EXPOSÉ GÉNÉRAL
Mesdames, Messieurs,
Le Sénat est aujourd'hui appelé à se prononcer en deuxième lecture sur le projet de loi réformant le statut de certaines professions judiciaires ou juridiques, des experts judiciaires, des conseils en propriété industrielle et des experts en ventes aux enchères publiques , qu'il a adopté en première lecture le 2 avril 2003 et que l'Assemblée nationale a examiné le 6 janvier 2004.
Ce projet de loi tend essentiellement à moderniser le statut de nombreuses professions du droit ou participant au service public de la justice. Il poursuit un double objectif, d'une part, donner les moyens à ces professionnels d'affronter une concurrence de plus en plus vive, d'autre part, préserver l'indépendance et l'éthique caractéristiques de leur déontologie.
Accueilli dans un large consensus , ce texte concrétise un grand nombre de propositions formulées par les principales organisations professionnelles concernées. Il intervient au terme d'une longue concertation avec le ministère de la justice.
Son premier volet consacré aux avocats apporte de nombreuses retouches à la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, afin de répondre aux impératifs nouveaux liés à la construction européenne. Ainsi, il élargit les conditions d'accès à la profession d'avocat conformément aux obligations posées par la directive du Parlement et du Conseil du 16 février 1998 ouvrant aux avocats communautaires le droit d'exercer leur profession dans un autre Etat que celui dans lequel ils ont acquis leur qualification. L'organisation de la formation initiale et continue, gage d'une meilleure compétitivité, sera profondément réformée. Enfin, est proposée une rénovation de la procédure disciplinaire, afin de la rendre plus conforme aux exigences du procès équitable et plus respectueuse des droits de la défense.
Dans la même logique, le second axe du texte décline une série de mesures pour améliorer le statut d'autres professions juridiques. Il renforce le régime des experts judiciaires en rénovant leur régime disciplinaire et en définissant des critères plus stricts de sélection permettant de garantir un recrutement de qualité. Une clarification des règles déontologiques applicables aux conseils en propriété industrielle sera également opérée et les conditions d'exercice des huissiers de justice facilitées.
Composé initialement de 57 articles, ce projet de loi, fort de 82 articles au terme d'une lecture dans chaque assemblée, a été substantiellement enrichi tant par le Sénat que par l'Assemblée nationale.
Saisi en premier lieu, le Sénat en a approuvé l'économie générale, sous réserve de quelques améliorations rédactionnelles et techniques. Il a également complété le texte du gouvernement par de nouvelles dispositions de modernisation du statut d'autres professions réglementées (notaires et experts en vente aux enchères publiques).
Pour sa part, l'Assemblée nationale a adopté sans modification près des deux tiers des articles votés par le Sénat. 32 articles restent désormais en discussion. A l'instar du Sénat, elle a étoffé le texte par d'utiles ajouts en insérant 12 articles additionnels qui s'inscrivent pleinement dans la philosophie du texte.
Votre rapporteur ne peut donc que se féliciter de la convergence de vues entre les deux assemblées. Elles ont en effet été guidées par le souci commun d'offrir des perspectives favorables à un certain nombre de professions réglementées confrontées à la nécessité d'évoluer sans décliner.
Votre commission souhaite aborder cette deuxième lecture dans le même esprit constructif qu'en première lecture . Il convient à présent de ne pas en différer l'entrée en vigueur plus longtemps.
Avant de vous proposer d'adopter sans modification le présent projet de loi, votre commission rappellera les travaux du Sénat en première lecture, puis les modifications apportées au texte par l'Assemblée nationale.
I. UN PROJET DE LOI CONFORTÉ ET ENRICHI PAR LE SÉNAT
S'appuyant sur les travaux de la mission d'information sur l'évolution des métiers de la justice constituée en 2002 au sein de votre commission 1 ( * ) et sur les auditions conduites par votre rapporteur, le Sénat a apporté quelques améliorations au projet de loi initial ainsi que d'importants compléments pour en élargir la portée.
A. LES AMÉLIORATIONS APPORTÉES AU PROJET DE LOI INITIAL
1. Parfaire le volet consacré aux avocats
a) Une large approbation de l'ouverture de la profession d'avocat aux ressortissants communautaires
Le Sénat a accepté les nouvelles modalités d'accès à la profession d'avocat ouvertes aux ressortissants communautaires qui souhaitent s'établir en France. Suivant la proposition de votre commission des Lois, il a estimé qu'elles assuraient une transposition fidèle du texte européen.
