Article 26
(art. 1er, 1er-1 bis nouveau, 1er-4, 1er-5 et 35
du code du
domaine public fluvial et de la navigation intérieure
et art. 5 et 7
de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983)
Transfert des voies
navigables fluviales et ports intérieurs
Cet article tend à renforcer la décentralisation des voies navigables et ports intérieurs, en complétant les dispositions en vigueur du code du domaine fluvial et de la navigation intérieure , notamment modifiées par la loi n° 2003-6999 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages.
1. Le droit en vigueur
- La loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les régions, les départements, les communes et l'Etat a autorisé le transfert de l'aménagement et de l'exploitation de ports intérieurs et de voies d'eau intérieures aux collectivités territoriales, à leur demande .
Ainsi, en vertu de l'article 5 de cette loi, la région est devenue compétente pour créer des canaux et des ports fluviaux, ainsi que pour aménager et exploiter les voies navigables et les ports fluviaux qui y sont situés, à l'exception des ports fluviaux d'intérêt national qui demeurent de la compétence de l'Etat. Le département est quant à lui devenu compétent pour aménager, entretenir et exploiter les cours d'eau, lacs et plans d'eau domaniaux non navigables.
Ce transfert de compétence n'a pas entraîné de mutation de propriété pour les voies et ports donnés à la compétence des collectivités susvisées. En outre, l'Etat est resté compétent pour exercer la police de la conservation du domaine public fluvial dans son ensemble, la police de la navigation, la police des eaux ainsi que pour définir les règles de sécurité qui s'y appliquent 44 ( * ) .
Sur ce fondement juridique, trois régions ont accepté de bénéficier du transfert de compétences proposé : la région Pays-de-Loire, la Bretagne et la Picardie. Elles ont néanmoins, dans la majorité des cas, concédé l'exploitation des voies et ports fluviaux concernés aux départements.
- La loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages a, plus récemment, accru les compétences des collectivités territoriales à l'égard des voies et ports fluviaux.
Elle a, d'une part, autorisé pour la première fois la constitution d'un domaine public fluvial propre aux collectivités territoriales ou à leurs groupements, constitué de cours d'eau, de canaux, de lacs et de plans d'eau dont ils sont ou deviennent propriétaires, le transfert de domanialité des biens concernés s'opérant en priorité au bénéfice de la région 45 ( * ) . Elle a, d'autre part, permis la mise en place d'une expérimentation, pour une durée maximale de six ans, tendant à permettre à une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités d'assurer l'aménagement et l'exploitation d'une partie du domaine public fluvial, la propriété ne lui étant transférée qu'à l'issue de la période d'expérimentation, sauf opposition de la collectivité ou du groupement concerné.
Les dispositions du présent projet de loi complèteraient le dispositif actuel en généralisant le transfert de propriété des voies et ports fluviaux aux collectivités territoriales.
2. Le dispositif proposé par le projet de loi
L'article 26 du présent projet de loi comprendrait six paragraphes, numérotés I à VI.
a) Consistance du domaine public fluvial
Le premier paragraphe (I) de l'article 26 modifierait, en premier lieu les dispositions de l' article 1 er du code du domaine public fluvial et de la navigation fluviale afin de substituer la notion, nouvellement introduite par le projet de loi, de « ports intérieurs » à celle de « ports publics situés sur les voies navigables » et d'ajouter les ports intérieurs parmi les éléments constituant le domaine public fluvial des collectivités territoriales et de leurs groupements.
Il tendrait à tirer les conséquences de la création de la notion de « port intérieur » qui serait destinée à recouvrir l'ensemble des ports fluviaux, ressortissant de la compétence des collectivités territoriales ou de l'Etat.
En second lieu, un nouvel alinéa serait ajouté à l'article 1 er du code susvisé, précisant qu'en cas de transfert de la compétence, la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités bénéficiaire succèderait à la « personne gestionnaire du domaine » dans l'ensemble des droits et obligations à l'égard des tiers.
