CHAPITRE VIII
-
La mise en oeuvre concertée des politiques de formation professionnelle et le contrôle de la formation professionnelle


Article 26
(art. L. 941 nouveau du code du travail)
Informations statistiques

Objet : Cet article vise à permettre une remontée vers l'État de l'information détenue par les organismes collecteurs, par la mise en place d'un dispositif d'informations opérationnel.

I - Le dispositif proposé


L'article R. 964-19 du code du travail dispose que, chaque année, les organismes collecteurs transmettent au ministre chargé de la formation professionnelle ou au préfet de région, lorsque l'agrément est régional, un état comportant les renseignements statistiques et financiers relatif à son activité. Ce document permet de suivre le fonctionnement de l'organisme et d'apprécier l'emploi des fonds collectés. Lors de sa transmission, ce document est accompagné des bilans et des comptes, ainsi que d'une note présentant les principales orientations de l'organisme. Ces documents font l'objet d'une délibération du conseil d'administration de l'organisme préalablement à leur transmission.

Les organismes collecteurs agréés devront transmettre à l'État 21 ( * ) une série d'informations. Si les modalités de cette transmission seront fixées par décret en Conseil d'État, la nature des informations est précisée au présent article :

- les données physiques et comptables relatives aux actions que les organismes collecteurs contribuent à financer ;

- les données agrégées sur les caractéristiques des bénéficiaires des actions menées ;

- les informations relatives aux bénéficiaires des actions menées et destinées à la constitution d'échantillons statistiquement représentatifs.

Un régime de sanction est organisé au présent article à l'encontre des organismes collecteurs qui refuseraient ou négligeraient d'établir et de transmettre ces informations : la mise en demeure de l'organisme par le « représentant de l'État ». Cette mise en demeure se traduit concrètement par des relances téléphoniques ou épistolaires, comme cela est le cas aujourd'hui pour d'autres transmissions de nature statistique. Si aucune des procédures de relance n'aboutit et dans les cas les plus dommageables pour la statistique publique, le « représentant de l'État » pourrait engager un contentieux dont se chargerait le service compétent de la Direction de l'administration générale et de la modernisation des services (DEGEMO).

L'État devra mettre ces informations ainsi collectées à la disposition des syndicats professionnels et en assurer la publication.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté trois amendements au présent article.

Présenté par la commission des Affaires, culturelles, familiales et sociales, le premier étend l'obligation de transmission de données statistiques au nouveau fonds issu de la fusion de l'AGEFAL et du COPACIF.

Présenté par M. Bernard Depierre, le deuxième tend à préciser que les données fournies à l'État par les OPCA (et le fonds national) doivent intégrer des statistiques sur le nombre d'hommes et de femmes bénéficiaires des actions de formation.

Présenté par M. Christian Paul, le troisième vise à améliorer le système d'information prévu au présent article en permettant à l'État de mettre à disposition les informations transmises par les OPCA au Parlement, au Conseil supérieur du reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés et au Conseil national consultatif des personnes handicapées.

III - La position de votre commission

Partageant ces observations, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article additionnel après l'article 26
Nouveau cas d'annulation de la déclaration d'activité
des organismes de formation

Objet : Cet article additionnel, proposé par votre commission, tend à créer un nouveau cas d'annulation de la déclaration d'activité des organismes de formation, lorsque ceux-ci ont enfreint les règles applicables en matière de conventions de formation.

Votre commission a souhaité introduire, par voie d'amendement, un article additionnel après l'article 26, afin de renforcer le contrôle de l'activité des organismes de formation.

En effet, le marché de l'offre de formation compte plus de 67.000 organismes, dont seulement 7.500 à 8.000 exercent, à titre principal, une activité de formation. Il importe de renforcer le contrôle exercé afin de limiter les éventuelles infractions des règles de droit et de garantir ainsi la qualité des formations délivrées.

Les règles applicables à l'activité des dispensateurs de formation leur imposent plusieurs formalités envers l'administration. Parmi celles-ci figure la déclaration d'activité .

En effet, issu de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 relative à la modernisation sociale, l'article L. 920-4 du code du travail prévoit que pour avoir le droit d'exercer, les personnes physiques et morales qui réalisent des prestations de formation professionnelle doivent déposer auprès de l'autorité administrative de l'État chargée de la formation professionnelle une déclaration d'activité. Il est également prévu que l'administration annule l'enregistrement de la déclaration d'activité, lorsqu'il apparaît que les prestations réalisées ne correspondent pas aux actions de formation mentionnées à l'article L. 900-2.

C'est sur ce second point que porte l'amendement de votre commission : il s'agit d'autoriser les services de contrôle de la formation professionnelle à retirer la déclaration d'activité aux organismes qui n'auraient pas non plus respecté les règles de comptabilité et d'information édictées :

- à l'article L. 920-1 relatif aux modalités de conclusion et d'application des conventions de formation établies entre l'organisme et un co-contractant (entreprises, associations, établissements privés, organisations professionnelles, collectivités locales...) ;

- et à l'article L. 920-13 du code du travail relatif aux modalités de conclusion et d'application des contrats de formation professionnelle conclus avec des personnes physiques.

Le retrait est possible après une mise en demeure pour régularisation, les délais de régularisation étant fixés par décret.

Votre commission vous demande d'adopter cet article additionnel dans la rédaction qu'elle vous soumet.

