II. III. II. CODE ÉLECTORAL (DEUXIÈME PARTIE : RÉGLEMENTAIRE - DÉCRETS EN CONSEIL D'ETAT)

LIVRE I ELECTION DES DEPUTES, DES CONSEILLERS GENERAUX

ET DES CONSEILLERS MUNICIPAUX DES DEPARTEMENTS

TITRE I Dispositions communes à l'élection des députés,

des conseillers généraux et des conseillers municipaux

A. CHAPITRE II LISTES ÉLECTORALES

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SECTION III
Inscription en dehors des périodes de révision

Article R17-2

Pour le calcul du délai prévu à l'article L.31, le dixième jour est inclus.
Les délais prévus aux articles L.32 à L.35 sont calculés dans les conditions fixées à l'article R.17-1

SECTION IV
Contrôle des inscriptions sur les listes électorales

Article R18

Lorsqu'un électeur est décédé, son nom est rayé de la liste électorale aussitôt que l'acte de décès a été dressé. Tout électeur de la commune a le droit d'exiger cette radiation.

Article R19

Toute demande de changement d'inscription doit être accompagnée d'une demande en radiation de la liste du domicile électoral antérieur pour être transmise au maire dudit domicile.

Article R20

Les maires sont tenus d'envoyer, dans un délai de huit jours, à l'Institut national de la statistique et des études économiques un avis de toute inscription ou radiation effectuée sur la liste électorale de leur commune.
Mention de la date et du lieu de naissance de chaque électeur doit figurer sur les avis d'inscription ou de radiation.

Article R21

En cas de changement de commune d'inscription, le maire de la nouvelle commune d'inscription envoie à l'institut national de la statistique et des études économiques INSEE un avis d'inscription assorti d'une demande de radiation. L'institut avise le maire de la commune de départ de cette demande de radiation ; le maire informe l'institut de la suite donnée à la demande de radiation.
En cas de décès d'un électeur survenu hors de sa commune d'inscription, d'une condamnation comportant privation des droits électoraux ou de toute autre cause devant entraîner radiation d'office des listes électorales, l'institut national de la statistique et des études économiques communique au maire de la commune d'inscription les informations lui permettant de procéder ou de faire procéder par la commission administrative à la radiation.
Le préfet est informé, par l'institut national de la statistique et des études économiques, des radiations effectuées sur les listes électorales des communes de son département.

Article R22

Lorsqu'il constate une irrégularité renouvelée ou prolongée dans les inscriptions et notamment en cas d'inscription sur deux ou plusieurs listes, d'inscription sous un faux état civil, de maintien d'inscription sur une liste électorale d'un électeur décédé ou privé de ses droits électoraux, l'Institut national de la statistique et des études économiques en avise la préfecture compétente

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