III. LES PROPOSITIONS DE VOTRE COMMISSION DES LOIS

Outre des amendements rédactionnels tendant à préciser le dispositif actuel, votre rapporteur vous propose de nouvelles mesures afin de conforter le projet de loi, de restaurer la cohérence du droit de la nationalité et de favoriser l'autonomie des femmes issues de l'immigration.

A. RENFORCER LA COHÉRENCE DU PROJET DE LOI

La commission ayant approuvé le projet de loi, elle s'est attachée à le conforter et à renforcer sa cohérence.

1. La rétention administrative et le maintien en zone d'attente

Afin d'assurer une pleine application du projet de loi, votre commission propose de compléter le dispositif proposé :

- afin de mettre fin aux polémiques sur la délocalisation de la salle d'audience, votre commission vous propose de préciser qu'une telle salle spécialement aménagée à proximité du centre ou de la zone d'attente, quand elle existe, doit être affectée au ministère de la justice. Cette précision, ainsi que les garanties apportées par le ministre de l'intérieur lors de son audition par votre commission 16 ( * ) , devrait rassurer les magistrats et les personnels des greffes quant au respect des principes d'indépendance de la justice et de publicité des débats (articles 33 et 34 du projet de loi) ;

- l'étranger en rétention ou en zone d'attente sera maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de quatre heures, après que le juge des libertés et de la détention a décidé de mettre fin à la rétention ou au maintien en zone d'attente (articles 33 et 34 du projet de loi). Ce délai doit permettre au procureur de la République de faire appel de cette ordonnance du juge et de demander le caractère suspensif de celui-ci, comme le prévoit le projet de loi. A défaut, l'étranger pourrait être remis en liberté entre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et l'appel du procureur, privant ainsi d'effet la procédure d'appel suspensif. Ce mécanisme est le décalque de celui du référé détention prévu aux articles 187-3 et 148-1-1 du code de procédure pénale ;

- la possibilité de statuer dans une salle d'audience spécialement aménagée à proximité du centre de rétention ou de la zone d'attente est étendue aux audiences de seconde prolongation du placement en rétention ou de maintien en zone d'attente (articles 33 et 34 du projet de loi) ;

- si l'étranger refuse d'indiquer une langue qu'il comprend aux autorités françaises, la langue utilisée au cours de la procédure est le français (article 34 bis) ;

- sauf en cas de menace à l'ordre public ou de troubles psychologiques particuliers, l'étranger est informé par le responsable du lieu de rétention de toutes les prévisions de déplacement le concernant : audiences, présentations au consulat et conditions du départ (article 33) ;

- la commission nationale de contrôle des centres et locaux de rétention est étendue aux zones d'attente (article 33).

* 16 Cf. Bulletin des commissions du Sénat.

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