CHAPITRE VIII
-
La mise en
oeuvre concertée des politiques de formation professionnelle et le
contrôle de la formation professionnelle
Article 26
(art. L. 941 nouveau du code du travail)
Informations
statistiques
Objet : Cet article vise à permettre une
remontée vers l'État de l'information détenue par les
organismes collecteurs, par la mise en place d'un dispositif d'informations
opérationnel.
I - Le dispositif proposé
L'article R. 964-19 du code du travail dispose que, chaque année,
les organismes collecteurs transmettent au ministre chargé de la
formation professionnelle ou au préfet de région, lorsque
l'agrément est régional, un état comportant les
renseignements statistiques et financiers relatif à son activité.
Ce document permet de suivre le fonctionnement de l'organisme et
d'apprécier l'emploi des fonds collectés. Lors de sa
transmission, ce document est accompagné des bilans et des comptes,
ainsi que d'une note présentant les principales orientations de
l'organisme. Ces documents font l'objet d'une délibération du
conseil d'administration de l'organisme préalablement à leur
transmission.
Les organismes collecteurs agréés devront transmettre à
l'État
21
(
*
)
une
série d'informations. Si les modalités de cette transmission
seront fixées par décret en Conseil d'État, la nature des
informations est précisée au présent article :
- les données physiques et comptables relatives aux actions que les
organismes collecteurs contribuent à financer ;
- les données agrégées sur les
caractéristiques des bénéficiaires des actions
menées ;
- les informations relatives aux bénéficiaires des actions
menées et destinées à la constitution
d'échantillons statistiquement représentatifs.
Un régime de sanction est organisé au présent article
à l'encontre des organismes collecteurs qui refuseraient ou
négligeraient d'établir et de transmettre ces informations :
la mise en demeure de l'organisme par le «
représentant de
l'État
». Cette mise en demeure se traduit
concrètement par des relances téléphoniques ou
épistolaires, comme cela est le cas aujourd'hui pour d'autres
transmissions de nature statistique. Si aucune des procédures de relance
n'aboutit et dans les cas les plus dommageables pour la statistique publique,
le «
représentant de l'État
» pourrait
engager un contentieux dont se chargerait le service compétent de la
Direction de l'administration générale et de la modernisation des
services (DEGEMO).
L'État devra mettre ces informations ainsi collectées à la
disposition des syndicats professionnels et en assurer la publication.
II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a adopté
trois amendements
au
présent article.
Présenté par la commission des Affaires, culturelles, familiales
et sociales, le premier étend l'obligation de transmission de
données statistiques au nouveau fonds issu de la fusion de l'AGEFAL et
du COPACIF.
Présenté par M. Bernard Depierre, le deuxième tend
à préciser que les données fournies à l'État
par les OPCA (et le fonds national) doivent intégrer des statistiques
sur le nombre d'hommes et de femmes bénéficiaires des actions de
formation.
Présenté par M. Christian Paul, le troisième vise
à améliorer le système d'information prévu au
présent article en permettant à l'État de mettre à
disposition les informations transmises par les OPCA au Parlement, au Conseil
supérieur du reclassement professionnel et social des travailleurs
handicapés et au Conseil national consultatif des
personnes
handicapées.
III - La position de votre commission
Partageant ces observations, votre commission vous propose d'adopter cet
article sans modification.
Article additionnel après l'article 26
Nouveau
cas d'annulation de la déclaration d'activité
des organismes
de formation
Objet : Cet article additionnel, proposé par votre
commission, tend à créer un nouveau cas d'annulation de la
déclaration d'activité des organismes de formation, lorsque
ceux-ci ont enfreint les règles applicables en matière de
conventions de formation.
Votre commission a souhaité introduire, par voie d'amendement, un
article additionnel après l'article 26, afin de renforcer le
contrôle de l'activité des organismes de formation.
En effet, le marché de l'offre de formation compte plus de
67.000 organismes, dont seulement 7.500 à 8.000 exercent, à
titre principal, une activité de formation. Il importe de renforcer le
contrôle exercé afin de limiter les éventuelles infractions
des règles de droit et de garantir ainsi la qualité des
formations délivrées.
Les règles applicables à l'activité des dispensateurs de
formation leur imposent plusieurs formalités envers l'administration.
Parmi celles-ci figure la
déclaration d'activité
.
En effet, issu de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 relative
à la modernisation sociale, l'article L. 920-4 du code du travail
prévoit que pour avoir le droit d'exercer, les personnes physiques et
morales qui réalisent des prestations de formation professionnelle
doivent déposer auprès de l'autorité administrative de
l'État chargée de la formation professionnelle une
déclaration d'activité. Il est également prévu que
l'administration annule l'enregistrement de la déclaration
d'activité, lorsqu'il apparaît que les prestations
réalisées ne correspondent pas aux actions de formation
mentionnées à l'article L. 900-2.
C'est sur ce second point que porte l'amendement de votre commission : il
s'agit d'autoriser les services de contrôle de la formation
professionnelle à
retirer la déclaration d'activité aux
organismes qui n'auraient pas non plus respecté les règles de
comptabilité et d'information
édictées :
- à l'article L. 920-1 relatif aux modalités de
conclusion et d'application des conventions de formation établies entre
l'organisme et un co-contractant (entreprises, associations,
établissements privés, organisations professionnelles,
collectivités locales...) ;
- et à l'article L. 920-13 du code du travail relatif aux
modalités de conclusion et d'application des contrats de formation
professionnelle conclus avec des personnes physiques.
Le retrait est possible après une mise en demeure pour
régularisation, les délais de régularisation étant
fixés par décret.
Votre commission vous demande d'adopter cet article additionnel dans la
rédaction qu'elle vous soumet.
