adolescents handicapés. En l'état actuel, le nombre de personnels enseignants intervenant dans les établissements médico-sociaux et ne relevant ni d'un statut public ni d'un contrat mentionné au titre IV du livre IV du code de l'éducation nationale, est estimé à 2364 postes en équivalent temps plein. Environ 1700 interviennent dans le champ des déficients sensoriels. En outre, 230 emplois budgétaires de personnels enseignants figurent dans le corps des établissements régis par le décret n°74-355 du 26 avril 1974.

FICHE N° 4 (suite)
SUR LA SCOLARISATION DES JEUNES HANDICAPÉS (art. 6 à 8)

II.2. Impact financier :

Il n'est pas possible de mesurer l'impact global des mesures relatives à la réaffirmation de l'unicité du parcours de formation des élèves handicapés. En revanche, peut être estimée la charge globale que représentent les dépenses d'enseignement actuellement imputées sur le budget de l'assurance maladie ou au titre des dépenses du ministère chargé de la santé.

Sur la base d'un salaire médian évalué à 2400 € par mois, la masse salariale financée au titre de l'assurance maladie pour les dépenses d'enseignements des établissements médico-sociaux atteindrait environ 100.000.000 € par an, charges sociales incluses. Le coût de ces salaires est intégré dans le prix de journée des établissements et financé par la sécurité sociale. En outre, 230 emplois budgétaires de personnels enseignants figurent dans le corps des établissements régis par le décret n°74-355 du 26 avril 1974. La masse salariale correspondant à ces emplois est estimée à 11.000.000 € par an, financés sur crédits d'État.

II.3. Impact en gestion :

A terme, l'identification d'un gestionnaire unique pour la prise en charge des dépenses liées à la formation des enseignants comme pour celle de la mise en oeuvre des actions pédagogiques à destination des élèves handicapés constitue un vecteur de simplification pour les usagers ainsi que les professionnels. Elle contribue à la réalisation de l'objectif d'unicité du parcours de formation.

La mise en place d'un financement unique pour les dépenses pédagogiques tire les conséquences de la suppression du terme éducation spéciale en neutralisant le critère financier dans le choix d'une proposition d'orientation en milieu ordinaire ou dans le secteur médico-social.

Pour les usagers, elle répond à une volonté de simplification et s'inscrit dans une logique d'accès au droit commun dans la mesure où le ministère chargé de l'éducation constitue un interlocuteur identifié et compétent quel que soit les modalités de prise en charge effectives.

Pour les enseignants, elle éteint progressivement les distinctions actuelles entre, principalement, les enseignants pour déficients sensoriels du secteur privé, les enseignants des établissements publics relevant du ministère chargé de la santé et les enseignants relevant du ministère chargé de l'éducation nationale. Il en résulte une simplification de la gestion des corps, actuellement partagée entre les deux ministères.

FICHE N° 4 (suite)
SUR LA SCOLARISATION DES JEUNES HANDICAPÉS (art. 6 à 8)

II.4. Moyens de suivi et d'évaluation :

Mise en place d'un groupe interministériel de travail sur les modalités de rapprochement des parcours, des formations et les conditions de prise en charge des personnels enseignants ne relevant pas d'un financement du ministère chargé de l'éducation nationale. Ce groupe devra comprendre, outre les ministères chargés de la santé et de l'éducation nationale, les ministères chargés de la fonction publique et du budget.

Création, dans le cadre des groupes handiscol' et en cohérence avec les missions dévolues aux maisons départementales des personnes handicapées, d'un dispositif déconcentré d'études et de réflexion sur la nature de la prise en charge de la pédagogie à destination des élèves handicapés. Celui-ci pourra s'appuyer sur les informations quantitatives et qualitatives fournies par le système d'informations rénové des CDES, OPALES, qui sera progressivement déployé au cours de l'année 2004.

FICHE N° 5
SUR LES METIERS DE SANTE LIES A L'APPAREILLAGE (art. 33 à 35)

I. Impact juridique et administratif :

I.1. La situation actuelle

Jusqu'en juillet 2003, les professions de l'appareillage étaient encadrées par le biais des agréments délivrés par les Caisses de Sécurité Sociale fixant les modalités de remboursement et de tiers payant dans le cadre du TIPS (puis depuis 2001 de la LPP). Seuls les audioprothésistes et les opticiens lunetiers disposaient d'une réglementation de leur profession par le biais du code de la santé publique comme auxiliaires médicaux. Ces agréments étaient basés sur des conditions de formation et d'exercice.

Le 5 mars 1993, le Conseil d'État a annulé un de ces agréments en estimant qu'il était dépourvu de base légale. Néanmoins, faute d'une autre réglementation et pour éviter des problèmes pour les patients et des coûts inutiles pour l'assurance maladie, les caisses de Sécurité Sociale ont maintenu les procédures d'agrément.

Le décret du 26 mars 2001 réformant le T.I.P.S. et instaurant la L.P.P. (Liste des Produits et Prestations) a supprimé la notion d'agréments de professionnels adaptant des appareillages. La C.N.A.MTS a, par circulaire du 11 juillet 2003, tiré toutes les conséquences de la réforme ainsi introduite et a décidé de ne plus procéder à aucun agrément, laissant ainsi les professionnels de l'appareillage privés de tout encadrement.

I.2. Les objectifs

L'objet de la mesure consiste, pour des raisons de santé publique et pour éviter des coûts inutiles pour l'assurance maladie, à encadrer les professionnels de l'appareillage, fixer les règles de formation, d'exercice, de déontologie et des règles de bonne pratique. Dans ce but :

- quatre professions d'auxiliaires médicaux (orthoprothésistes, podo-orthésistes, ocularistes-épithésistes et orthopédistes-orthésistes) sont créées pour compléter celles des audioprothésistes et opticiens-lunetiers déjà inscrites dans le code de la santé publique,

- une profession regroupant les métiers délivrant des aides techniques est créée pour les professionnels qui conseillent, font essayer et délivrent des aides techniques.

I.3. Caractéristiques des métiers concernés

Les orthoprothésistes :

Ces professionnels fabriquent et adaptent l'appareillage après prises de mesure, moulage en plâtre ou par modélisation par ordinateur (CFAO).

