2. Une coopération intercommunale facilitée
Le titre IX du projet de loi tend à consacrer l'essor de l'intercommunalité en ouvrant aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre la faculté de demander aux départements ou aux régions de leur déléguer l'exercice de certaines de leurs compétences . Les conseils généraux et régionaux conserveraient la possibilité d'opposer un refus à ces demandes mais seraient tenus d'en délibérer ( article 101 ).
Plusieurs dispositions sont destinées à faciliter le fonctionnement des établissements publics de coopération intercommunale :
- en autorisant les fusions et les transformations de groupements de collectivités territoriales ( articles 102 à 106 ) ;
- en donnant aux maires la faculté de confier certains de leurs pouvoirs de police spéciale au président de l'établissement public auquel appartiennent leurs communes pour l'exercice des compétences transférées ( article 111 ) ;
- en simplifiant l'utilisation des fonds de concours ( article 125 ) ;
- en assouplissant les relations financières entre les établissements publics de coopération intercommunale et leurs communes membres, grâce à la réforme de l'attribution de compensation et de la dotation de solidarité communautaire ( articles 123 et 124 ).
3. Un Etat recentré sur ses missions essentielles
« L'Etat peut à peine faire le nécessaire et il voudrait faire le superflu » écrivait Alexis de Tocqueville dans l'ouvrage précité. Loin de l'affaiblir, la décentralisation lui offre l'occasion de se réformer et de se recentrer sur ses missions régaliennes et de solidarité.
Le titre VIII du projet de loi, relatif aux missions et à l'organisation de l'Etat, tend à affirmer le rôle du préfet de région et à préciser les missions des préfets de département ( articles 94 à 97 ).
Il renvoie à une ordonnance le soin de rénover le contrôle de légalité ( article 98 ).
Le titre VII pose le principe de l' évaluation des politiques publiques locales et prévoit, à cet effet, la création d'un « Conseil national des politiques publiques locales » se substituant au Conseil national des services publics départementaux et communaux ( article 92 ).
Les collectivités territoriales seraient tenues, dans le cadre d'un système d'informations partagées, d'établir et de communiquer à l'Etat des statistiques définies par décret ( article 93 ).
Pour l'exercice de ces nouvelles compétences, les collectivités territoriales bénéficieraient de nouveaux moyens financiers, humains et juridiques.