EXAMEN DES ARTICLES
Article 1er A -
(Article L. 111-3 du code de l'urbanisme) -
Autorisation de restaurer des ruines
A cet
article, qui permet la restauration d'un bâtiment dont il reste
l'essentiel des murs porteurs, l'Assemblée nationale a, sur la
proposition de son rapporteur, adopté un amendement tendant à
préciser que cette restauration doit être justifiée par
l'intérêt architectural ou patrimonial du bâtiment.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article 1er sexies (nouveau) -
Coordination
Votre commission vous propose d'adopter sans modification cet article de coordination voté en deuxième lecture par l'Assemblée nationale.
Article 1er septies (nouveau) -
Régularisation d'un
schéma directeur annulé pour vice de procédure
L'Assemblée nationale a adopté cet article qui
tend
à ce que lorsqu'un ancien schéma directeur est annulé pour
vice de forme ou de procédure, l'établissement public
chargé de sa gestion puisse procéder à sa
régularisation, après enquête publique, sans attendre
l'élaboration d'un schéma de cohérence territoriale. Il
s'inspire d'une disposition applicable, en vertu de l'article 4 quater,
à la régularisation des anciens plans d'occupation des sols (POS).
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article 2 bis A (nouveau)-
(Article L. 123-1 du code de l'urbanisme)
-
Changement de destination des bâtiments
agricoles
Cet
article, adopté en deuxième lecture par l'Assemblée
nationale, tend à ce que le règlement du PLU puisse
désigner, dans les zones agricoles, les bâtiments agricoles qui
peuvent faire l'objet d'un changement de destination si leur qualité
architecturale patrimoniale le justifie et si ce changement de destination ne
compromet pas l'exploitation agricole.
Votre commission vous présente un
amendement
rédactionnel
à cet article afin d'harmoniser sa terminologie avec celle de l'article
1
er
A.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.
Article 2 bis B (nouveau) -
(Article L. 123-1 du code de l'urbanisme)
-
Dispositions transitoires
A
l'initiative du Gouvernement, l'Assemblée nationale a adopté cet
article qui institue des dispositions transitoires afin d'éviter que les
communes ne soient obligées d'engager une procédure pour adapter
leur plan local d'urbanisme (PLU) à la nouvelle loi. Il prévoit
que lorsqu'un PLU a été approuvé avant l'entrée en
vigueur de la loi :
- les orientations générales du projet d'aménagement
et de développement durable (PADD) tiennent lieu et ont les effets du
PADD défini par l'article L. 123-1 dans la rédaction qui
résulte du projet de loi ;
- les orientations et prescriptions particulières du PADD tiennent
lieu et ont les effets des orientations d'aménagement prévues par
le 3
e
alinéa du même article L. 123-1.
Il dispose enfin que le maire ou le président de l'EPCI compétent
peut mettre à jour le plan pour présenter ces deux
éléments sous forme séparée.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article 2 bis -
(Article L. 123-1 du code de l'urbanisme) -
Faculté pour le maire de fixer une taille minimale
des
terrains constructibles
Cet
article rétablit le texte adopté par l'Assemblée
nationale, le Gouvernement s'en remettant à la sagesse, et supprime la
référence aux « caractéristiques de
l'urbanisation traditionnelle » qui avait été
ajoutée parmi les facteurs à prendre en compte pour fixer une
taille minimale des terrains constructibles.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article 4 -
(Article L. 123-13 du code de l'urbanisme) -
Procédures de modification et de révision des PLU
A cet
article, l'Assemblée nationale a également modifié le
texte du Sénat estimant qu'il ouvrait une possibilité
générale de révision du PLU alors que cette
procédure n'était justifiée que dans des conditions
particulières.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article 4 bis -
(Article L. 123-18 du code de l'urbanisme) -
Renforcement du rôle des communes lors de l'élaboration
d'un PLU intercommunal
A cet article, que votre Commission vous propose de voter sans modification, l'Assemblée nationale n'a adopté qu'un amendement de coordination avec l'article 4.
Article 4 ter -
(Article L. 123-18-1 (nouveau) du code de l'urbanisme)
-
Validation
législative
L'Assemblée nationale ayant supprimé conformément à l'usage, la codification des dispositions portant validation législative visées par cet article, votre Commission vous propose son adoption sans modification.
Article 4 quater -
(Article L. 123-19 du code de l'urbanisme)
-
Régularisation des POS annulés pour vice de forme ou de
procédure
Deux amendements de coordination ayant été adoptés à cet article par l'Assemblée nationale votre Commission vous propose de le voter sans modification.
Article 5 -
(Article L. 123-19 du code de l'urbanisme) -
Clarification des dispositions transitoires entre les POS et les
PLU
L'Assemblée nationale ayant voté une modification rédactionnelle et une modification de coordination à cet article, votre Commission vous propose son adoption sans modification.
