II. LES DISPOSITIONS DE L'ACCORD DE COOPÉRATION POLICIÈRE

A. LE CHAMP D'APPLICATION ET LES DOMAINES DE COOPÉRATION

Par le présent accord, la France et l'Ukraine s'engagent à coopérer en vue de la prévention et de la lutte contre le terrorisme, le trafic illicite de drogues et d'autres formes graves de criminalité organisée.

Cette coopération peut prendre la forme d'une coopération technique ou opérationnelle . C'est plus particulièrement le cas lorsque tout ou partie de la préparation ou de la réalisation des faits délictueux a un lien avec le territoire de l'une des Parties.

. La lutte contre le terrorisme (article 2)

Dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, les Parties procèdent à des échanges d'informations relatifs aux actes, aux personnes impliquées, aux modes d'exécutions et aux techniques. Elles s'informent également mutuellement au sujet des groupes terroristes.

. La lutte contre le trafic de drogues (article 3)

Les Parties s'engagent à empêcher la production et le commerce des substances psychotropes et de leurs précurseurs. Elles procèdent également à des échanges d'informations relatives aux personnes impliquées, aux méthodes utilisées, aux réseaux, au trafic international.

Elles procèdent, en outre, à des échanges de résultats de recherches de criminologie, d'échantillons de drogues et de résultats d'expériences relatives au contrôle et au commerce légal de drogues et de précurseurs.

. La lutte contre les formes graves de criminalité internationale (article 4)

Les Parties coopèrent pour prévenir ce type de criminalité. Elles se communiquent des informations relatives aux personnes soupçonnées, aux organisations criminelles, aux crimes commis et aux mesures prises.

Chacun s'engage à prendre des mesures policières à la demande de l'autre État. Leur coopération peut également prendre la forme de mesures policières coordonnées et d'assistance réciproque en personnel et matériel .

Les parties échangent également les informations générales qu'elles peuvent recueillir sur l'évolution de la criminalité internationale, sur les résultats des recherches criminologiques et l'évolution de leurs méthodes policières.

L'accord prévoit de plus que chacune des Parties envoie à l'autre des spécialistes dans le but d'acquérir des connaissances professionnelles de haut niveau et de découvrir les moyens, méthodes et techniques modernes utilisées.

. Les autres domaines de coopération (article 5)

La coopération s'étend également à la législation , aux profits illégaux des entreprises criminelles, à la politique d'entrée et de séjour des étrangers et à la lutte contre les migrations clandestines et au trafic de main-d'oeuvre .

. Conditions de refus de coopération

Conformément à l'échange de lettres des 7 mars et 2 août 2002, une demande de coopération technique ou opérationnelle peut être refusée si une des Parties estime qu'elle porterait atteinte à sa souveraineté, à sa sécurité, à l'ordre public, aux règles d'organisation et de fonctionnement de l'autorité judiciaire ou à d'autres intérêts essentiels de l'État .

B. CONFIDENTIALITÉ ET PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES

L'article 7 de l'accord définit les conditions dans lesquelles des données nominatives peuvent être transmises à l'autre partie. Cet article a été complété et précisé par l'échange de lettres.

Les conditions mentionnées par l'article 7 sont les suivantes :

- utilisation aux fins et conditions définies par la partie émettrice, y compris délai à l'issue duquel elles doivent être détruites,

- information de l'usage fait et des résultats obtenus,

- transmission aux seules autorités compétentes pour lesquelles les informations sont nécessaires,

- la partie émettrice garantit l'exactitude des informations et en assure la correction éventuelle,

- destruction des informations dès qu'elles n'ont plus d'usage pour la Partie destinataire,

- droit pour les personnes concernées par les informations transmises d'interroger les autorités compétentes,

- tenue à jour d'un registre des données communiquées et de leur destruction.

Les parties garantissent la protection des données contre tout accès non autorisé, toute modification et toute publication.

Par ailleurs, par l'échange de lettres des 7 mars 2002 et 2 août 2002, les ministres des affaires étrangères ont précisé les conditions dans lesquelles une demande peut être rejetée . Un État peut invoquer l'atteinte aux droits fondamentaux de la personne .

C. DISPOSITIONS FINALES

Selon l'accord, les autorités compétentes pour sa mise en oeuvre sont les ministères de l'intérieur des deux États (article 6).

Comme de coutume, il est précisé que le présent accord n'affecte pas les autres engagements internationaux souscrits par les Parties (article 9).

Enfin, cet accord entrera en vigueur le 1 er jour du mois suivant la réception de la seconde ratification. La partie ukrainienne a adressé sa notification de ratification le 9 novembre 1998.

Il est conclu pour une période de cinq ans, renouvelable par tacite reconduction. Il peut être dénoncé à tout moment avec un préavis de six mois.

Page mise à jour le

Partager cette page