La fabrication de l'appareillage est faite soit par moulage de matières thermoformables haute température soit avec d'autres matériaux (cuir, acier...) et montage de pièces détachées de série (articulations).

Elle est suivie par des essayages, la délivrance de l'appareil et un suivi dans le temps (adaptation et réparation).

FICHE N° 5 (suite)
SUR LES METIERS DE SANTE LIES A L'APPAREILLAGE (art.33 à 35)

Certains produits relèvent de la compétence exclusive des orthoprothésistes : Grand appareillage orthopédique (GAO), prothèses et orthèses externes sur mesure, des membres ou du tronc (corsets de correction de la colonne vertébrale).

D'autres produits ne relèvent pas de leur compétence exclusive, il s'agit :

- de tout le petit appareillage orthopédique (PAO) : chaussures thérapeutiques de série, bandages herniaires, ceintures médico-chirurgicales et corsets orthopédiques en tissus armés, orthèses plantaires, vêtements compressifs pour grands brûlés, orthèses de correction de série, colliers cervicaux, bas à varices ;

- des aides techniques : fauteuils roulants, couteaux fourchettes adaptés, ...

Ces matériels sont destinés à des amputés des membres (prothèses) ou à des patients ayant des déficiences osseuses, neurologiques, musculaires, isolées ou associées.

Une mauvaise adaptation de l'appareillage entraîne pour les orthèses et prothèses des membres des risques d'impotence fonctionnelle, des risques d'érosion du moignon nécessitant des soins des pansements, voire des hospitalisations et des réinterventions.

Pour les corsets de correction (traitement des scolioses), la mauvaise adaptation du corset entraîne un risque d'inefficacité avec risques de recours à la chirurgie entraînant des coûts supplémentaires pour l'assurance maladie.

En terme de formation, actuellement, les professionnels doivent avoir obtenu le BTS d'orthoprothésiste (le CAP et le DTS ne donne pas la qualification d'orthoprothésiste mais d'ouvrier travaillant chez un orthoprothésiste).

Il existe toutefois des cas particuliers entraînant, pour certains professionnels, ayant une expérience professionnelle avant 1991 et avant le 1er janvier 1998 (cf. arrêtés du TIPS) une validation des acquis.

Pour ce qui concerne les conditions matérielles d'exercice, les locaux doivent être adaptés pour permettre l'accueil du patient avec une zone d'essayage individuel séparé de l'atelier.

Le matériel nécessaire est au minimum : un four haute température soit dans l'atelier soit chez un sous traitant, des outils d'atelier pour couper, raboter, tordre, emboutir des matériaux comme le cuir, des matières plastiques rigides, des plaques d'acier...

Les orthopédistes orthésistes

Les orthopédistes orthésistes fabriquent et adaptent des produits très différents après prises de mesures, essayages, et assurent un suivi dans le temps (adaptation et réparation).

FICHE N° 5 (suite)
SUR LES METIERS DE SANTE LIES A L'APPAREILLAGE (art. 33 à 35)

Aucun produit ne relève de leur compétence exclusive, il s'agit :

- de tout le petit appareillage orthopédique (PAO) : chaussures thérapeutiques de série, coques talonnières, bandages herniaires, ceintures médico-chirurgicales et corsets orthopédiques en tissus armés, orthèses plantaires, vêtements compressifs pour grands brûlés, orthèses de correction de série, colliers cervicaux, bas à varices ;

- des prothèses mammaires.

Ces produits très variés sont destinés à la prévention de certaines affections (bas à varices pour la prévention des phlébites, vêtements compressifs pour grands brûlés pour la prévention des cicatrices chéloïdes) ou à la correction de lésions (bandages herniaires, prothèses mammaires, ceintures médico chirurgicales...)

Une mauvaise adaptation de ces produits conduit à une inefficacité du traitement entraînant des risques parfois graves (phlébites), voire des hospitalisations et des interventions chirurgicales responsables de surcoût pour l'assurance maladie.

Pour ce qui concerne la formation, actuellement plusieurs écoles dispensent une formation en 1700 heures : ECOTEV de Lyon, Lycée d'Alembert à Paris, école de Marseille, école de Poissy.

En matière d'exercice, les locaux doivent être adaptés pour permettre l'accueil du patient avec une zone d'essayage individuel séparée de l'atelier comprenant un espace suffisant de déambulation pour l'essai des orthèses plantaires.

Le matériel nécessaire pour exercer ce métier est essentiellement constitué d'outils d'atelier pour coudre, couper des matériaux divers...

Les podo-orthésistes

Les podo-orthésistes fabriquent et adaptent les chaussures après prises de mesure et moulage en plâtre. Les actes qui interviennent après la fabrication de la chaussure sont: l'essayage, la délivrance et le suivi (adaptation et réparation).

Certains produits relèvent de leur compétence exclusive, il s'agit des chaussures orthopédiques et des appareils podo-jambiers, sur mesure.

Ce n'est pas le cas des chaussures thérapeutiques de série, montage de semelle pour tourillon ou étrier sur chaussure de série, coques talonnières, orthèses plantaires, orthèses de correction de série au niveau du pied.

Ces chaussures sont destinées à des amputés d'une partie du pied, aux personnes victimes de malformations (pied bot) ou de patients atteints de déficiences osseuses, neurologiques, musculaires, isolées ou associées de la jambe et de la cheville (entraînant un steppage et des troubles de la marche).

FICHE N° 5 (suite)
SUR LES METIERS DE SANTE LIES A L'APPAREILLAGE (art.33 à 35)

Une mauvaise adaptation des chaussures entraîne des risques d'impotence fonctionnelle, des risques d'érosion du moignon nécessitant des soins des pansements, voire des hospitalisations et des réinterventions source de surcoûts pour l'assurance maladie.

En terme de formation il n'existe que le BTS de podo-orthésiste.

(Le CAP et le DTS donnent seulement la qualification d'ouvrier travaillant chez un podo-orthésiste).

Il est mis en place toutefois pour certains cas particuliers un processus de validation des acquis pour les personnes ayant une expérience professionnelle avant 1991 et avant le 1er janvier 1998 (cf. arrêtés du TIPS).