Article 5 bis AA (nouveau) -
(Article L. 147-5 du code de l'urbanisme) -
Renouvellement urbain au voisinage des
aéroports
L'Assemblée nationale a adopté, avec l'avis
favorable
du Gouvernement, un amendement de M. François Sellier qui, comme l'a
indiqué son auteur, reprend l'essentiel de l'article 5 bis,
supprimé en première lecture par le Sénat.
Il tend à faciliter le renouvellement urbain à proximité
des aéroports. Il modifie l'article L.147-5 du code de l'urbanisme
en disposant que, d'une part, la rénovation, la réhabilitation,
l'amélioration, l'extension mesurée ou la reconstruction des
constructions existantes peuvent être admises lorsqu'elles
n'entraînent pas un accroissement de la capacité d'accueil
d'habitants d'exposés aux nuisances (2°), rédaction
assez voisine de la rédaction en vigueur, qui dispose que les
opérations de
rénovation
des quartiers ou de
réhabilitation
de l'habitat existant, ainsi que
l'
amélioration
, l'
extension mesurée
ou la
reconstruction
des constructions existantes,
ne peuvent être
admises que lorsqu'elles n'entraînent pas un accroissement de la
capacité d'accueil d'habitants exposés aux nuisances
, elles
peuvent, en outre, être admises dans les secteurs déjà
urbanisés et desservis par des équipements publics de la zone C
lorsqu'elles n'entraînent pas d'accroissement de la capacité
d'accueil d'habitants exposés aux nuisances.
Postérieurement à la publication des plans d'exposition au
bruit, à la demande de la commune ou de l'EPCI compétent
en
matière de PLU,
des secteurs
en voie de
de
réhabilitation et de réaménagement urbain peuvent
être délimités
par arrêté
préfectoral pris après enquête publique (5°).
Il complète le 5° d'une phrase qui prévoit qu'à
l'intérieur des zones C,
les plans d'exposition au bruit peuvent
délimiter des secteurs
où,
pour permettre le
renouvellement urbain
des quartiers ou villages existants,
des
opérations de réhabilitation et de réaménagement
urbain peuvent être autorisées, à condition qu'elles
n'entraînent pas d'augmentation de la population soumise aux nuisances
sonores
, et que le contrat de location d'immeuble à usage
d'habitation ayant pour objet un bien immobilier situé dans l'une des
zones de bruit définies par un plan d'exposition au bruit comporte une
clause claire et lisible précisant la zone de bruit où se trouve
localisé ledit bien.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article 5 bis AB (nouveau) -
(Article L. 147 du code de l'urbanisme) -
Extension de la période d'application anticipée
des
plans d'exposition au bruit (PEB)
L'Assemblée nationale a adopté un amendement du
Gouvernement tendant à allonger la période d'application
anticipée du dispositif des plans d'exposition au bruit dans certains
territoires délimités par arrêté préfectoral,
en vertu de l'article L.147-7 du code de l'urbanisme.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article 5 bis C -
(Article L. 145-3 du code de l'urbanisme)
-
Travaux sur les chalets d'alpage et les bâtiments d'estive
L'Assemblée nationale a étendu aux
bâtiments
faisant l'objet d'une déclaration de travaux le champ d'application de
cet article qui ouvre aux communes la possibilité d'instituer une
servitude administrative interdisant l'utilisation de chalets d'alpage en
période hivernale.
Votre commission vous soumet un
amendement
rédactionnel à
cet article.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.
Article additionnel avant l'article 5 bis DA -
(Article L. 145-3 du
code de l'urbanisme)
Construction en zone de
montagne
Au cours
des travaux devant le Parlement, la question de l'urbanisation en zone de
montagne s'est trouvée posée à plusieurs reprises,
notamment avec l'adoption des articles 5 bis D, au Sénat, pour
résoudre le problème des constructions isolées, et 5 bis
DA, à l'Assemblée nationale, pour clarifier la mise en oeuvre des
dispositions relatives aux « hameaux », ces deux articles
modifiant le III de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme. A
l'évidence, la modification proposée par l'Assemblée
nationale est susceptible d'entraîner des risques en favorisant une
urbanisation incontrôlée. C'est pourquoi votre commission vous
propose de résoudre le problème posé par les
députés dans un cadre juridiquement mieux défini. Elle
souhaite, en outre, conserver les avancées opérées par
l'article 5 bis D. Tel est l'objet d'un
amendement
tendant à
insérer un article additionnel avant l'article 5 bis DA qui modifie le
III de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme.
