EXAMEN DES ARTICLES

Article 1er -
(Articles L. 35-1, L. 35-3, L. 35-7 et L. 35-8
du code des postes et télécommunications ) -

Organisation du service universel

L'Assemblée nationale a apporté des modifications à 4 articles du code des postes et télécommunications (CPT), dans leur rédaction adoptée par le Sénat :

- à l'article L. 35-1 du CPT, les députés ont fait des mesures particulières en faveur des utilisateurs handicapés le quatrième élément du service universel. Ce dispositif doit permettre aux utilisateurs handicapés de bénéficier pleinement des trois premiers éléments du service universel, à savoir l'accès au téléphone fixe dans des conditions suffisantes pour permettre la connexion à Internet, l'accès aux cabines téléphoniques publiques et le service de renseignements et d'annuaire. Le texte adopté par l'Assemblée nationale va donc plus loin dans cette voie que le projet de loi initial, ce dont votre commission se félicite. Votre rapporteur rappelle du reste que cet élément était bien présent dans la directive « service universel » 3 ( * ) .

Cet ajout entraîne une modification de conséquence à l'alinéa suivant le 4° nouveau.

- à l'article L. 35-3 du CPT, l'Assemblée nationale, sur proposition du rapporteur de la Commission des Affaires économiques, M. Alfred Trassy-Paillogues, a adopté une nouvelle rédaction du I sur l'évaluation des coûts nets du service universel. Celle-ci précise de façon fort opportune que les coûts nets pris en compte pour la compensation au titre de la fourniture du service universel ne peuvent être supérieurs à ceux sur lesquels les opérateurs se sont engagés dans le cadre de l'appel à candidatures ;

- à l'article L. 35-7 du CPT, les députés, souscrivant au choix de votre Haute Assemblée de rétablir la clause de rendez-vous, ont étendu le rapport au Parlement à l'analyse de la couverture du territoire en bornes multimédias ;

- à l'article L. 35-8 du CPT, l'Assemblée nationale a apporté une correction logique au dispositif, car celui-ci prévoyait que le ministre décidait de l'opportunité de relancer des appels à candidatures au vu du rapport périodique sur le service universel. Cette formulation apparaissait imparfaite, dans la mesure où le ministre était nécessairement informé d'un rapport dont la rédaction était de sa responsabilité.

Votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification.

Article 3 bis -
(Article 29-3 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990) -

Mobilité des fonctionnaires de France Télécom

A la suite d'un amendement du Gouvernement, les députés ont apporté une précision importante au dispositif de mobilité devant permettre aux fonctionnaires qui le souhaiteraient de quitter France Télécom pour rejoindre d'autres fonctions publiques.

En effet, les dispositifs classiques de mobilité entre fonctions publiques prévoient des modalités de maintien des niveaux de prélèvement pour pension de retraite, afin que la mobilité n'ait pas d'incidence sur le niveau des pensions versées.

Votre commission considère que cette précision est extrêmement bienvenue car elle comble une lacune du dispositif présenté en première lecture au Sénat.

Votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification.

Article 4 -
(Loi n° 90-568 du 2 juillet 1990) -

Dispositions à caractère social

A l'article 4, les députés ont adopté des modifications rédactionnelles au a) et au b) du 1°.

Ils ont également adopté des modifications rédactionnelles au 3°, afin de proposer une rédaction complète de l'article 32 de la loi du 2 juillet 1990, là où le texte adopté par le Sénat modifiait des mots isolés de cet article. Il s'agit donc d'une modification renforçant la lisibilité du texte voté, ce dont votre rapporteur se félicite. En conséquence, les députés ont pu supprimer les 3° bis et 3° ter insérés par le Sénat.

Au 6° du même article, les députés ont précisé que le détachement dont il était question était un détachement d'office, afin de lever toute ambiguïté sur la situation juridique des personnels concernés.

Votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification.

Article 9 -

Revente de l'abonnement

L'Assemblée nationale a supprimé cet article qui prévoyait l'obligation pour France Télécom de revendre en gros des abonnements au téléphone fixe et les services qui y étaient associés, afin de lever un frein à la concurrence.

France Télécom a conclu le 18 novembre 2003 un accord commercial avec Cegétel, son principal concurrent en matière de téléphonie fixe. Cet accord -dont d'aucuns peuvent estimer que l'amendement adopté par le Sénat a pu faciliter la signature- est ouvert à ceux des autres opérateurs qui souhaiteraient y souscrire. Il rend moins urgent le dispositif voté par le Sénat, et qui correspondait aux exigences des directives du « paquet Télécom ».

Toutefois, le champ de cet accord est moins étendu que le dispositif adopté par le Sénat, comme l'ont souligné d'autres opérateurs historiques 4 ( * ) . Votre rapporteur partage cependant l'appréciation de M. Patrick Ollier, président de la Commission des Affaires économiques de l'Assemblée nationale, pour qui « le contrat vaut mieux que la contrainte ». Si ce dossier devra sans doute être réexaminé, la solution actuelle constitue néanmoins un progrès indéniable pour le consommateur et ménage, dans le nouveau contexte créé par l'accord, les conditions d'une évolution sans heurt du marché.

* 3 Directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002, concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques.

* 4 En particulier 9 Telecom et Tele2.

Page mise à jour le

Partager cette page