Pour ce qui concerne les conditions matérielles d'exercice :

- les locaux doivent être adaptés pour permettre l'accueil du patient avec une zone d'essayage individuel séparé de l'atelier prévoyant un espace suffisant de déambulation pour l'essai ;

- le matériel nécessaire pour exercer ce métier est essentiellement constitué d'outils d'atelier pour couper, raboter, emboutir des matériaux comme le cuir et des matières plastiques rigides, des oeillets... ;

Les ocularistes et les épithésistes

Les ocularistes et les épithésites fabriquent et adaptent l'appareillage après prises de mesure et moulage.

La fabrication des prothèses oculaires est faite à partir de matières acryliques (presque jamais plus en verre) et celle des prothèses faciales à partir de matières plastiques.

Elle est suivie par des essayages, la délivrance de l'appareil et un suivi dans le temps (adaptation, repolissage...).

Certains produits relèvent de la compétence exclusive des ocularistes et épithésistes : prothèses oculaires et prothèses externes faciales sur mesure.

D'autres produits ne relèvent pas de leur compétence exclusive, il s'agit des produits d'entretien des prothèses.

Ces matériels sont destinés à des personnes énuclées ou victime d'une perte de substance de la face et/ou de l'oreille.

Une mauvaise adaptation de ces prothèses peut entraîner des allergies, des érosions nécessitant des soins, des pansements, voire des hospitalisations et des réinterventions.

En terme de formation il n'existe actuellement aucun diplôme pour cette profession.

FICHE N° 5 (suite)
SUR LES METIERS DE SANTE LIES A L'APPAREILLAGE (art.33 à 35)

Dans le cadre des conventions passées avec la Sécurité Sociale, il était demandé un stage de 6 semaines dans un service d'ophtalmologie et d'ORL.

Il existe toutefois des cas particuliers permettant la validation des actes après vérification de la qualité de quelques prothèses par une commission comprenant des représentants du ministère chargé des anciens combattants et des médecins conseil (cf. arrêtés du TIPS).

Pour ce qui concerne les conditions d'exercice, celui-ci peut être réalisé soit dans le magasin du professionnel soit être itinérant, le professionnel se rendant alors auprès du patient pour prendre les mesures, la fabrication avec moulage étant faite dans l'atelier, les essayages, pour leur part, étant réalisés sur place.

En cas de nécessité de repolissage de la prothèse, celle-ci peut être renvoyée par voie postale.

I.4. L'impact juridique

La création de ces métiers est réalisée par intégration dans le code de la santé publique des métiers qui adaptent les matériels au corps de la personne (orthoprothésistes, podo-orthésistes, ocularistes-épithésites, orthopédistes-orthésistes, dans le titre VI du livre III de la 4 ème partie du code de la santé publique qui inclut déjà les audioprothésistes et les opticiens-lunetiers.

Ces professions sont gérées par le ministère chargé de la santé avec extension du fichier des professions de santé tenu par les DDASS, à ces nouvelles professions.

II. Impact social, économique et financier :

Ce texte permet de garantir aux personnes handicapées qui ont besoin pour vivre d'un appareillage et de recourir à un professionnel compétent et disposant d'une formation et de conditions d'exercice compatibles avec leur santé, leur confort et leur dignité.

Il permet d'encadrer l'ensemble des métiers constituant la chaîne de rééducation et de réadaptation fonctionnelle des personnes dépendantes, atteintes d'une ou plusieurs déficiences.

Cette réforme est très attendue et demandée par l'ensemble des professionnels concernés. Elle a été négociée avec leurs syndicats représentatifs et également avec ceux des professions frontières. Elle est aussi approuvée par la Caisse Nationale d'Assurance Maladie qui est dépourvue actuellement de moyens de contrôle de la qualité des professionnels qui adaptent et réalisent ces appareillages.

Elle constitue une mesure de santé publique et de sécurité sanitaire.

FICHE N° 5 (suite)
SUR LES METIERS DE SANTE LIES A L'APPAREILLAGE (art.33 à 35)

Le nombre d'entreprises concernées et les montants afférents sont précisés dans le tableau ci-dessous :

Métiers concernés

Caractéristiques du marché

CA TTC (2001)

Orthoprothésistes

193 entreprises

200 points de vente

650 à 700 professionnels

121M€

Podo-orthésistes

160 entreprises

230 points de vente

250 à 280 professionnels

56M€

Ocularistes

34 entreprises

6,3M€

Epithésistes et ocularistes

8 entreprises dont 2 d'ocularistes

2M€

Orthopédistes orthésistes

800 entreprises

820 à 850 points de vente

1200 à1300 professionnels

500M€

Sur le plan économique, cette mesure devrait être neutre voire source d'économies pour l'assurance maladie en limitant le risque de fourniture aux personnes handicapées d'appareillages inadaptés. Les caisses pourront contrôler comme elles le souhaitent, la qualification du professionnel qui a délivré l'appareil.

Sur le plan budgétaire, cette mesure n'a pas d'impact.

FICHE N° 6
SUR LA GARANTIE DE RESSOURCES EN MILIEU ORDINAIRE (art. 18 et 19)

I - Objectifs de la loi

La loi d'orientation en faveur des personnes handicapées du 30 juin 1975 assure actuellement à toute personne handicapée exerçant une activité professionnelle, en milieu ordinaire, une garantie de ressources provenant de son travail.

Différentes raisons conduisent à s'interroger sur la pertinence de ce dispositif.

La GRTH en milieu ordinaire est peu utilisée. En 2002, elle concerne 11 250 personnes handicapées sur environ 340 000 en entreprises (toutes tailles confondues).

Le niveau de salaire versé par l'employeur aux personnes handicapées ne peut plus être fondé sur l'appréciation d'un taux d'efficience dont chacun reconnaît aujourd'hui l'impossibilité de le fonder objectivement.

Cette aide est peu lisible, notamment par les travailleurs handicapés A titre d'illustration, l'article R. 323-59 prévoit une liste des emplois de travail protégé en milieu ordinaire (TPMO), tenue à jour par les services de la DDTEFP. De telles listes n'existent pas.

Enfin, il ne convient pas de maintenir ce dispositif alors qu'il est par ailleurs proposé de supprimer la GRTH en milieu protégé.

Des dispositions transitoires seront prévues afin d'éviter toutes situations économiquement et socialement préjudiciables aux personnes handicapées (maintien provisoire de la GRTH pour les personnes bénéficiaires).