Votre commission des Lois, si elle approuve l'affirmation expresse de la continuité des engagements à l'égard des tiers en cas de transfert, estime que la présente disposition ne devrait pas figurer dans l'article 1 er du code du domaine public fluvial. En effet, cet article a pour seul objet de définir la consistance du domaine public fluvial et ne règle pas la question de son transfert aux collectivités.
Elle vous soumet, en conséquence, un amendement tendant à insérer cette disposition à la fin du texte de l'article 1 er -1 du code du domaine public fluvial.
b) Transfert de la propriété des cours d'eau et canaux ayant fait l'objet d'un transfert de compétence antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi
Le deuxième paragraphe (II) de l'article 26 insérerait un article 1 er -1 bis après l'article 1 er -1 du code du domaine public fluvial et de la navigation fluviale afin de prévoir le transfert de propriété des cours d'eau et canaux ayant déjà fait l'objet d'un transfert de compétence en application de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 .
Article 1
er
-1 bis
du
code du domaine public fluvial et de la navigation
fluviale
Transfert de propriété des cours d'eau et
canaux
ayant fait l'objet d'un transfert de compétence avant la
présente loi
Le transfert de propriété envisagé par cet article concernerait les cours d'eau et canaux ayant fait l'objet d'un transfert avant l'entrée en vigueur du présent article.
Ce transfert serait automatique, le texte précisant qu'il interviendrait « de plein droit », à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi .
Votre commission s'interroge sur l'opportunité d'un transfert automatique de propriété aux collectivités bénéficiaires d'un transfert de compétence au titre de l'article 5 de la loi précitée du 22 juillet 1983. Selon l'exposé des motifs du projet de loi, ce transfert s'inscrirait dans « la logique » de l'article 56 de la loi précitée du 30 juillet 2003 sur la prévention des risques technologiques et naturels et la réparation des dommages dans la mesure où ce transfert permettrait de donner corps au domaine public fluvial des collectivités territoriales.
Cependant, le caractère automatique du transfert de propriété des biens domaniaux concernés semble contredire les dispositions de l'article 1-2 du code du domaine public fluvial qui institue un mécanisme d'option, après expérimentation, pour le transfert définitif de la propriété des cours d'eau et des canaux.
En outre, ce dispositif s'avère en contradiction avec les propos tenus par Mme Tokia Saïfi, secrétaire d'Etat au développement durable, le 15 mai 2003 devant le Sénat, selon laquelle les trois régions ayant déjà accepté le transfert de compétences « pourront demander un transfert de propriété » selon les modalités prévues par la loi du 30 juillet 2003.
Votre commission des Lois vous soumet donc un amendement tendant à soumettre le transfert de propriété des biens pour lesquels des compétences d'aménagement et d'exploitation ont été transférées à une demande expresse par la collectivité territoriale bénéficiaire du transfert de compétences en vertu de l'article 5 de la loi du 22 juillet 1983.
En tout état de cause, ce transfert de propriété interviendrait à titre gratuit, sans qu'aucun paiement, de quelque nature que ce soit puisse être exigé à cette occasion.
c) Compétence des collectivités territoriales et de leurs groupements à l'égard des ports intérieurs
Le quatrième paragraphe (IV) insérerait un nouvel article 1 er -5 dans le code du domaine public fluvial pour déterminer les conditions du transfert de compétences à l'égard des ports intérieurs .
Article 1
er
-5 nouveau
du code du domaine public fluvial et de la navigation
fluviale)
Transfert de compétences à l'égard
des ports intérieurs
Aux termes premier alinéa du texte proposé par cet article, les collectivités territoriales ou leurs groupements se verraient conférer la compétence pour créer, aménager et exploiter les ports intérieurs dont ils ont la propriété.
Cette compétence s'étendrait également aux ports dont la propriété aurait été acquise par ces collectivités dans les conditions prévues par les articles 1-1 à 1-4 du même code. Il s'agirait donc du domaine formé soit par acquisition amiable ou expropriation, soit par transfert de propriété du domaine public de l'Etat ou d'une autre personne publique, soit à la suite d'une création ex-nihilo.
