Article 116
(art.
L. 5211-5-1 nouveau du code général des collectivités
territoriales)
Statuts des établissements publics
de
coopération intercommunale
Cet article a pour objet d'insérer un article L. 5211-5-1 dans le code général des collectivités territoriales, afin de préciser le contenu minimal des statuts des établissements publics de coopération intercommunale.
L'exposé des motifs du projet de loi souligne que certains articles du code général des collectivités territoriales font référence à ces statuts sans en donner une définition ni en préciser le contenu.
Le présent article tend donc à « combler ce vide juridique » en imposant la mention, dans les statuts d'un établissement public de coopération intercommunale : de la liste des communes membres de l'établissement, de son siège, le cas échéant de la durée pour laquelle il est constitué, des modalités de répartition des sièges, du nombre de sièges attribués à chaque commune membre, de l'institution éventuelle de suppléants, enfin des compétences transférées à l'établissement. Ces sept mentions obligatoires pourraient être complétées par d'autres dispositions.
S'il soumet les statuts d'un établissement public de coopération intercommunale à l' approbation du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés, le texte proposé par cet article pour insérer un article L. 5211-5-1 dans le code général des collectivités territoriales ne précise pas les conditions de leur élaboration.
Dès lors, les dispositions de l'article L. 5211-20 du code général des collectivités territoriales seront applicables :
- l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère sur les modifications statutaires autres que celles concernant le périmètre de l'établissement, la répartition des sièges au sein de son organe délibérant ou sa dissolution ;
- à compter de la notification de la délibération de l'organe délibérant de l'établissement public au maire de chacune des communes membres, le conseil municipal de chaque commune dispose d'un délai de trois mois pour se prononcer sur la modification envisagée, sa décision étant réputée favorable à défaut de délibération dans ce délai ;
- la décision de modification est subordonnée à l'accord des conseils municipaux dans les conditions de majorité qualifiée requise pour la création de l'établissement ;
- la décision de modification est prise par arrêté préfectoral.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 116 sans modification .