Par ailleurs, une réflexion doit être menée sur le remplacement, à brève échéance, de ce dispositif par des aides spécifiques d'un niveau équivalent en vue de garantir aux personnes et aux entreprises concernées l'aide nécessaire, d'incitation tant à l'embauche qu'au maintien dans l'emploi dans certaines activités, agricoles ou artisanales notamment, et de viser les personnes handicapées en grande difficulté d'accès ou de maintien dans l'emploi, réunissant à cet égard certaines caractéristiques.

Le principe de cette réflexion et de l'aide nouvelle figureront dans le cadre de la convention d'objectifs État-AGEFIPH en cours de négociation.

II - Moyens juridiques et calendrier

L'aide nouvelle prévue à l'article 18 suppose un décret en Conseil d'État en définissant les conditions.

La définition des dispositions transitoires applicables aux bénéficiaires actuels de la mesure, prévues à l'article 46, suppose un décret en Conseil d'État.

La mesure s'applique dès l'entrée en vigueur de la loi et les textes réglementaires seront à prendre sans délai.

FICHE N° 6 (suite)
SUR LA GARANTIE DE RESSOURCES EN MILIEU ORDINAIRE (art. 18 et 19)

III - Population cible

En 2002, elle concerne 11 250 personnes handicapées sur environ 340 000 en entreprises (toutes tailles confondues).

IV - Impact financier

La suppression proposée de cette mesure et son remplacement n'ont pas d'impact sur le budget de l'État car le financement de la GRTH en milieu ordinaire et sa gestion ont été transférés à l'AGEFIPH par amendement parlementaire depuis le 1 er janvier 1997.

V - Impact en gestion

L'AGEFIPH gérera le nouveau dispositif à l'instar de ce qui existe aujourd'hui pour la GRTH en milieu ordinaire.

VI - Moyens de suivi et d'évaluation

L'adaptation des moyens actuels de suivi et d'évaluation au nouveau dispositif interviendra dans le cadre du suivi et des bilans réguliers prévus par la convention triennale d'objectifs à conclure entre l'État et l'AGEFIPH.

FICHE N° 7
SUR LA TRANSCRIPTION DE LA DIRECTIVE EUROPEENNE (art. 9)

Références codifiées :

- Les références actuelles dans le code du travail :

- La directive est déjà partiellement transposée par les dispositions suivantes :

*Article L.122-45 alinéa 1(motifs de discrimination) et alinéa 4 (charge de la preuve)

*Article L.122-49 (définition du harcèlement)

*Article L.122-50 (harcèlement)

*Article L.122-51 (harcèlement)

- Les modifications contenues dans le projet de loi :

*Article L.323-9 (aménagements raisonnables dont formation)

*Article L.136-2 au 8° (suivi de la négociation collective et bilan annuel par la commission nationale de la négociation collective)

*Article L 133-5 (extension des conventions collectives de branche)

- Article nouveau : Après l'article L.212-4-1 est inséré un nouvel article L.212-4-1-1 (aménagements d'horaires individualisés)

I - Objectifs de la loi

Le principe de non-discrimination à l'égard des personnes handicapées figure d'ores et déjà dans la législation française.

Le projet de loi a pour objectif d'aller plus loin en inscrivant les mesures positives et appropriées dont est porteuse la directive communautaire du 27 novembre 2000 sur l'égalité de traitement en matière d'emploi. Il convient notamment que les employeurs publics et privés prennent des initiatives positives vis à vis de la personne handicapée au travail pour la mettre en situation d'égalité avec les autres salariés. Ainsi, la notion « d'aménagements raisonnables » est introduite à l'article 9 du projet de loi. Ces aménagements concernent, d'une part, l'accès ou le maintien dans l'emploi ou encore l'accès à une formation, d'autre part, l'aménagement d'horaires individualisés.

II - Moyens juridiques et calendrier

Les dispositions sont applicables dès l'entrée en vigueur de la loi. Il n'est donc pas prévu de textes d'application.

III - Population cible

Les bénéficiaires de l'obligation d'emploi.

FICHE N° 7 (suite)
SUR LA TRANSCRIPTION DE LA DIRECTIVE EUROPEENNE (art. 9)

IV - Impact financier :

Les employeurs peuvent bénéficier, par principe, des aides existantes de droit commun et des aides spécifiques de l'AGEFIPH.

V - Impact en gestion

Pas d'incidence pour le ministère chargé de l'emploi.

VI - Moyens de suivi et d'évaluation

La directive prévoit un rapport de la Commission au Parlement européen au plus tard le 2 décembre 2005 et ensuite tous les cinq ans.

FICHE N° 8
SUR LA NEGOCIATION COLLECTIVE (art. 10)

Références codifiées :

*Modification de l'article L.132-12 (convention collective de branche)

*Modification de l'article L.132-27 (convention collective d'entreprise)

I - Objectifs de la loi

Le projet de loi propose une obligation de négociation collective sur les conditions d'emploi et de travail des personnes handicapées, tant au niveau de la branche qu'à celui de l'entreprise.

Cette mesure a pour objectif de sensibiliser les partenaires sociaux à la thématique du handicap et permettre éventuellement dans un deuxième temps d'aboutir à la négociation d'un accord sur l'insertion professionnelle des travailleurs handicapés conclu dans le cadre des dispositions législatives propres aux travailleurs handicapés et notamment l'article L.323-8-1 du code du travail.

II - Moyens juridiques et calendrier

Aucun texte réglementaire à prendre.

III - Population cible

- Les entreprises assujetties

- Les bénéficiaires de l'obligation d'emploi.

IV - Impact financier

Aucun impact financier sur le budget de l'État.

V - Impact en gestion

Pas d'impact en gestion.

6 - Moyens de suivi et d'évaluation

L'examen annuel des résultats de la négociation collective par la commission nationale de la négociation collective

FICHE N° 9
SUR LA CONVENTION D'OBJECTIFS ETAT-AGEFIPH (art. 11)

Références codifiées :

Article L 323-8-3 du code du travail, nouvel alinéa

I - Objectifs de la loi

Donner une base législative à la convention d'objectifs conclue entre l'État et l'AGEFIPH

II - Moyens juridiques et calendrier

Perspective de signature d'une convention fin février

III - Population cible

Les bénéficiaires de l'obligation d'emploi et les entreprises du milieu ordinaire de travail

V - Impact financier

Pas d'impact

VI - Impact en gestion

- Création d'un comité de pilotage, pour le bilan et l'évaluation de la convention, remplaçant l'actuel comité de suivi

- déclinaison de la convention nationale au plan régional avec la création de comités régionaux de pilotage, intégrant les comités de pilotage régionaux existants dont la compétence était limitée aux organismes de placement spécialisés.

