II. UN ACCORD DE COOPÉRATION DE DÉFENSE QUI APPORTE UN CADRE JURIDIQUE CLASSIQUE À DES RELATIONS EN COURS DE RENFORCEMENT ENTRE LES DEUX ARMÉES

L'accord a été signé en 1998, à une date où la démocratie représentative avait fait preuve de son enracinement, puisque les militaires avaient été chassés du pouvoir depuis quinze ans.

La nécessité d'établir un cadre institutionnel dans lequel inscrire des relations bilatérales de défense en expansion a conduit à la conclusion de l'accord, lors d'une visite d'Etat en France du Président Menem.

A. UN ACCORD DE COOPÉRATION DE DÉFENSE DE FACTURE CLASSIQUE

Le texte reprend les dispositions figurant dans les accords de coopération et de statut des forces armées auxquels la France a déjà souscrit. Il s'applique à la coopération entre les forces armées et les services civils relevant des ministères de la défense.

Après un préambule réaffirmant l'attachement des deux pays au règlement pacifique des différends, et se référant au Comité mixte pour la coopération scientifique et technique dans le domaine des armements créé le 12 mars 1986, l'accord définit le champ de la coopération qu'il établit.

L'article 1 précise que cette coopération englobe « le domaine de la défense ». L'article 2 décrit les domaines de coopération ; il s'agit, pour l'essentiel, de l'entraînement et de la formation des personnels militaires, du renseignement à caractère militaire, de la reconversion des personnels, des coopérations industrielles dans la recherche et le développement des matériels de défense, des services de santé des armées, et des opérations de maintien de la paix sous mandat de l'ONU.

Cette liste n'est pas exhaustive et l'accord prévoit la possibilité d'identifier d'autres domaines si les deux pays en sont d'accord.

Les articles 3 et 4 évoquent les principales formes de coopération, dont les exercices et entraînements militaires communs.

L' article 5 instaure une Commission mixte chargée de coordonner la coopération, et en précise la composition et les modalités de réunion.

Les articles 6 et 7 précisent les méthodes de définition des programmes de coopération, le contenu du statut des personnels des forces armées lors de leur séjour sur l'un ou l'autre des territoires, les juridictions compétentes lors d'éventuelles fautes de service (juridictions de l'Etat d'envoi), ou en cas d'autres infractions (juridictions de l'Etat d'accueil).

L' article 8 dispose que chacun des Etats renonce à tout recours l'un contre l'autre en cas de dommages causés dans le cadre du service, et prend en charge leur réparation. Une règle de partage est instaurée en cas de responsabilité conjointe.

Les articles 9 et 10 définissent les règles de financement des opérations de coopération, ainsi que les exonérations de droits et taxes dont elles bénéficient.

L' article 11 porte sur les autorisations de conduite des véhicules militaires, et l' article 12 instaure, en l'absence de l'établissement, à venir, d'un accord général de sécurité sur les informations et matériels classifiés entre les deux gouvernements, les règles prévalant sur ce point.

Les articles 13 et 14 organisent le règlement des litiges éventuels nés de l'application de l'accord, et établissent sa durée, de dix ans, renouvelable par tacite reconduction.

B. UNE COOPÉRATION DE DÉFENSE DÉJÀ ACTIVE

Les relations, déjà anciennes, entre marines et armées de terre de chaque pays ont été étendues aux armées de l'air, notamment avec la participation de l'Argentine à l'exercice bisannuel « Croix du Sud », qui réunit des représentants du Brésil, de l'Argentine, du Chili et de la France.

Le dernier en date, en 2002, dont l'importance a été relevée devant notre commission par le général Wolsztynski lors de sa présentation, le 16 octobre 2003, du projet de budget pour 2004, a duré deux semaines et a engagé 150 personnes et 6 avions.

Par ailleurs, l'armée argentine a acquis, de longue date, différents matériels français. L'armée de l'air dispose de Mirage III et V et de Super Etendard Dassault et d'une gamme étendue d'hélicoptères : Alouette III, Lama, Puma et Super Puma, Dauphin, Fennec et Ecureuil. L'armée de terre possède des blindés et véhicules de reconnaissance : AMX 13 versions PC/VIT/155 mm F3 (GIAT) AML 90 (Panhard) ERC 90 et VCR IT (Panhard). Les armées sont dotées de différents missiles : anti-chars AS 11 et 12+, radars Mamba et Cobra (Aérospatiale), sol-air (Roland 2), mer-mer : Exocet MM38 et MM40 Block 1 (Aérospatiale), air-mer (Exocet M39), air-air : R530 - Magic R550 (Matra). Enfin la marine possède des corvettes A 69 (DCN), et un pétrolier ravitailleur « Patagonia » (ex Durance) DCN.

La commission mixte, prévue à l'article 5 de l'accord, s'est déjà réunie à plusieurs reprises, notamment en matière de soutien français à la modernisation de l'armée argentine, à la formation des officiers, -avec, notamment, des places offertes au sein du Collège Interarmées de Défense-, et à la coopération dans le domaine du maintien de la paix. Le seul coopérant militaire français présent en Amérique latine est ainsi mis à la disposition du centre régional spécialisé de l'ONU, localisé en Argentine.

Ce pays a, en effet, toujours eu le souci de maintenir la qualité de ses élites militaires, en dépit des turbulences économiques qui l'ont affecté.

Le présent accord viendra donc conforter cette préoccupation, à un moment délicat de l'histoire du pays.

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