Votre rapporteur n'a pas manqué de souligner l'urgence de cette réforme. En effet, le délai de transposition de la directive 98/5/CE du Parlement et du Conseil du 16 février 1998 2 ( * ) -fixé au 15 mars 2000- a expiré depuis quelque temps déjà.
Le Sénat n'a modifié le dispositif que pour y apporter des améliorations marginales. En effet, outre des modifications de forme pour intégrer ce volet dans la loi du 31 décembre 1971 (articles 85 à 92 nouveaux), le Sénat a proposé des améliorations techniques . Il a précisé les règles d'interdiction d'exercice définitive ou temporaire résultant de l'interdiction temporaire ou définitive prononcée dans l'Etat d'origine ( article 2 ). Il a assoupli les critères imposés aux avocats communautaires ayant exercé pendant trois ans en France sous leur titre d'origine, candidats à l'intégration à un barreau français ( article 8 ).
b) Une réforme de la formation des avocats utilement complétée
Compte tenu des critiques unanimes à l'encontre de l'organisation de la formation des avocats, le projet de loi initial prévoyait une importante refonte du cursus de formation , notamment l'allongement de la durée de la formation de douze à dix-huit mois, la suppression du stage obligatoire et la promotion d'une véritable formation en alternance. En outre, le texte proposait une rationalisation de l'implantation des centres régionaux de formation professionnelle des avocats (CRFPA) en vue de faciliter leur regroupement 3 ( * ) .
Souscrivant aux objectifs d'une réforme destinée à dispenser aux avocats une formation de meilleure qualité, le Sénat a proposé à l'initiative de votre commission des Lois et avec l'avis favorable du gouvernement d'en parfaire l'architecture en assurant la neutralité fiscale des opérations de fusion de centres régionaux de formation professionnelle ( article 17 ) et en instituant une formation continue obligatoire ( article 18 bis ).
c) Une procédure disciplinaire renforcée par des garanties complémentaires
Le projet de loi initial dessinait une nouvelle procédure disciplinaire plus conforme aux exigences de procès équitable résultant de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et du citoyen. La compétence pour le jugement des affaires disciplinaires serait ainsi transférée des conseils de l'ordre vers des juridictions nouvelles- les conseils de discipline régionaux composés de représentants désignés par les conseils de l'ordre situés dans le ressort de chaque cour d'appel. Une dérogation serait toutefois aménagée pour le conseil de l'ordre de Paris qui demeurerait compétent en matière disciplinaire. Une stricte séparation serait assurée entre les autorités de poursuite et de jugement. Le régime juridique de la suspension provisoire des fonctions d'un avocat faisant l'objet de poursuites disciplinaires ou pénales, mesure « avant dire droit » qui ne constitue pas une sanction disciplinaire, serait plus rigoureusement encadré.
Sur proposition de votre commission des Lois, le Sénat a souhaité renforcer le caractère impartial de la juridiction disciplinaire . Il a prévu une stricte séparation entre l'autorité de jugement et celle chargée de l'instruction des affaires disciplinaires ( article 30 ). Il a introduit une incompatibilité nouvelle pour éviter qu'un membre du conseil de l'ordre ayant statué sur la suspension provisoire puisse juger la même affaire au sein de la formation de jugement du conseil de discipline régional ( article 31 ).
d) Les conditions d'exercice des avocats facilitées
Sur proposition de votre commission et avec l'avis favorable du gouvernement, le Sénat a facilité les conditions d'exercice de la profession d'avocat en réaction à une décision de la Cour de cassation du 4 février 2003 relative au secret professionnel ( article 32 bis ).
La juridiction suprême a donné une valeur générale et absolue au secret professionnel, estimant qu'aucune dérogation n'avait été prévue par le législateur même s'agissant de la production de documents établis en l'absence de toute confidentialité. Compte tenu des inconvénients pratiques soulevés par cette interprétation, il est apparu indispensable d'exclure du champ du secret professionnel les correspondances portant la mention «officielle ».
