C. UN CHAMP D'APPLICATION TROP VASTE ?
1. Les difficultés liées à la définition de la biodiversité
Eu égard aux difficultés importantes que soulève la directive, notamment sur l'objectif de réparation et la responsabilité subsidiaire de l'Etat, votre commission estime que la définition de la biodiversité , tant pour les espèces que pour les espaces, ne devrait pas couvrir l'ensemble du territoire communautaire, mais seulement les zones Natura 2000 (qui sont les zones retenues au titre des directives 79/409 et 92/43).
Cette définition plus resserrée de la biodiversité permettrait une compréhension précise et harmonisée de cette notion dans tous les Etats membres de l'Union européenne. En outre, la référence à des zones spécifiquement protégées permet de faciliter la définition de l'état initial, qui joue un rôle essentiel pour évaluer les mesures de réparation. En effet, au moment de la désignation d'une zone protégée un bilan précis de son état environnemental est dressé.
2. La question de l'utilisation des produits
L'inclusion dans le champ de la directive de l'utilisation des produits est également problématique.
Selon la directive, amendée par le Parlement européen, la responsabilité s'applique aux dommages susceptibles d'être causés par toute substance utilisée dans l'une des activités professionnelles énumérées à l'annexe. L'utilisation de produits phytosanitaires ou biocides et d'OGM déclencherait donc le régime de la responsabilité sans faute.
Votre commission est consciente que l'utilisation incorrecte de produits phytosanitaires peut entraîner des dommages importants à l'environnement, et peut notamment contribuer à la dégradation de la qualité des eaux. Néanmoins, il est difficile de prévoir le recours à un régime de responsabilité sans faute, qui toucherait les agriculteurs ainsi que les industriels pour l'utilisation de substances considérées comme dangereuses, mais qui sont autorisées.
Dans le cas de l'agriculture, votre commission estime que l'exploitant ne doit pouvoir être tenu responsable, en cas d'utilisation de ces produits, que si une faute ou une négligence grave a été commise. A titre d'exemple, cela viserait les cas de non-respect des consignes d'utilisation du produit.
Votre commission note qu'il existe déjà un dispositif juridique complet (plus d'une vingtaine de directives) traitant des questions de responsabilité en cas de dommages survenus du fait de l'utilisation des produits. La présente proposition de directive ne constitue donc pas le cadre juridique approprié.
Enfin, sur la question des OGM, votre rapporteur renvoie aux analyses qui ont été développées par la mission d'information 7 ( * ) qu'il a présidé sur ce sujet. Compte tenu de la spécificité de ces produits, un régime ad hoc de responsabilité doit leur être appliqué pour les dommages économiques qu'ils pourraient causer. En conséquence, votre commission estime que ce problème, pour ses aspects économiques, devrait être traité dans le cadre d'un texte spécifique.
En revanche, la présente proposition de directive semble être le cadre approprié pour traiter les atteintes à l'environnement, et notamment à la biodiversité, que pourraient entraîner les OGM.
Cette position est, à cet égard, en partie conforme à celle retenue par le Parlement européen qui a adopté un article additionnel à la proposition de directive précisant que la Commission européenne devrait présenter une autre proposition visant « à compléter le cadre réglementaire concernant la responsabilité pour les dommages causés par les OGM en vue de parachever la législation nécessaire au développement du secteur des biotechnologies modernes. La proposition, en particulier porterait sur les dommages causés par la présence d'OGM dans des produits dont les producteurs n'ont pas utilisé de tels organismes » 8 ( * ) .
* 7 Rapport n° 301, 2002-2003, de la Mission d'information sur les enjeux économiques et environnementaux des organismes génétiquement modifiés, M. Jean Bizet, président, M. Jean-Marc Pastor, rapporteur, « Quelle politique des biotechnologies pour la France ? »
* 8 Article 18 bis de la proposition de directive introduit par le Parlement européen