EXAMEN DES ARTICLES
Article 1 er
(article 2 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive)
Modalités d'édiction des prescriptions archéologiques
La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction de l'Assemblée nationale.
Article 1 er bis A
(article 3 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive)
Établissement d'un zonage dans le cadre de la carte archéologique
La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction de l'Assemblée nationale.
Article 1 er ter
(article 3-1 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive)
Services archéologiques des collectivités territoriales
M. Jacques Legendre, rapporteur pour le Sénat , a déclaré accepter le rétablissement de la procédure d'agrément par l'Etat des services archéologiques des collectivités territoriales effectué par l'Assemblée nationale. Il a cependant souhaité préciser que cet agrément sera attribué à la demande de la collectivité territoriale concernée par le ministre chargé de la culture, le cas échéant de manière tacite dans un délai de trois mois. En contrepartie, peut être supprimée la disposition votée par le Sénat prévoyant que les activités scientifiques de ces services sont exercées par des professionnels dont les compétences sont définies par décret en Conseil d'Etat. Il convient d'éviter que des agréments partiels soient délivrés aux services territoriaux, ce qui aurait pour conséquence d'en limiter les compétences.
M. Michel Herbillon, rapporteur pour l'Assemblée nationale , a soutenu la nouvelle rédaction proposée par le rapporteur pour le Sénat.
La commission mixte paritaire a adopté les deux amendements présentés par les rapporteurs, portant respectivement sur l'avant-dernier et le dernier alinéa du texte de l'Assemblée nationale, puis elle a adopté l'article 1 er ter ainsi modifié.
Article 2
(articles 4 et 4-1 à 4-5 de la
loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001
relative à
l'archéologie préventive)
Réalisation des diagnostics d'archéologie préventive
La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction de l'Assemblée nationale.
Article 3
(article 5 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive)
Réalisation des fouilles d'archéologie préventive
La commission mixte paritaire a adopté un amendement de rédaction globale de l'article présenté par les rapporteurs, de portée rédactionnelle.
Elle a adopté l'article 3 ainsi rédigé.
Article 4
(article 7 de la loi n°2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive)
Modalités d'exploitation scientifique des fouilles d'archéologie préventive
La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction de l'Assemblée nationale.
Article 4 bis
(article 7-1 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive)
Régime de propriété du mobilier archéologique issu des opérations d'archéologie préventive
La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction de l'Assemblée nationale.
Article 6
(article 9 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive)
Redevance d'archéologie préventive
M. Michel Herbillon, rapporteur pour l'Assemblée nationale , a présenté un amendement au texte de l'Assemblée nationale élaboré en commun avec le rapporteur pour le Sénat et concernant le seuil d'assujettissement à la redevance d'archéologie préventive. Cet amendement est le fruit d'une conciliation où chaque assemblée a fait un pas vers l'autre. Alors que le Sénat avait adopté un seuil correspondant à une superficie égale ou supérieure à 1000 mètres carrés et l'Assemblée nationale un seuil correspondant à 5000 mètres carrés, il est proposé de retenir un seuil de 3000 mètres carrés.
Tout en regrettant que le seuil ne reste pas fixé à 1 000 mètres carrés, car il aurait été préférable d'avoir « une maille de filet la plus petite possible », M. Jacques Legendre, rapporteur pour le Sénat , a estimé qu'un point d'équilibre peut effectivement être trouvé avec un seuil de 3000 mètres carrés.
M. Serge Lagauche, sénateur , a considéré que cette solution de compromis ne repose sur aucun argument rationnel et qu'il convient au contraire de favoriser la participation du milieu urbain au financement de l'archéologie préventive. C'est la raison pour laquelle il a déclaré regretter cette proposition commune, qui revient sur ce qu'a voté le Sénat, et ne pas pouvoir s'y rallier.
M. Laurent Hénart, député , a expliqué que cette solution de compromis permet à la fois d'éviter un nombre trop important de dossiers et d'assujettir un nombre significatif d'opérations au paiement de la taxe, en zone urbaine comme en zone rurale.
M. Patrick Bloche, député , a rappelé que la réforme de la loi du 17 janvier 2001 est motivée par un coût des fouilles trop important pour les petites collectivités territoriales et que dans ce cadre, cette solution de compromis n'est pas logique.