2. Les modifications apportées à la modernisation du statut d'autres professions réglementées
Si le Sénat a accepté sans modification l'harmonisation des règles disciplinaires applicables aux greffiers des tribunaux de commerce avec le régime prévu pour les officiers publics ou ministériels (huissiers de justice, notaires) 4 ( * ) et la clarification des règles déontologiques des conseils en propriété industrielle 5 ( * ) , il a proposé de nouvelles avancées en faveur des experts judiciaires et des huissiers de justice.
a) Le renforcement des critères de recrutement des experts judiciaires
Afin de remédier aux nombreuses critiques formulées à l'encontre des experts judiciaires, le projet de loi initial, outre une amélioration de leur régime disciplinaire, visait à les soumettre à un véritable examen périodique de leur situation tous les cinq ans. Les experts désirant figurer sur une liste de cour d'appel seraient inscrits pour une période probatoire de deux ans dans une rubrique particulière de la liste à l'issue de laquelle, après une évaluation de leur expérience et de leur connaissance des règles du procès, leur réinscription serait décidée pour cinq ans.
Sur proposition de votre commission des Lois et le plus souvent avec l'avis favorable du gouvernement 6 ( * ) , le Sénat a apporté des garanties supplémentaires en vue d'un recrutement de qualité. Il a donc créé dans chaque cour d'appel une commission composée de représentants des juridictions et des experts, chargée de se prononcer sur les candidatures avant que l'assemblée générale de la cour d'appel statue en vue d'assurer un véritable contrôle sur les aptitudes des personnes sélectionnées ( article 40 ). Il a indiqué clairement que la réinscription sur une liste de cour d'appel de l'expert devrait donner lieu à la présentation d'une nouvelle demande de candidature ( article 40 ). Il a réduit de dix à sept ans la durée d'inscription sur la liste nationale établie par le bureau de la Cour de cassation ( article 40 ).
Afin de parfaire le régime disciplinaire des experts judiciaires, il a clarifié les règles en matière de radiation ( article 41 ) et imposé à l'expert radié temporairement d'une liste la double obligation de prêter de nouveau serment et de subir une nouvelle période probatoire ( article 42 ).
b) L'exécution des missions dévolues aux huissiers de justice simplifiée
Le volet du projet de loi initial consacré aux huissiers de justice n'avait pas pour objet de moderniser leur statut mais de lever certains obstacles à l'exercice de leur mission tenant à l'exécution des décisions de justice rendues en matière civile. Ainsi, ces professionnels, à condition d'être munis d'un titre exécutoire et d'un relevé certifié sincère attestant des recherches infructueuses entreprises, auraient désormais la possibilité d'interroger directement le fichier des comptes bancaires (FICOBA) 7 ( * ) .
Sur proposition de votre commission et avec l'avis favorable du gouvernement, le Sénat a simplifié ce dispositif en supprimant l'obligation imposée à ce professionnel d'être muni d'un relevé certifié sincère des recherches infructueuses entreprises ( article 44 ).
B. L'INTRODUCTION DE DISPOSITIONS NOUVELLES EN FAVEUR DES NOTAIRES ET DES EXPERTS EN VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
1. Une refonte du régime disciplinaire applicable aux notaires analogue à la réforme proposée pour les avocats
Sur la proposition du gouvernement et avec l'avis favorable de votre commission, le Sénat a proposé une rénovation des règles disciplinaires des notaires calquée sur la réforme de la discipline des avocats prévue par le présent projet de loi. Cette avancée demandée par de nombreux professionnels est le fruit d'une étroite concertation entre le Conseil supérieur du notariat et le ministère de la justice.
Le Sénat a donc adopté deux articles additionnels ( 38 bis et 38 ter figurant sous le titre IV bis ) tendant à transférer la compétence de jugement des affaires disciplinaires de la chambre des notaires -instituée dans le ressort du département- vers le conseil régional des notaires siégeant désormais en chambre de discipline comprenant au moins cinq membres désignés parmi les délégués du conseil régional 8 ( * ) . La chambre des notaires aurait toutefois la possibilité de dénoncer les fautes dont elle a connaissance. Le syndic départemental serait maintenu dans ses attributions en matière de poursuites en application des règles générales applicables aux officiers publics et ministériels qui ne feraient l'objet d'aucune modification.
2. Une clarification de l'intervention des experts en ventes aux enchères publiques
Toujours à l'initiative du gouvernement et avec l'avis favorable de votre commission, le Sénat a clarifié les conditions d'intervention des experts en ventes aux enchères publiques ( articles 43 sexies et 43 septies figurant sous le titre V bis ).
Cette initiative se justifie par le souci de remédier à certaines difficultés d'application liées à l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. Cette évolution était demandée par le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques 9 ( * ) .