Le III de l'article L. 145-3 dispose que «
sous
réserve de l'adaptation, de la réfection ou de l'extension
limitée des constructions existantes et des installations ou
équipements d'intérêt public incompatibles avec le
voisinage des zones habitées, l'urbanisation doit se réaliser en
continuité avec les bourgs, villages, et hameaux existants, sauf si le
respect des dispositions prévues au I
[terres nécessaires au
maintien des activités agricoles, pastorales et forestières]
et II
[préservation des espaces, paysages et milieux
caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard]
ou la
protection contre les risques naturels imposent la délimitation de
hameaux nouveaux intégrés à l'environnement ou, à
titre exceptionnel, et après accord de la chambre d'agriculture et de la
commission des sites, de zones d'urbanisation future de taille et de
capacité d'accueil limitées. La capacité d'accueil des
espaces destinés à l'urbanisation doit être compatible avec
la préservation des espaces naturels et agricoles mentionnés au I
et au II
».
Comme l'ont relevé les députés au cours du débat,
la définition du concept de « hameaux » a fait
l'objet de querelles byzantines, tant il est vrai que la variété
des modes d'urbanisation de notre pays rend impossible toute approche globale
et indifférenciée. Dès lors, il importe d'assouplir la
règle de construction en continuité, sous réserve
d'encadrer cette réforme de garde-fous propres à préserver
l'apparence de l'espace montagnard. Tel est l'objet du présent article
additionnel qui prévoit de substituer à la notion de
« hameaux » celle de « groupes d'habitations
existants » et institue des dérogations au principe
d'urbanisation en continuité de nature à assurer la
préservation des terres agricoles et du patrimoine environnemental.
Son
premier alinéa
dispose que : «
Sous
réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la
réfection, ou de l'extension limitée des constructions existantes
et de la réalisation d'installations ou d'équipements
d'intérêt public incompatibles avec le voisinage des zones
habitées, l'urbanisation doit se réaliser en continuité
avec les bourgs, villages et groupes d'habitations existants. Le plan local
d'urbanisme ou la carte communale peut délimiter les groupes
d'habitations en continuité desquels il prévoit une extension de
l'urbanisation, en prenant en compte les caractéristiques
traditionnelles de l'habitat, les constructions implantées et
l'existence de voies et de réseaux
».
Par rapport au droit en vigueur, ce libellé met sur un pied
d'égalité le régime de l'adaptation et celui du changement
de destination des bâtiments. Il propose, en outre, comme l'avait
suggéré le Sénat lors de la discussion de la loi SRU, que
le document local d'urbanisme, PLU ou carte communale, délimite les
groupes d'habitations en fonction des traditions locales, sous réserve
d'être précédé d'une étude d'urbanisme
justifiant la possibilité d'une urbanisation discontinue, laquelle est
soumise à l'avis de la commission départementale des sites, avis
qui est joint au dossier de l'enquête publique.
Les
trois alinéas suivants
fixent les
dérogations
à ce principe général
en distinguant :
-
(a)
le cas dans lequel un schéma de cohérence
territoriale comporte une étude d'urbanisme qui justifie qu'une
urbanisation discontinue est compatible avec les principes
généraux de la préservation de la montagne prévus
au I et au II, et la protection contre les risques naturels ;
-
(b)
le régime qui s'applique lorsque le PLU lui-même
comporte l'étude prévue au a) : dans ce cas, il peut
prévoir une urbanisation discontinue, sous réserve des
dispositions de cette étude ;
-
(c)
l'éventualité où, à défaut
d'étude justifiant une urbanisation discontinue, en fonction des
spécificités locales, que le PLU ou la carte communale peut,
dans les conditions prévues par le texte en vigueur
,
délimiter des hameaux nouveaux intégrés à
l'environnement ou, à titre exceptionnel et après accord de la
chambre d'agriculture et de la commission des sites, de zones d'urbanisation
future de taille et de capacité d'accueil limitées, sous
réserve des dispositions prévues des I et II, et de la protection
contre les risques naturels ;
Le
cinquième alinéa
(d)
reprend le contenu de
l'article 5 bis D du projet de loi transmis, relatif au régime des
constructions isolées et dispose que dans les communes qui ne sont pas
couvertes par un PLU et dans les communes ou parties de commune qui ne sont pas
couvertes par une carte communale et qui ne subissent pas de pression
foncière due au développement démographique ou à la
construction de résidences secondaires, des constructions qui ne sont
pas situées en continuité avec les bourgs, villages et groupes
d'habitations existants, peuvent être autorisées, dans les
conditions définies au 4° de l'article L. 111-1-2, si la
dérogation envisagée est compatible avec les objectifs de
protection des terres agricoles, pastorales et forestières et avec la
préservation des paysages et milieux caractéristiques du
patrimoine naturel prévus aux I et II.