- contribution à l'élaboration de la convention nationale, notamment pour ce qui relève des engagements de l'État.

VI - Moyens de suivi et d'évaluation

Les objectifs fixés dans la convention seront assortis d'indicateurs chiffrés dont l'atteinte sera suivie et évaluée par un comité de pilotage national composé de représentants de l'AGEFIPH et du ministère de l'emploi, associant en tant que de besoin les partenaires (ANPE, AFPA, services de la CNAM).

Ces éléments s'intègreront dans le rapport au parlement sur l'évaluation de la loi tous les cinq ans.

FICHE N° 10
SUR LE CONVENTIONNEMENT DES ORGANISMES
DE PLACEMENT SPECIALISES (art. 11)

Références codifiées :

Article L 323-11 du code du travail

I - Objectifs de la loi

Principe du conventionnement d'organismes de placement spécialisés et de leur financement par l'AGEFIPH

II - Moyens juridiques et calendrier

Perspective de signature des conventions locales par organisme au cours du premier trimestre 2004 sur la base de la convention nationale, dans le cadre de la réglementation actuelle. Il est prévu d'intégrer les modifications induites par l'application de la présente loi.

III - Population cible

Les organismes de placement spécialisés (EPSR privées et OIP).

Les bénéficiaires de l'obligation d'emploi, qui sont dans une démarche active d'accès ou de retour à l'emploi en milieu ordinaire de travail et qui ont besoin d'une expertise spécialisée relative à leur handicap.

Les employeurs de travailleurs handicapés.

IV - Impact financier

Pas d'impact pour l'État, le financement a déjà été confié à l'AGEFIPH depuis le 1 er juillet 1999.

V - Impact en gestion

Contribution à l'élaboration de la convention nationale et des conventions locales par organisme.

VI - Moyens de suivi et d'évaluation

Le pilotage du réseau Cap emploi regroupant les organismes de placement spécialisés est assuré par l'État, l'ANPE et l'AGEFIPH dans le cadre d'un comité de pilotage national.

Les services déconcentrés participent au suivi et à l'évaluation au travers des comités de pilotage régionaux.

FICHE N° 11
SUR L'EXTENSION DE LA LISTE DES BENEFICIAIRES
DE L'OBLIGATION D'EMPLOI (art. 12-I)

Références codifiées :

Article L 323-3 du code du travail complété par un alinéa.

I - Objectifs de la loi

Ajouter à la liste des bénéficiaires de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés définies à l'article L 323-3 du code du travail les titulaires d'une carte d'invalidité.

Actuellement, les titulaires d'une carte d'invalidité, qui ont une incapacité permanente d'au moins 80 % ne sont pas systématiquement décomptés comme bénéficiaires de l'obligation d'emploi. Ils ne le sont que dans la mesure où ils remplissent l'une des conditions prévues par l'article L.323-3 du code du travail (être reconnu travailleur handicapé par la Commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP), être titulaire d'une pension d'invalidité, ou victime d'un accident du travail). Il est donc proposé de remédier à cette situation illogique.

II - Moyens juridiques et calendrier

Aucun texte réglementaire à prendre.

Entrée en vigueur de la mesure le 1 er janvier de l'année suivant la date de publication de la loi (art. 46-I du projet de loi).

III - Population cible

Les titulaires d'une carte d'invalidité,

Les employeurs assujettis à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés.

IV - Impact financier aucun

V - Impact en gestion

Modification de l'application informatique de gestion des déclarations annuelles obligatoires d'emploi des travailleurs handicapés (DOETH), implantée dans les directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (DDTEFP) pour effectuer le contrôle de l'obligation d'emploi.

VI - Moyens de suivi et d'évaluation

Le suivi se fera par l'intermédiaire du contrôle par les DDTEFP des DOETH et l'évaluation par les statistiques établies chaque année par la DARES sur l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés.

FICHE N° 12
SUR LE MODE DE DECOMPTE DES BENEFICIAIRES
DE L'OBLIGATION D'EMPLOI (art. 12-II)

Références codifiées :

Article L 323-4 du code du travail remplacé.

I - Objectifs de la loi

Simplification du mode de décompte des bénéficiaires de l'obligation d'emploi et harmonisation avec la pratique en vigueur dans le secteur public.

Aujourd'hui, le décompte est fondé sur un système d'unités bénéficiaires qui valorise un certain nombre de paramètres attachés à la situation du salarié handicapé, notamment son âge, la lourdeur de son handicap, la nature de son contrat de travail ou son parcours professionnel. Ainsi, une personne handicapée peut correspondre jusqu'à 5,5 unités bénéficiaires.

La loi intègre une nouvelle rédaction de l'article L.323-4 du code du travail qui substitue à ce dispositif un décompte conduisant simplement à comptabiliser chaque salarié handicapé, pour une unité, dès lors qu'il a été présent au moins six mois au cours des douze derniers mois écoulés, quelles que soient la nature de son contrat de travail ou sa durée de travail. Cette disposition répond clairement à l'une des préconisations du Conseil économique et social, elle permet d'obtenir une vision claire et comparable entre le secteur privé et le secteur public du taux effectif d'emploi, de simplifier et d'unifier autant que possible les modalités de décompte des personnes handicapées au travail, quels que soient le lieu d'exercice de leur activité et les conditions juridiques d'exercice de celle-ci.

Par ailleurs ce nouveau mode de comptage permettra le calcul d'un taux synthétique d'emploi donnant une photographie plus exacte de l'emploi des travailleurs handicapés de l'ensemble et de chaque secteur d'activité et par tailles d'entreprises.