Article 27
(art. L. 991-1, L. 991-4, L. 991-8 et
L. 993-3 du code du travail)
Contrôle de la formation
professionnelle
Objet : Cet article vise à adapter le dispositif
de contrôle de la formation professionnelle.
I - Le dispositif proposé
Actuellement, l'article L. 991-1 du code du travail dispose que
l'État exerce un contrôle administratif et financier sur :
- l'utilisation par les employeurs de leur participation au
développement de la formation professionnelle continue ;
- les activités menées par les organismes collecteurs des
fonds de la formation professionnelle, les organismes de formation et leurs
sous-traitants, les organismes chargés des bilans de compétences
et les organismes accompagnant les candidats dans leur demande de validation
des acquis de l'expérience ;
- les activités d'accueil, d'information, d'orientation et
d'évaluation, en matière de formation professionnelle continue,
au financement desquelles l'État concourt.
Le
paragraphe I
étend le champ du contrôle administratif et
financier exercé par l'État aux actions de formation
prévues à l'article L. 900-2 et L. 900-3 du code du
travail et financées par l'État, les collectivités locales
ou les organismes collecteurs des fonds de la formation professionnelle
continue.
S'agissant plus particulièrement du contrôle de l'État sur
les activités d'accueil, d'information, d'orientation et
d'évaluation, le
paragraphe II
supprime le contrôle
exercé sur les activités de conseil menées dans le cadre
des contrats d'orientation dans la mesure où ceux-ci sont
remplacés par les contrats de professionnalisation. Il semble opportun
de prévoir un contrôle de même nature sur les
activités d'accompagnement effectuées dans le cadre des nouvelles
actions de professionnalisation.
Le
paragraphe III
clarifie le champ d'intervention des inspecteurs et
des contrôleurs de la formation professionnelle commissionnés. Il
confirme donc que le champ du contrôle portera sur les catégories
d'employeurs suivantes :
- les employeurs mettant en oeuvre le congé individuel de
formation pour leurs salariés sous contrat à durée
déterminée (
article L. 931-20
) ;
- les employeurs de moins de dix salariés (
chapitre I du titre V
du livre IX
) et de plus de dix salariés (
chapitre II du titre V
du livre IX
) ;
- les employeurs occupant des salariés intermittents du spectacle
(
chapitre IV du titre V du livre IX
).
Le
paragraphe IV
renforce l'obligation imposée aux employeurs de
rendre compte de leurs activités. Actuellement, l'article L. 991-4
les oblige seulement à «
justifier des dépenses
exposées dans le cadre des conventions conclues avec l'État,
dans les conditions prévues par les textes qui régissent ces
conventions ou les stipulations de ces dernières
».
Désormais, ils devront «
justifier de la
réalité des actions qu'ils conduisent lorsqu'elles sont
financées par l'État, les collectivités locales ou les
organismes collecteurs des fonds de la formation professionnelle continue. A
défaut, l'action est réputée ne pas être
exécutée
».
Le
paragraphe V
précise la procédure d'information des
financeurs de la formation professionnelle sur les résultats des actes
contrôlés. Ainsi, l'article L. 991-8, actuellement en
vigueur, dispose que l'autorité administrative doit transmettre les
résultats du contrôle à l'État et aux
collectivités locales qui ont participé au financement d'actions
de formation. Désormais, cette obligation d'information sera
limitée aux résultats issus des contrôles ayant
révélé l'inexécution d'actions financées par
l'État et les collectivités locales. En revanche, la transmission
des résultats sera étendue aux organismes collecteurs des fonds
de la formation continue. Enfin, cette obligation d'information devra
intervenir à l'issue de la phase contradictoire de la procédure
de contrôle, c'est-à-dire avant que les sanctions administratives
ne soient prononcées, ce qui permettra d'accélérer la
procédure d'information.
L'article L. 993-3 actuellement en vigueur organise le régime des
sanctions pénales en prévoyant que tout employeur, travailleur
indépendant, membre d'une profession libérale ou non
salariée, ou tout responsable d'un organisme de formation, qui par ses
agissements frauduleux, n'aura pas respecté ses obligations
financières au titre de la formation professionnelle pourra être
sanctionné d'une peine d'emprisonnement et/ou d'une amende.
Le
paragraphe VI
étend ces sanctions aux chefs d'exploitation et
d'entreprises agricoles, visés par l'article L. 953-3 et aux
travailleurs indépendants de la pêche maritime, visés par
l'article L. 953-4. En outre, il supprime la référence
à l'article 30 de la loi de finances pour 1985, qui est abrogé
par l'article 32 du présent projet de loi.
Le
paragraphe VII
rectifie certaines références
citées à l'article L. 993-3 relatif au régime de
sanctions pénales applicables aux organismes collecteurs.
II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a adopté
deux amendements
au
présent article, sur proposition de la commission des Affaires
culturelles, familiales et sociales.
L'un tend à étendre les sanctions pénales pour fraude
applicables aux entreprises aux employeurs des salariés sous contrat
à durée déterminée et d'intermittents du spectacle
L'autre tend à étendre les sanctions pénales pour fraude
applicables aux organismes collecteurs au nouveau fonds unique de mutualisation.
III - La position de votre commission
Par coordination avec le paragraphe II du présent article, votre
commission proposera
deux amendements
:
- le premier est de nature rédactionnelle ;
- le second vise à obliger les organismes de formation à
transmettre aux contrôleurs de la formation professionnelle, lorsqu'ils
le demandent, les renseignements qu'ils détiennent.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi
amendé.
* 21 C e devrait être à la Direction de l'animation, de la recherche, des études et des statistiques (DARES), placée sous l'autorité du ministre chargé de la formation professionnelle, que seront adressées les informations.