Votre commission vous propose cependant un amendement tendant à supprimer la référence à l'article 1-4 du code de la navigation intérieure, dans la mesure où cette disposition ne renvoie pas aux conditions d'acquisition de la propriété des voies d'eau et des ports intérieurs, mais à l'exercice des pouvoirs de police sur ces biens. En toute logique juridique, cette disposition n'a donc pas à être visée dans le texte proposé.
Toutefois, seraient exclus du champ de cette compétence, les ports d'intérêt national, dont la liste serait fixée par décret en Conseil d'Etat. Ces ports doivent s'entendre comme ceux qui, en raison de leur importance économique ou pour l'aménagement du territoire, devraient rester la propriété de l'Etat. Il pourrait notamment s'agir des ports autonomes de Paris 46 ( * ) et de Strasbourg, ainsi que des ports situés dans le périmètre de la concession donnée à la Compagnie nationale du Rhône.
En tout état de cause, la création d'un port intérieur par une collectivité ou un groupement de collectivités serait soumise à l'accord du propriétaire de la voie ou du lac concerné. Un port intérieur est, en pratique, difficilement dissociable de la voie d'eau sur laquelle il est implanté, et il semble légitime de prévoir un accord entre les personnes publiques propriétaires concernées.
Le second alinéa du texte proposé déterminerait les modalités de classement et de déclassement des ports intérieurs dans le domaine public. Celles-ci s'effectueraient, selon le texte, conformément aux dispositions applicables à l'ensemble des biens actuellement compris dans le domaine public fluvial de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leur groupement.
d) Dispositions de coordination
Les troisième (III) et cinquième (V) paragraphes du présent article modifieraient de façon mineure les dispositions des articles 1-4 et 35 du code du domaine public fluvial et de la navigation fluviale afin de prendre en compte le transfert de compétence ainsi opéré .
? L' article 1-4 du même code serait modifié pour étendre les pouvoirs de l'Etat à l'égard du domaine public fluvial d'une collectivité territoriale ou d'un groupement à la police de la navigation dans son ensemble.
En effet, en l'état actuel, ce texte évoque seulement la « réglementation générale » de la navigation. Cette notion fait référence au seul règlement général de la navigation intérieure qui énonce, au niveau national les règles applicables à la navigation fluviale. Or, en pratique, ce règlement national est précisé par des règlements particuliers au niveau local. En outre, l'Etat est compétent pour assurer le contrôle de l'application des règlements qu'il prescrit.
Compte tenu de la décentralisation des compétences opérée par l'article 26 du présent projet de loi, le maintien de la compétence de l'Etat pour la seule réglementation générale pourrait être source d'ambiguïté sur la répartition des compétences entre l'Etat et la collectivité ou le groupement propriétaire de la voie fluviale. La présente disposition y mettrait donc fin.
? Les modifications qui seraient apportées à l' article 35 du code tendraient à soumettre les titulaires d'autorisations de prise d'eau sur les ports intérieurs au paiement de la même redevance que celle d'ores et déjà exigée pour les prises d'eau sur les cours d'eau domaniaux et les canaux de navigation.
e) Abrogation de dispositions devenues sans objet
Le sixième et dernier paragraphe (VI) de cet article abrogerait certaines dispositions devenues sans objet de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983.
L' article 5 de la loi susvisée, permettant le transfert de gestion des canaux, cours d'eau, lacs, plans domaniaux et ports fluviaux serait abrogé, dans la mesure où son maintien deviendrait sans objet compte tenu des nouvelles règles de compétences qui seraient définies par les dispositions modifiées du code du domaine public fluvial et de la navigation fluviale.
De même, le premier alinéa de l'article 7 de la même loi serait abrogé pour tenir compte du fait que l'affirmation de la compétence de l'Etat en matière de police figurerait désormais à l'article 1-4 du code du domaine public fluvial.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 26 ainsi modifié.
* 44 Article 7 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983.
* 45 Article 1-1 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure.
* 46 Loi n° 68-917 du 23 octobre 1968 relative au port autonome de Paris.