C. L'ORGANISATION DE LA CONSULTATION
Après avoir posé le principe d'une consultation des électeurs de Corse, dans les trois mois suivant la promulgation de la loi, sur les orientations proposées pour modifier l'organisation institutionnelle de l'île présentées en annexe ( article premier ), le projet de loi prévoit les dispositions nécessaires à l'organisation de cette consultation.
Pour des raisons de rapidité et de sécurité juridique, compte tenu de la proximité de la consultation, nombre de dispositions relevant habituellement du domaine réglementaire ont été intégrées dans ce texte.
Le corps électoral , composé des seuls électeurs de nationalité française inscrits sur les listes électorales de Corse, déciderait à la majorité absolue des suffrages exprimés . Deux types de bulletins de vote seraient mis à leur disposition, l'un portant la réponse « OUI », l'autre la réponse « NON ». Le texte de l'annexe leur serait par ailleurs adressé ( article 2 ).
Serait créée une commission de contrôle de la consultation , composée d'un conseiller d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat, président, de deux membres du Conseil d'Etat ou des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et de deux magistrats de l'ordre judiciaire ( article 3 ). Elle aurait pour mission de veiller à la régularité et à la sincérité de la consultation, d'établir la liste des partis et groupements politiques habilités à participer à la campagne ( article 6 ), de leur attribuer les panneaux d'affichage ( article 8 ), de répartir entre eux la durée des émissions radiodiffusées et télévisées ( article 9 ) et de proclamer les résultats ( article 16 ).
La campagne en vue de la consultation serait ouverte le deuxième lundi précédant le scrutin, à zéro heure, et close la veille du scrutin, à minuit ( article 6 ). La liste des partis et groupements politiques habilités à y participer serait fixée par la commission de contrôle, au plus tard le troisième mercredi précédant le scrutin. Pour être habilité, un parti ou groupement politique devrait transmettre au représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse, avant le troisième lundi précédant le scrutin à 17 heures, une liste d'au moins trois élus ayant déclaré s'y rattacher, parmi les 4 députés et les 2 sénateurs de Corse-du-Sud et de Haute-Corse, les 51 conseillers à l'Assemblée de Corse, le président et les 6 membres de son conseil exécutif et les 52 conseillers généraux de Corse-du-Sud et de Haute-Corse ( article 7 ).
Chaque parti ou groupement politique habilité disposerait, durant la campagne, d'un panneau d'affichage sur tous les emplacements prévus par l'article L. 51 du code électoral. Ces panneaux seraient attribués par tirage au sort ( article 8 ).
Les partis et groupements politiques habilités bénéficieraient par ailleurs d'un temps d'antenne dans les programmes diffusés spécifiquement en Corse par les sociétés nationales de programme, c'est-à-dire France Régions 3 et France Bleue Radio Corse Frequenza Mora. Cette durée serait de deux heures d'émission radiodiffusée et de deux heures d'émission télévisée. Elle serait répartie par la commission de contrôle de la consultation entre les partis et groupements politiques habilités proportionnellement au nombre d'élus ayant déclaré s'y rattacher. Toutefois, le temps d'émission de chacun des partis et groupements ne pourrait être inférieur à cinq minutes d'émission radiodiffusée et cinq minutes d'émission télévisée, le temps supplémentaire ainsi accordé s'ajoutant aux durées déjà prévues d'émissions radiodiffusées et télévisées. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel fixerait les conditions de réalisation des émissions et, compte tenu de la durée totale d'émission attribuée à chaque parti ou groupement politique, le nombre, la date, les horaires et la durée des émissions ( article 9 ).
Les recours contre les décisions prises par la commission de contrôle de la consultation et le Conseil supérieur de l'audiovisuel devraient être formés, dans les trois jours , devant le Conseil d'Etat statuant en premier et dernier ressort ( article 10 ).
Les règles générales relatives aux campagnes électorales, aux opérations de vote et de dépouillement ainsi qu'aux sanctions pénales seraient applicables à la consultation. Les partis et groupements politiques habilités à participer à la campagne pourraient concourir à la constitution des bureaux de vote, par la désignation d' assesseurs , et participer au contrôle des opérations, par la désignation de délégués , en exerçant ainsi les prérogatives reconnues aux candidats à une élection. Ils auraient le droit de désigner des scrutateurs et leurs délégués seraient invités à signer les procès-verbaux ( articles 4, 5, 8, 11 et 13 ).
L' article 14 définit les conditions de validité des bulletins de vote .
Dans chacun des départements de Haute-Corse et de Corse-du-Sud, une commission de recensement siégeant au chef-lieu du département totaliserait, dès la clôture du scrutin et au fur et à mesure de l'arrivée des procès verbaux, les résultats constatés dans chaque commune ( article 15 ).
La commission de contrôle de la consultation procéderait au recensement général des votes et proclamerait publiquement les résultats ( article 16 ).
Tout électeur admis à participer à la consultation et le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse pourraient contester le résultat du scrutin devant le Conseil d'Etat , dans un délai de cinq jours ( article 17 ).
Ces dispositions s'inspirent, pour l'essentiel, de celles qui avaient été prévues, en 1998, pour l'organisation de la consultation de la population de Nouvelle-Calédonie sur l'accord de Nouméa (mise à part la question du corps électoral), en 2000, pour la consultation de la population de Mayotte sur l'accord sur l'avenir de l'île et, la même année, pour le référendum sur la loi constitutionnelle relative à la durée du mandat du président de la République.