En outre, ce nouvel article L.323-4 modifie le calcul de l'effectif global des entreprises en supprimant les catégories d'emplois qui exigent des conditions d'aptitude particulières et qui ne sont pas comptabilisés dans cet effectif. Deux raisons motivent cette mesure. D'une part, le maintien de l'exclusion de ces emplois n'est pas compatible avec le principe de non-discrimination par ailleurs réaffirmé par la loi. D'autre part, on observe, en pratique, que sur les 220 000 travailleurs handicapés en milieu ordinaire, plus de 13 000 occupent déjà des fonctions entrant dans le champ de ces catégories d'emplois.

II - Moyens juridiques et calendrier

Entrée en vigueur de la mesure le 1 er janvier de l'année suivant la date de publication de la loi (art. 46-I du projet de loi), sauf pour les emplois exclus mesure effective après un délai de 5 ans (art. 47 du projet de loi).

Abrogation des articles D 323-2, comptage actuel de l'effectif des bénéficiaires, au cours de l'année 2004 et D 323-3 du code du travail, liste des emplois exclus, (après un délai de 5 ans art. 47 du projet de loi).

FICHE N° 12 (suite)
SUR LE MODE DE DECOMPTE DES BENEFICIAIRES
DE L'OBLIGATION D'EMPLOI (art. 12-II)

III - Population cible

Les employeurs assujettis à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés.

IV - Impact financier

L'ensemble des mesures prises tant en matière de comptage de l'effectif qu'en matière de calcul de la contribution ne devrait pas modifier l'impact financier au niveau global et par entreprise.

V - Impacts en gestion

Modification de l'application informatique de gestion des déclarations annuelles obligatoires d'emploi des travailleurs handicapés (DOETH), implantée dans les directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (DDTEFP) pour effectuer le contrôle de l'obligation d'emploi.

VI - Moyens de suivi et d'évaluation

Le suivi se fera par l'intermédiaire du contrôle par les DDTEFP des DOETH et l'évaluation par les statistiques établies chaque année par la DARES sur l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés.

FICHE N° 13
SUR LA MODULATION DU MONTANT ET LE PLAFOND
DE LA CONTRIBUTION DES EMPLOYEURS (art. 12-III)

Références codifiées :

Modification de l'article L 323-8-2 du code du travail.

I - Objectifs de la loi

I - Est posé le principe d'une modulation du montant de la contribution en fonction de l'effort que les entreprises consentent en matière de maintien dans l'emploi ou de recrutement de personnes handicapées. A cet égard, la loi mentionne différentes catégories de salariés que les entreprises seront incitées à recruter au regard de la diminution de la contribution que ces recrutements pourront générer.

II - Le plafond de la contribution est relevé de 500 fois à 600 fois le salaire horaire minimum de croissance. Cette modification permettra de mettre plus sévèrement à contribution les entreprises qui n'emploient aucune personne handicapée.

III - Enfin, afin d'alléger les procédures, la loi ouvre aux entreprises la possibilité de déduire directement du montant de leur contribution les dépenses qu'elles ont supportées pour favoriser l'accueil ou l'insertion professionnelle de salariés handicapés en leur sein ou, plus généralement, l'accès à la vie professionnelle de personnes handicapées.

II - Moyens juridiques et calendrier

Entrée en vigueur de la mesure le 1 er janvier de l'année suivant la date de publication de la loi (art. 46-I du projet de loi).

Pour les points I et II : élaboration au cours de l'année 2004, d'un décret pour fixer, les modalités de calcul de la contribution soit déterminer d'une part, la nature et le montant des majorations dues en fonction de l'effort de l'entreprise en matière d'embauche et de maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés et d'autre part  la contribution en fonction de la taille de l'entreprise ;

Pour le point III : élaboration au cours de l'année 2004, d'un décret pour fixer la nature des dépenses déductibles de la contribution ainsi que les conditions de cette déduction, notamment les limites.

III - Population cible

Les employeurs assujettis à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés.

FICHE N° 13 (suite)
SUR LA MODULATION DU MONTANT ET LE PLAFOND
DE LA CONTRIBUTION DES EMPLOYEURS (art. 12-III)

IV - Impact financier

Les mesures combinées des points I et II ne doivent avoir pas avoir d'impact sur le montant de la contribution au niveau de chaque entreprise et même au niveau global sur les ressources de l'AGEFIPH.

L'évaluation de l'impact éventuel des mesures du point III sur la contribution que ce soit pour l'entreprise ou pour l'AGEFIPH, est difficilement mesurable, mais fera l'objet d'une étude.

V - Impact en gestion

Modification de l'application informatique de gestion des déclarations annuelles obligatoires d'emploi des travailleurs handicapés (DOETH), implantée dans les directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (DDTEFP) pour effectuer le contrôle de l'obligation d'emploi.

VI - Moyens de suivi et d'évaluation

Le suivi se fera par l'intermédiaire du contrôle par les DDTEFP des DOETH et l'évaluation par les statistiques établies chaque année par la DARES sur l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés.

FICHE N° 14
SUR LA SUPPRESSION DU CLASSEMENT DES TRAVAILLEURS HANDICAPES (art. 12-IV)

Références codifiées :

L'article L 323-12 du code du travail est abrogé.

I - Objectifs de la loi

La logique du nouveau comptage des bénéficiaires de l'obligation d'emploi (art. 12-III du projet de loi), conduit de fait à vouloir supprimer cette classification. En tout état de cause, Il est à constater que ce classement s'effectue actuellement sans tenir véritablement compte de la capacité de la personne à travailler à un poste déterminé dans l'entreprise alors que l'article L 323-12 du code du travail le prévoit expressément en précisant que le classement doit s'apprécier notamment en fonction de l'emploi qui est proposé au travailleur handicapé.

Par ailleurs, le classement des travailleurs handicapés dans des catégories suivant la gravité du handicap peut présenter pour certains un caractère stigmatisant et injustifié au regard de l'emploi. En outre, ce classement n'étant réservé qu'aux personnes reconnues travailleurs handicapés par la COTOREP, cette mesure est discriminatoire par rapport aux victimes d'accident du travail ou de maladies professionnelles, aux titulaires d'une pension d'invalidité ou aux anciens militaires titulaires d'une pension d'invalidité dont le handicap peut également présenter différent degré de gravité.

