TITRE
V
LE HAUT-COMMISSAIRE
ET L'ACTION DE L'ETAT
CHAPITRE PREMIER
LE
HAUT-COMMISSAIRE DE LA RÉPUBLIQUE
Article 166
Contrôle des autorités de la Polynésie
française
Le présent article prévoit que le haut-commissaire de la République veille à l'exercice régulier de leurs compétences par les autorités de la Polynésie française et à la légalité de leurs actes.
Cet article reprend exactement les termes de l'article 92 de la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut autonome de la Polynésie française.
« L'exercice régulier des compétences » recouvre le contrôle de légalité mais ne s'y limite pas. Le représentant de l'Etat est chargé de prendre des mesures nécessaires au fonctionnement des institutions : recueillir des avis, assurer la coordination des services de l'Etat avec ceux du territoire. Le haut-commissaire peut aussi être amené à se substituer aux autorités de Polynésie française en cas de carence.
Si cet article peut paraître partiellement redondant avec l'article 3 du projet de loi, qui prévoit que le haut-commissaire a la charge du « respect des lois et des engagements internationaux », lequel reprend les termes du dernier alinéa de l'article 72 de la Constitution, il a l'avantage d'insister sur l'importance particulière du contrôle de légalité parmi toutes les missions du haut-commissaire.
Compte-tenu de la répartition des compétences entre l'Etat et la Polynésie française, il y a beaucoup moins de services et d'actions de l'Etat au sein de cette collectivité territoriale qu'il n'y en a, par exemple, dans un département. Il en résulte que le haut-commissaire exerce des fonctions qui diffèrent de celles de son homologue métropolitain. S'il dirige et coordonne moins de services d'Etat, en revanche, sa fonction de contrôle n'a de cesse de s'accroître.
Les modalités du contrôle de légalité sur les actes de la Polynésie sont définies principalement au titre VI du projet de loi.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 166 sans modification .
Article 167
Publication des actes ressortissant
à la
compétence de la Polynésie française
au journal
officiel de la Polynésie française
Cet article reprend pratiquement mot pour mot l'article 93 du statut actuel. Il prévoit que le haut-commissaire assure sans délai la publication des actes ressortissant à la compétence de la Polynésie française s'ils n'ont pas été publiés dans un délai de quinze jours. Cette publication doit être faite au journal officiel de la Polynésie française.
Le paragraphe I de l'article 171 du projet de loi organique dispose que les actes du président de la Polynésie française, du conseil des ministres et des ministres, ainsi que de l'assemblée de la Polynésie française, de sa commission permanente et de son président ne sont pas exécutoires de plein droit, s'ils n'ont pas été publiés au journal officiel de la Polynésie française.
Le présent article permet au représentant de l'Etat de se substituer, en cas de carence, au président de la Polynésie française qui, aux termes de l'article 65 du projet de loi organique et de l'article 39 du statut actuel, est chargé de cette publication.
Votre commission vous soumet un amendement autorisant le haut-commissaire à se substituer au président de la Polynésie française également en cas de carence de celui-ci pour promulguer les lois du pays.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 167 ainsi modifié.