Article 27
(art. L. 991-1, L. 991-4, L. 991-8 et L. 993-3 du code du travail)
Contrôle de la formation professionnelle

Objet : Cet article vise à adapter le dispositif de contrôle de la formation professionnelle.

I - Le dispositif proposé


Actuellement, l'article L. 991-1 du code du travail dispose que l'État exerce un contrôle administratif et financier sur :

- l'utilisation par les employeurs de leur participation au développement de la formation professionnelle continue ;

- les activités menées par les organismes collecteurs des fonds de la formation professionnelle, les organismes de formation et leurs sous-traitants, les organismes chargés des bilans de compétences et les organismes accompagnant les candidats dans leur demande de validation des acquis de l'expérience ;

- les activités d'accueil, d'information, d'orientation et d'évaluation, en matière de formation professionnelle continue, au financement desquelles l'État concourt.

Le paragraphe I étend le champ du contrôle administratif et financier exercé par l'État aux actions de formation prévues à l'article L. 900-2 et L. 900-3 du code du travail et financées par l'État, les collectivités locales ou les organismes collecteurs des fonds de la formation professionnelle continue.

S'agissant plus particulièrement du contrôle de l'État sur les activités d'accueil, d'information, d'orientation et d'évaluation, le paragraphe II supprime le contrôle exercé sur les activités de conseil menées dans le cadre des contrats d'orientation dans la mesure où ceux-ci sont remplacés par les contrats de professionnalisation. Il semble opportun de prévoir un contrôle de même nature sur les activités d'accompagnement effectuées dans le cadre des nouvelles actions de professionnalisation.

Le paragraphe III clarifie le champ d'intervention des inspecteurs et des contrôleurs de la formation professionnelle commissionnés. Il confirme donc que le champ du contrôle portera sur les catégories d'employeurs suivantes :

- les employeurs  mettant en oeuvre le congé individuel de formation pour leurs salariés sous contrat à durée déterminée ( article L. 931-20 ) ;

- les employeurs de moins de dix salariés ( chapitre I du titre V du livre IX ) et de plus de dix salariés ( chapitre II du titre V du livre IX ) ;

- les employeurs occupant des salariés intermittents du spectacle ( chapitre IV du titre V du livre IX ).

Le paragraphe IV renforce l'obligation imposée aux employeurs de rendre compte de leurs activités. Actuellement, l'article L. 991-4 les oblige seulement à « justifier des dépenses exposées dans le cadre des conventions conclues avec l'État, dans les conditions prévues par les textes qui régissent ces conventions ou les stipulations de ces dernières ». Désormais, ils devront « justifier de la réalité des actions qu'ils conduisent lorsqu'elles sont financées par l'État, les collectivités locales ou les organismes collecteurs des fonds de la formation professionnelle continue. A défaut, l'action est réputée ne pas être exécutée ».

Le paragraphe V précise la procédure d'information des financeurs de la formation professionnelle sur les résultats des actes contrôlés. Ainsi, l'article L. 991-8, actuellement en vigueur, dispose que l'autorité administrative doit transmettre les résultats du contrôle à l'État et aux collectivités locales qui ont participé au financement d'actions de formation. Désormais, cette obligation d'information sera limitée aux résultats issus des contrôles ayant révélé l'inexécution d'actions financées par l'État et les collectivités locales. En revanche, la transmission des résultats sera étendue aux organismes collecteurs des fonds de la formation continue. Enfin, cette obligation d'information devra intervenir à l'issue de la phase contradictoire de la procédure de contrôle, c'est-à-dire avant que les sanctions administratives ne soient prononcées, ce qui permettra d'accélérer la procédure d'information.

L'article L. 993-3 actuellement en vigueur organise le régime des sanctions pénales en prévoyant que tout employeur, travailleur indépendant, membre d'une profession libérale ou non salariée, ou tout responsable d'un organisme de formation, qui par ses agissements frauduleux, n'aura pas respecté ses obligations financières au titre de la formation professionnelle pourra être sanctionné d'une peine d'emprisonnement et/ou d'une amende.

Le paragraphe VI étend ces sanctions aux chefs d'exploitation et d'entreprises agricoles, visés par l'article L. 953-3 et aux travailleurs indépendants de la pêche maritime, visés par l'article L. 953-4. En outre, il supprime la référence à l'article 30 de la loi de finances pour 1985, qui est abrogé par l'article 32 du présent projet de loi.

Le paragraphe VII rectifie certaines références citées à l'article L. 993-3 relatif au régime de sanctions pénales applicables aux organismes collecteurs.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté deux amendements au présent article, sur proposition de la commission des Affaires culturelles, familiales et sociales.

L'un tend à étendre les sanctions pénales pour fraude applicables aux entreprises aux employeurs des salariés sous contrat à durée déterminée et d'intermittents du spectacle

L'autre tend à étendre les sanctions pénales pour fraude applicables aux organismes collecteurs au nouveau fonds unique de mutualisation.

III - La position de votre commission

Par coordination avec le paragraphe II du présent article, votre commission proposera deux amendements :

- le premier est de nature rédactionnelle ;

- le second vise à obliger les organismes de formation à transmettre aux contrôleurs de la formation professionnelle, lorsqu'ils le demandent, les renseignements qu'ils détiennent.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

* 21 C e devrait être à la Direction de l'animation, de la recherche, des études et des statistiques (DARES), placée sous l'autorité du ministre chargé de la formation professionnelle, que seront adressées les informations.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page