Enfin, l'argument quelques fois avancé, selon lequel cette classification favoriserait l'embauche des personnes ayant un handicap lourd, n'est pas établi, le choix d'embauche des entreprises étant déterminé avant tout par la recherche des compétences adaptées. Les objectifs de non-discrimination, de recherche d'unité des règles applicables dans tous les secteurs d'activité, et la simplification conduisent à prévoir la suppression de la classification A, B, et C.

II - Moyens juridiques et calendrier

Suppression des articles R 323-32 et D323-12 du code du travail.

Entrée en vigueur de la mesure le 1 er janvier de l'année suivant la date de publication de la loi (art. 46-I du projet de loi).

III - Population cible

Les personnes reconnues travailleurs handicapés.

Les employeurs assujettis à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés.

FICHE N° 14 (suite)
SUR LA SUPPRESSION DU CLASSEMENT DES TRAVAILLEURS HANDICAPES
(art. 12-IV)

IV - Impact financier

Une hausse de la contribution pourrait être enregistrée ; aussi, pour la neutraliser, est-il proposé de valoriser à l'article 12-III du projet de loi l'effort consenti par l'entreprise en matière de recrutement ou de maintien dans l'emploi.

V - impacts en gestion

Modification de l'application informatique de gestion des déclarations annuelles obligatoires d'emploi des travailleurs handicapés (DOETH), implantée dans les directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (DDTEFP) pour effectuer le contrôle de l'obligation d'emploi.

VI - Moyens de suivi et d'évaluation

L'évaluation pourra éventuellement se faire dans le cadre général de l'évaluation de la loi.

FICHE N° 15
SUR LES ENTREPRISES ADAPTEES (art. 19)

Références codifiées :

1 - Dénomination « Entreprise adaptée » :

- Références actuelles : Articles L.131-2, L.323-4, L.323-8, L.323-31, L.323-4, L.412- 5, L.421- 2 et L.431-2 du Code du travail.

- Modifications : Aux articles L.131-2, L.323-4, L.323-8, L.323-31, L.323-32, L.323-34, L.412-5, L.421-2 et L.431-2 du code du travail, les mots : « atelier protégé » sont remplacés par les mots : « entreprise adaptée ».

2 - Suppression des emplois protégés en milieu ordinaire  :

- Références actuelles : Article L.323 -29 du code du Travail.

- Modification : l'article L.323-29 du code du travail est abrogé.

3 - Création, conventionnement et financement des entreprises adaptées

- Références actuelles : Article L.323 -31 du code du Travail

- Modifications : l'article L.323-31 du code du travail est remplacé par des dispositions nouvelles.

4- Rémunération minimale égale au SMIC en EA  :

- Références actuelles : Article L.323 -32 du Code du Travail

- Modifications : Au deuxième alinéa de l'article L.323-32 du code du travail, les mots : « et de son rendement » sont supprimés.

Les deuxième et troisième phrases de cet alinéa sont supprimées.

Le troisième alinéa de l'article L.323-32 est modifié:

I - Objectifs de la loi

Les ateliers protégés ont été conçus dès l'origine comme devant être de réelles unités de production procédant de la logique de l'entreprise et non des institutions médico-sociales. Ils inscrivent à ce titre pleinement leur activité dans l'économie de marché, à la différence des centres d'aide par le travail (CAT) qui sont des institutions médico-sociales.

Aidés par les pouvoirs publics, les ateliers protégés ont entrepris ces dernières années un réel effort de modernisation qui les rapproche davantage de l'entreprise en termes de qualification de leurs salariés et de processus de production. Cette évolution est souhaitable. Elle renforce la diversité nécessaire du parcours vers l'emploi ordinaire des personnes handicapées.

Cette modernisation des ateliers protégés doit pouvoir trouver sa confirmation et son approfondissement dans le cadre du présent projet :

FICHE N° 15 (suite)
SUR LES ENTREPRISES ADAPTEES (art. 19)

Les ateliers protégés doivent, comme ils le demandent, constituer un secteur nouveau, le travail adapté, proche de l'entreprise et distinct du secteur protégé (CAT) ; les ateliers protégés prendraient l'appellation d'entreprises adaptées . Corrélativement, l'orientation vers le travail des personnes handicapées par la commission en charge doit être simplifiée et comprendre seulement une orientation marché du travail (milieu ordinaire et E.A.), ne préjugeant pas d'une orientation ultérieure plus fine vers l'entreprise adaptée ou l'entreprise ordinaire. Cette orientation plus fine (que la loi n'aborde pas) devrait revenir aux opérateurs de l'insertion professionnelle (ANPE, Cap emploi) ; l'orientation vers une entreprise adaptée pourrait ainsi se rapprocher de l'orientation actuelle par l'ANPE vers les entreprises d'insertion.

Cette évolution doit s'accompagner, pour ce qui concerne les salariés handicapés concernés, d'une reconnaissance de salarié de droit commun, notamment en matière de salaire minimum -SMIC minimum, L.323.32- .

Le financement public des entreprises adaptées doit être rénové par la suppression de la garantie de ressources des travailleurs handicapés (GRTH) et l'instauration d'une aide au poste forfaitaire , la mise en place d'un contrat d'objectifs triennal prévoyant, par avenant financier annuel, un contingent d'aides au poste et l'engagement de l'entreprise adaptée sur un projet d'entreprise.

II - Moyens juridiques et calendrier

Un décret en Conseil d'État sera à prendre en application du quatrième alinéa du III de l'article 19 afin de fixer le « montant et les modalités d'attribution » de l'aide au poste remplaçant la GRTH pour le financement des entreprises adaptées.

III - Population cible

En 2003, environ 19 500 travailleurs handicapés (pour environ 18 600 EQTP) sont employés dans 559 ateliers protégés, futures entreprises adaptées. Ces personnes ont été reconnues travailleurs handicapés par la COTOREP et orientées vers ces structures.

IV - Impact financier

L'essentiel en la matière est la transformation de la GRTH en une aide au poste forfaitaire à préciser par décret (cf. ci-dessus)

Corrélativement à l'instauration d'une aide au poste, il est proposé de mettre en place un contrat d'objectifs triennal prévoyant, par avenant financier annuel, un contingent d'aides au poste et l'engagement de l'EA sur un projet d'entreprise (notamment en matière d'effort de formation, de sortie vers le milieu ordinaire...). Ce contrat inclurait d'autres aides comme la subvention d'accompagnement et de développement actuellement en vigueur (LFI 2004 -42,95M d'euros).

