Article 117
(art.
L. 5211-19, L. 5212-29, L. 5212-29-1, L. 5212-30,
L. 5214-26,
L. 5215-22, L. 5216-7 du code
général des collectivités
territoriales)
Conséquences du retrait d'une commune d'un
établissement public de coopération intercommunale sur les
syndicats mixtes auquel appartient cet établissement
Cet article a pour objet de préciser les conséquences du retrait d'une commune d'un établissement public de coopération intercommunale sur les syndicats mixtes auquel appartient cet établissement.
Cet article a pour objet de subordonner le retrait d'une commune d'un établissement public de coopération intercommunale aux règles habituelles de majorité qualifiée requise pour la création ou l'extension des compétences de cet établissement.
1. Le droit en vigueur
L'article L. 5211-19 du code général des collectivités territoriales définit les conditions dans lesquelles des communes peuvent être admises, par le préfet, à se retirer d'un établissement public de coopération intercommunale auquel elles adhèrent.
Ce retrait suppose l'accord de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et l'absence d'opposition de plus du tiers des conseils municipaux. Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d'un délai de trois mois à compter de la notification de la délibération de l'organe délibérant au maire pour se prononcer sur le retrait envisagé. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée défavorable. Il ne peut y avoir retrait dès lors qu'il génère une enclave ou une discontinuité territoriale.
Il est cependant des cas où le retrait des établissements publics de coopération intercommunale est interdit, des cas où, à l'inverse, il est imposé, et des cas où le retrait peut être organisé suivant des procédures dérogatoires au droit commun.
• Les interdictions au retrait
En application de l'article L. 5211-19 du code général des collectivités territoriales :
- aucune commune ne peut être admise à se retirer d'une communauté urbaine ;
- aucune commune ne peut être admise à se retirer d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre pendant la période d'unification des taux de taxe professionnelle.
• Les retraits dérogatoires
Une commune peut être autorisée, par le préfet, à se retirer d'un syndicat intercommunal si sa participation est devenue sans objet ou si ses intérêts sont compromis par les dispositions statutaires relatives aux compétences, aux finances ou aux règles de représentation du syndicat (articles L. 5212-29, L. 5212-29-1, L. 5212-30 du code général des collectivités territoriales).
Une commune peut être admise, par le préfet, à se retirer d'une communauté de communes pour adhérer à un autre établissement à fiscalité propre dont le conseil communautaire a accepté sa demande d'adhésion (article L. 5214-26 du code général des collectivités territoriales). Le retrait de la commune peut être autorisé même si la communauté de communes dont elle fait partie est en période d'unification des taux de taxe professionnelle, l'article L. 5214-26 ne comportant aucune interdiction liée au régime fiscal de la communauté.
Une commune peut être admise, par le préfet, à se retirer d'un syndicat mixte « ouvert » pour adhérer à une communauté de communes (article L. 5721-6-3 du code général des collectivités territoriales).
Sans qu'il soit besoin de recourir à la procédure de droit commun sur les retraits, le préfet peut autoriser les communes à se retirer du syndicat.
• Les retraits imposés
La loi distingue deux cas de figure : le retrait des communes des syndicats intercommunaux et des syndicats mixtes et le retrait des communes des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.
Dans le premier cas de figure, les communes membres d'un syndicat intercommunal ou d'un syndicat mixte (articles L. 5111-1et L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales) qui se regroupent au sein d'une communauté d'agglomération ou d'une communauté urbaine sont retirées des syndicats intercommunaux et des syndicats mixtes pour les compétences obligatoires et optionnelles dévolues à ces groupements. Les compétences obligatoires des communautés d'agglomération sont définies par l'article L. 5216-5, celles des communautés urbaines par les articles L. 5215-20 et L. 5215-20-1. Le retrait des syndicats s'impose aux communes dès lors que la communauté d'agglomération ou la communauté urbaine est incluse en totalité dans le syndicat ou que le périmètre de la communauté et celui du syndicat se chevauchent.
Il est procédé au retrait en cas de :
- création du groupement à fiscalité propre ;
- transformation d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre en communauté d'agglomération ou communauté urbaine ;
- transformation avec extension du périmètre d'un établissement public de coopération intercommunale en communauté d'agglomération ou en communauté urbaine ;
- extension du périmètre des communautés d'agglomération et des communautés urbaines suivant le régime de droit commun et les régimes dérogatoires.
Lors de la constitution d'une communauté d'agglomération ou d'une communauté urbaine, par création ex nihilo ou transformation ou lors d'une extension du périmètre communautaire, les communes sont retirées des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, une même commune ne pouvant appartenir à deux établissements appartenant à cette catégorie.
2. Le dispositif proposé par le projet de loi
? Le premier paragraphe (I) du présent article tend à compléter l'article L. 5211-19 du code général des collectivités territoriales, relatif à la procédure de droit commun de retrait d'une commune d'un établissement public de coopération intercommunale afin de subordonner le retrait d'une commune d'un établissement public de coopération intercommunale non plus à l'absence d'opposition de plus du tiers des conseils municipaux des communes membres, mais aux conditions de majorité qualifiée requises pour la création de l'établissement , c'est-à-dire les deux tiers des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ou l'inverse. Cette majorité doit en outre comprendre, pour les syndicats intercommunaux et les communautés de communes, les communes dont la population est supérieure au quart de la population totale concernée, pour les communautés d'agglomération et les communautés urbaines, la commune dont la population est supérieure à la moitié de la population totale.
A défaut de délibération dans le délai de trois mois à compter de la notification de la délibération de l'organe délibérant au maire, la décision du conseil municipal resterait réputée défavorable , alors qu'elle est considérée comme favorable pour la création de l'établissement public de coopération intercommunale.
Les autres alinéas de l'article L. 5211-19 du code général des collectivités territoriales n'étant pas modifiés, le consentement de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale resterait bien entendu nécessaire.
Comme le souligne l'exposé des motifs du projet de loi, les conditions actuelles de retrait d'une commune d'un établissement public de coopération intercommunale, favorables aux petites communes, peuvent parfois en empêcher d'autres de se retirer d'un établissement, alors même qu'elles représentent une part prépondérante de la population totale de ce dernier.
Substituer les règles habituelles de majorité qualifiée utilisées pour la création des établissements publics de coopération intercommunale ou l'extension de leurs compétences à l'obligation du consentement des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes membres permettrait effectivement de rééquilibrer le poids relatif de chacun dans la prise de décision relative au périmètre des établissements publics de coopération intercommunale.
Une telle mesure contribuerait par ailleurs à la simplification et à l'harmonisation des procédures régissant la coopération intercommunale.
L'Association des maires de France a estimé pour sa part que ces nouvelles conditions de majorité proposées correspondaient très justement au principe du parallélisme des formes.
? Le deuxième paragraphe (II) tend à compléter l'article L. 5212-29 du code général des collectivités territoriales, relatif à la procédure dérogatoire de retrait d'une commune d'un syndicat de communes , afin de préciser que ce retrait vaut réduction du périmètre des syndicats mixtes auxquels appartient le syndicat de commune dans les conditions fixées à l'article L. 5211-19.
? Les paragraphes III, IV, V, VI et VII ont pour objet d'effectuer les mêmes coordinations en modifiant respectivement les articles L 5212-29-1, L 5212-30, L. 5214-26, L. 5215-22, L. 5216-7 du code général des collectivités territoriales.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 117 sans modification .