Article 27
(art. 18-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre
1982
d'orientation des transports intérieurs)
Compétences
du département à l'égard des infrastructures
de
transports ferrés ou guidés non urbains
Cet article donnerait aux départements une compétence pour créer et exploiter des infrastructures de transports ferrés ou guidés non urbains d'intérêt local. A cette fin, un article 18-1 serait inséré dans la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs.
1. Le droit en vigueur
A l'heure actuelle, aucun texte ne donne compétence aux départements pour créer ou même exploiter eux même des réseaux ferrés, qu'il s'agisse de tramways ou de lignes ferroviaires.
La loi n° 97-135 du 13 février 1997 portant création de l'établissement public « Réseau ferré de France » en vue du renouveau du transport ferroviaire a donné à cet établissement public national à caractère industriel et commercial « l'aménagement, le développement, la cohérence et la mise en valeur de l'infrastructure du réseau ferré national ». Toutefois, la gestion du trafic ainsi que l'entretien et le fonctionnement des installations techniques et de sécurité de ce réseau a été déléguée à la Société nationale des chemins de fer français.
Par la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 sur la solidarité et le renouvellement urbain, les régions ont acquis une compétence en matière ferroviaire. Elles sont chargées, à compter du 1 er janvier 2002, de l'organisation « des services ferroviaires régionaux de voyageurs, qui sont les services ferroviaires de voyageurs effectués sur le réseau ferré national, à l'exception des services d'intérêt national et des services internationaux . » 47 ( * ) L'exercice de cette compétence par la région se concrétise par la conclusion d'une convention entre cette dernière et la SNCF, fixant les conditions d'exploitation et de financement des services ferroviaires relevant de la compétence régionale 48 ( * ) .
Aucune compétence spécifique n'a, à ce jour, été accordée aux départements. En l'absence de texte leur donnant expressément compétence, le Conseil d'Etat a estimé , dans un avis en date du 25 mars 2003, que les départements ne pouvaient exploiter ou créer de réseau ferroviaire 49 ( * ) .
Certains départements -en nombre limité- ont souhaité pouvoir exercer des compétences en la matière. Le département du Rhône s'est ainsi déclaré intéressé par une telle compétence pour assurer la desserte de l'aéroport Lyon-Saint-Exupéry. L'objet du présent article est de leur en donner la possibilité.
2. Le dispositif proposé par le projet de loi
L' article 18-1 , inséré dans la loi précitée du 30 décembre 1982, énoncerait expressément la compétence des départements pour créer et exploiter des infrastructures de transport ferrés ou guidés non urbains de personnes d'intérêt local.
La compétence serait donc triplement encadrée :
- d'une part, seules des infrastructures ferrées ou guidées non urbaines pourraient être créées et exploitées par les départements en vertu de cet article ;
- d'autre part, la compétence ne s'étendrait qu'aux transports de personnes ;
- enfin, elle ne concernerait que les infrastructures d'intérêt local . Cette dernière restriction s'explique par les limites territoriales traditionnelles de l'exercice de la compétence départementale.
Cette nouvelle compétence ne remettrait toutefois pas en cause l'application des dispositions de la loi précitée du 13 février 1997, Réseau ferré de France conservant l'intégralité des compétences et prérogatives qui lui ont été conférées par cette loi.
Afin d'éviter toute difficulté de coordination dans la gestion et l'exploitation de ce réseau ferré ou guidé avec les orientations définies par l'autorité en charge des transports urbains dans le cadre du périmètre des transports urbains, le présent article prévoit que les décisions de création ou de modification des dessertes locales des transports établis par les départements interviendraient en accord avec cette autorité.
Les conditions de création et de modification des dessertes de transports ferroviaires ou guidées seraient ainsi alignées sur celles applicables aux transports publics routiers non urbains . En effet, lorsqu'un périmètre de transports urbains, comprenant le territoire d'une commune ou le ressort territorial d'un établissement public, a été créé, les dessertes locales des transports publics routiers non urbains de personnes ne peuvent être créées ou modifiées qu'en accord avec l'autorité compétente pour l'organisation des transports publics urbains 50 ( * ) .
Les dispositions du présent article ne seraient cependant pas applicables aux départements d'outre-mer et aux départements d'Ile-de-France. Ces deux exceptions se justifient par l'existence de régimes particuliers.
L'article 50 de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer a en effet confié la compétence en la matière aux régions d'outre mer. 51 ( * ) Les transports publics en Ile-de-France sont eux soumis à un régime dérogatoire au droit commun, ce régime étant par ailleurs profondément modifié par les articles 29 à 33 du présent projet de loi.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 27 sans modification.
* 47 Article 21-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs.
* 48 Article 21-4 de la loi précitée.
* 49 Avis n° 368641 du 25 mars 2003 de la section des travaux publics du Conseil d'Etat.
* 50 Article 27 de la loi précitée du 30 décembre 1982.
* 51 Article L. 4433-21-1 du code général des collectivités territoriales.