FICHE N° 15 (suite)
SUR LES ENTREPRISES ADAPTEES (art. 19)

Le passage de la GRTH à l'aide au poste forfaitaire peut être chiffré, sur la base de référence :

- d'un salaire direct moyen de 40 % du SMIC et d'une prise en charge par l'État de 60 % du SMIC pour un salaire total de 100 % du SMIC ;

- cette base de référence devant être complétée par le montant des accessoires de salaires dus au TH sur l'ensemble de son salaire, accessoires de salaire dont la prise en compte dans le cadre de la législation actuelle (application de l'article 132-IV de la loi du 17 janvier 2002 de modernisation sociale) fait l'objet d'un décret en Conseil d'État (plafond) en cours d'élaboration en liaison avec le ministère du budget ;

- et l'effectif pris en compte devant être l'effectif réel (environ 18600 EQTP à fin 2002) et non l'effectif théorique sous estimant systématiquement chaque année les dépenses actuelles de GRTH (15 600 en LFI 2002, 16 600 pour la LFI 2004).

V - Impact en gestion

Les Directions régionales du travail de l'emploi et de la formation professionnelle devraient, en coordination avec les directions départementales du travail, continuer à gérer l'attribution de la subvention d'accompagnement et de développement et assurer la gestion et le suivi des aides au poste.

VI - Moyens de suivi et d'évaluation

Le suivi des ateliers protégés est actuellement effectué par les DRTEFP, spécialement par les économistes régionaux. Les entreprises adaptées pourraient continuer d'être suivies et évaluées par ces mêmes services, notamment par le biais de l'enquête annuelle préalable à l'attribution de la subvention qui pourrait intégrer un suivi de l'aide au poste.

FICHE N° 16
SUR LA SUPPRESSION DES CDTH (art. 41)

Références codifiées :

Modification de l'article L 323-8-1 du code du travail

Abrogation de la section 3 du chapitre II du livre III du code du travail

I - Objectifs de la loi

Dans le cadre des attributions contentieuses exercées par les commissions Départementales des Travailleurs Handicapés, Mutilés de Guerre et Assimilés (CDTH) instituées par l'article L 323-35 du code du travail et qui consistent principalement à statuer sur les contestations nées des décisions prises par les Commissions Techniques d'Orientation et de Reclassement Professionnel (COTOREP) en matière d'emploi, le Conseil d'État est régulièrement amené à annuler les décisions des CDTH d'une part, pour absence ou insuffisance de motivation et d'autre part pour non-respect du principe d'impartialité posé par l'article 6-1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme. Par ailleurs, la présidence de cette juridiction administrative par un magistrat de l'ordre judiciaire, peu familier du droit, de la jurisprudence et de la procédure en matière administrative, ne s'avère pas adaptée.

Un fonctionnement peu satisfaisant de cette commission est également noté s'agissant de son rôle consultatif en matière d'accord sur l'insertion professionnelle des travailleurs handicapés conclu dans le cadre de l'article L 323-8-1 du code du travail.

Enfin, la recherche de simplification administrative rend en tout état de cause très souhaitable la suppression des CDTH, les recours contre les décisions COTOREP relevant alors du droit commun (juridictions administratives). Dans son dernier rapport annuel, l'IGAS insiste au demeurant sur la nécessaire simplification du contentieux en matière sociale, au bénéfice des usagers du service public.

S'agissant du rôle consultatif de la CDTH en matière d'accord d'entreprise ou d'établissement, cette fonction peut opportunément être confiée au comité départemental de l'emploi institué par l'article L 910-1 du code du travail qui est un lieu de concertation en matière de développement économique local et d'insertion locale.

Pour ces différentes raisons, il est proposé de supprimer l'article L 323-35 du code du travail (section 3 du chapitre II du livre III du code du travail) instituant la CDTH et de modifier l'article L 323-8-1 du code du travail pour préciser que les accords d'entreprise ou d'établissement sont soumis pour avis au Comité départemental de l'emploi.

II - Moyens juridiques et calendrier

Suppression des articles R 323-74 à R 323-78 du code du travail fixant les règles de fonctionnement de la CDTH.

Modification de l'article R 323-5 pour remplacer la référence à la CDTH par celle au comité départemental de l'emploi.

FICHE N° 16 (suite)
SUR LA SUPPRESSION DES CDTH (art. 41)

III - Population cible

Public concerné :

Les personnes contestant une décision prise à leur encontre concernant :

- les abattements de salaires sur la rémunération des travailleurs handicapés (mesure abrogée par le projet de loi) ;

- la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (mesure transférée par le projet de loi dans le code de l'action sociale et des familles) ;

- le classement en catégorie A, B, C, du travailleur handicapé (mesure abrogée par le projet de loi) ;

- le bénéfice d'avantages spéciaux attribué à un travailleur handicapé à nouveau atteint d'une maladie à l'origine ou non de son handicap ;

- les demandes pour occuper un emploi public par voie de concours ou un emploi réservé (mesure abrogée par le projet de loi) ;

- l'orientation et les mesures propres à assurer le reclassement des travailleurs handicapés (mesure transférée par le projet de loi dans le code de l'action sociale et des familles).

Les employeurs soumis à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés instituée par la loi n° 87-517 du 10 juillet 1987 en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés, qui ont choisi de remplir leur obligation en appliquant un accord d'entreprise ou d'établissement conclu dans le cadre des dispositions de l'article L 323-8-1 du code du travail.

IV - Impact financier Aucun

V - Impact en gestion

Allégement de l'activité de la DGEFP compétente actuellement pour traiter ce type de contentieux.

Transfert du contentieux aux Tribunaux Administratifs.

Les directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle devront désormais suivre ce contentieux.

VI - Moyens de suivi et d'évaluation

Néant

* 1 Cette estimation s'appuyait sur les chiffres fournis par le SESI sur le montant des recours exercés en 1995 à l'encontre des tiers dans le cadre de l'aide sociale aux personnes handicapées, soit au total 14 millions d'euros.

* 2 LFI 2002 : 789 M€ pour une dépense effective de 812 M€

LFI 2003 : 825 M€ ; LFI 2004 : 911 M€ (source : DGEFP, mission affaires financières)

* 3 Source : DSS

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