M. Jean-Pierre Door, député , a précisé qu'il était initialement favorable à un seuil à 1000 mètres carrés mais qu'il se ralliait à la proposition des rapporteurs car elle permettra notamment de limiter le coût et le nombre de dossiers à traiter.
M. Daniel Garrigue, député , a indiqué que l'obligation de diagnostic continuera à s'appliquer dans tous les cas, quelle que soit la surface de l'aménagement, et que le seuil proposé ne concerne que l'assujettissement à la redevance. Cette redevance permet en outre de mutualiser les coûts des fouilles et ainsi de dégager des recettes pour financer l'archéologie préventive dans certains secteurs sensibles.
M. Laurent Hénart, député , a souligné que la redevance ne concerne que les diagnostics : les fouilles seront quant à elles financées par le paiement d'un prix, qui ne devrait guère différer entre zones urbaines et zones rurales. C'est le mécanisme de calcul de la redevance pour les fouilles prévu par le dispositif initial de la loi de 2001 qui a rendu le coût des fouilles beaucoup plus élevé en zone rurale qu'en zone urbaine. Par ailleurs, compte tenu des modifications adoptées à l'article 7 par l'Assemblée nationale, les fouilles en milieu rural devraient être aidées de manière spécifique par le fonds de péréquation.
M. Jacques Legendre, rapporteur pour le Sénat , a souhaité que la commission de gestion du fonds de péréquation effectue son travail librement, sans que des critères trop précis de subvention soient fixés par la loi. Un amendement dans ce sens sera donc présenté à l'article 7.
La commission mixte paritaire a adopté un amendement au texte de l'Assemblée nationale présenté par les deux rapporteurs et portant sur le seuil, ainsi que quatre amendements rédactionnels des mêmes auteurs.
La commission mixte paritaire a adopté l'article 6 ainsi modifié.
Article 6 bis
(article 1647 du code général des impôts)
Frais d'assiette et de recouvrement de la redevance d'archéologie préventive
M. Michel Herbillon, rapporteur pour l'Assemblée nationale , a indiqué que la réduction du seuil d'assujettissement à la redevance par rapport au seuil adopté par l'Assemblée nationale nécessite de revenir au texte du Sénat, qui prévoit des frais d'assiette et de recouvrement proportionnels et non forfaitaires.
La commission mixte paritaire a adopté l'article 6 bis dans la rédaction du Sénat.
Article 7
(articles 9-1 et 9-2 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive)
Exonération du paiement
de la redevance et régime de subventionnement
des fouilles
archéologiques
M. Jacques Legendre, rapporteur pour le Sénat, et M. Michel Herbillon, rapporteur pour l'Assemblée nationale, ont présenté un amendement commun au texte de l'Assemblée nationale supprimant la mention dans la loi des critères en vertu desquels la commission de gestion du fonds de péréquation proposera d'attribuer les subventions, afin de laisser à celle-ci une plus grande marge de manoeuvre et de ne pas figer a priori sa capacité d'appréciation.
La commission mixte paritaire a adopté cet amendement, puis un amendement de conséquence et un amendement de précision présentés par les mêmes auteurs.
Elle a ensuite adopté l'article 7 ainsi modifié.
Article 8
(article 10 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive)
Contentieux de la redevance d'archéologie préventive
La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction de l'Assemblée nationale.
Article 9
(articles 14 et 15 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive)
Modalités d'application de la loi
La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction du Sénat.
Article 11
Entrée en vigueur de la loi
La commission mixte paritaire a rappelé pour coordination cet article voté conforme par les deux assemblées et a adopté un amendement présenté par les deux rapporteurs, de conséquence des modifications apportées à l'article 1 er ter , afin de maintenir en vigueur les agréments déjà accordés aux services territoriaux d'archéologie préventive.
La commission mixte paritaire a adopté l'article 11 ainsi modifié.
Article 12
(article L. 121-1 du code de l'urbanisme)
Prise en compte du patrimoine archéologique dans les documents d'urbanisme
La commission mixte paritaire a maintenu la suppression de cet article décidée par l'Assemblée nationale.
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La commission mixte paritaire a ensuite adopté l'ensemble du texte ainsi élaboré et figurant ci-après.