Le Sénat a harmonisé le régime des experts agréés en ventes aux enchères publiques et celui applicable aux experts non agréés en imposant des obligations similaires en matière d'assurance obligatoire et en étendant à l'ensemble de ces professionnels l'interdiction de vendre ou d'acheter des biens pour leur propre compte dans les ventes aux enchères auxquelles ils apportent leur concours. Il a également simplifié les règles de prescription des actions en responsabilité civile contre un expert en estimation de biens à l'occasion d'une vente aux enchères publiques. Les actions en responsabilité engagées tant par le vendeur que par l'acheteur seraient ainsi recevables dans un délai de dix ans à compter de l'adjudication.
C. UNE SOLUTION POUR LUTTER CONTRE L'ENCOMBREMENT DES JURIDICTIONS D'APPEL ET LES POURVOIS DILATOIRES : L'EXÉCUTION IMMÉDIATE DES JUGEMENTS DE PREMIÈRE INSTANCE
Sur la proposition de M. Pierre Fauchon, le Sénat a adopté un a rticle additionnel ( article 51 bis ) contre l'avis du gouvernement, afin de poser le principe de l'exécution immédiate des jugements rendus en première instance (article 515 du nouveau code de procédure civile). Ainsi serait inversée la règle actuelle de l'effet suspensif des recours introduits à l'encontre des décisions de première instance.
L'auteur de l'amendement a justifié son initiative par la situation d'asphyxie qui fragilise l'institution judiciaire dans son fonctionnement quotidien. Il a jugé important de préserver la crédibilité des jugements rendus en première instance et de trouver des moyens adaptés pour décourager les pourvois abusifs. Lors des débats au Sénat, il a rappelé que ces difficultés -déjà mises en avant dans un rapport contenant des réflexions et des propositions sur la procédure civile- remis au garde des Sceaux en décembre 1996 par M. Jean-Marie Coulon-, n'étaient pas nouvelles, ajoutant que sa démarche s'inspirait directement des préconisations de ce rapport.
Tant votre commission des Lois que le garde des Sceaux ont reconnu la particulière acuité de ce problème persistant. Toutefois, ce dernier a indiqué que cette réforme risquait d'occasionner des perturbations dans le fonctionnement des juridictions. Soulignant son caractère réglementaire, il s'est toutefois engagé à mener une réflexion pour moderniser la procédure civile.
* 1 « Quels métiers pour quelle justice ? » - Voir rapport n° 345 (Sénat, 2001-2002) de M. Christian Cointat.
* 2 Visant à faciliter l'exercice permanent de la profession d'avocat dans un Etat membre autre que celui dans lequel la qualification a été acquise.
* 3 Actuellement des regroupements conventionnels existent mais ils s'effectuent sur la base du volontariat. Tel est le cas à Grenoble (qui regroupe les centres de Grenoble et Chambéry), à Dijon (qui regroupe les centres de Dijon, Reims et Besançon), à Poitiers (qui regroupe les centres de Poitiers, Angers, Bourges et Orléans). Le regroupement à Lille des centres de Rouen et de Lille (qui regroupe déjà ceux de Douai et Lille) est en voie d'achèvement.
* 4 Titre IV du projet de loi.
* 5 Titre VII du projet de loi.
* 6 Le gouvernement a donné un avis défavorable à la réduction de dix à sept ans de la durée d'inscription sur la liste nationale des experts dressée par le bureau de la Cour de cassation.
* 7 Créé en 1971, ce fichier recense plus de 300 millions de comptes et centralise des informations sur les titulaires et les références de ces comptes. Son accès est limité à certains professionnels (agents du ministère de l'économie et des finances (impôts, douanes...), autorités judiciaires et officiers de police judiciaire, huissiers de justice uniquement dans le cadre des procédures liées au paiement d'une pension alimentaire et procureur de la République).
* 8 A la différence de la réforme du régime disciplinaire des avocats, il n'est pas proposé la création d'une nouvelle juridiction disciplinaire mais l'extension des attributions d'une instance déjà existante (le conseil régional). La règle actuelle applicable aux officiers publics ou ministériels selon laquelle la compétence disciplinaire est partagée entre la chambre disciplinaire (autorisée à prononcer seulement certaines peines -rappel à l'ordre, censure simple et censure devant la chambre assemblée) et le tribunal de grande instance demeurerait.
* 9 Voir le premier rapport d'activité (2001-2002) du Conseil des ventes.