Enfin, le
sixième alinéa
prévoit que l'étude
prévue au a) et b) est soumise, avant l'arrêt du projet de
schéma ou de plan, à la commission départementale des
sites dont l'avis est joint au dossier de l'enquête publique.
Le système qui vous est proposé est donc :
-
souple,
parce qu'il permet une adaptation de la règle de
construction limitée aux circonstances locales ;
- transparent,
puisque toutes les décisions relatives
à la délimitation des groupes d'habitations seront soumises
à l'enquête publique ;
- protecteur,
car il prévoit un avis de la commission des
sites et assure le respect des principes fondamentaux de protection de la
montagne tels qu'ils résultent des I et II de l'article L. 145-3 du
code de l'urbanisme.
Votre commission vous propose d'adopter cet article additionnel.
Article 5 bis DA (nouveau) -
(Article L. 145-3 du code de l'urbanisme) -
Régime des hameaux
Considérant que le concept de
« hameau »
visé à l'article L.145-3 du code de l'urbanisme faisait l'objet
d'une interprétation trop restrictive, l'Assemblée nationale a
adopté, contre l'avis du Gouvernement qui préférait
renvoyer cette discussion à l'examen du projet de loi sur
l'aménagement rural, un amendement tendant à préciser que
la règle de construction en continuité des bourgs, villages et
hameaux existants s'applique aussi aux « constructions
isolées ».
Comme l'a souligné M. le Ministre de l'équipement, cet article
pourrait ouvrir la voie à des abus qu'on aurait bien du mal à
réparer dans les années à venir. C'est pourquoi il
apparaît souhaitable de le supprimer, au bénéfice de
l'amendement tendant à insérer un article additionnel avant
l'article 5 bis DA.
Votre commission vous propose de supprimer cet article.
Article 5 bis D -
(Article L. 145-3 du code de l'urbanisme)
Constructions en continuité desquelles l'urbanisation peut se
réaliser dans les zones de montagne
A cet
article, l'Assemblée nationale a supprimé l'adverbe
« exceptionnellement » considérant que son emploi
était inutile, voire juridiquement dangereux, dans la phrase :
« dans les communes qui ne sont pas dotées d'un PLU, d'une
carte communale, des constructions isolées peuvent être
autorisées ».
Il apparaît souhaitable de le supprimer, au bénéfice de
l'amendement tendant à insérer un article additionnel avant
l'article 5 bis DA, qui en reprend le contenu.
Votre commission vous propose de supprimer cet article.
Article additionnel après l'article 5 bis D
-
Coordination
Par
coordination avec l'article additionnel avant l'article 5 bis DA, il
vous est proposé de modifier divers articles du code de l'urbanisme afin
de préciser que le changement de destination et l'adaptation des
bâtiments sont soumis au même régime juridique. En effet,
l'assimilation du premier de ces concepts au second a été
contestée, alors même que l'intention du Sénat était
bien de permettre le changement de destination -sans exclure l'adaptation-
lorsqu'il a modifié le III de l'article L. 145-3 du code de
l'urbanisme en adoptant l'article 32 de la loi
« SRU », et d'y mentionner l'adaptation des bâtiments
afin de préciser qu'elle était possible, nonobstant les autres
dispositions de cet article.
Cet article additionnel vise, afin de lever toute équivoque sur les
intentions du législateur, qui demeurent les mêmes depuis 1999,
à bien mentionner les deux concepts à ces divers articles.
Votre commission vous demande d'adopter cet article additionnel.
Article 5 bis EA (nouveau) -
(Article L. 146-7 du code de l'urbanisme)
-
Réalisation d'équipements culturels à
proximité
des plans d'eau en
montagne
L'Assemblée nationale a adopté une disposition
tendant
à permettre, par dérogation à l'interdiction de construire
à proximité des plans d'eaux intérieurs en zone de
montagne édictée par l'article L.145-5 du code de
l'urbanisme, la réalisation d'un équipement culturel dont l'objet
est directement lié au caractère lacustre des lieux, tel qu'un
musée à l'emplacement d'un village lacustre.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article 5 bis GA (nouveau) -
(Article 28-2-2 de la loi n° 82-1153 du
30 décembre 1982
d'orientation des transports intérieurs) -
Procédure d'élaboration du plan de déplacement
urbain
Dans un
souci de simplification, le Gouvernement a présenté un amendement
tendant à compléter l'article 28-2-2 de la loi
n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des
transports intérieurs (LOTI). Il prévoit que le plan de
déplacement urbain peut être modifié selon une
procédure simplifiée, après enquête publique, s'il
n'est pas porté atteinte à son économie
générale, pour tenir compte d'une nouvelle délimitation de
son périmètre. Cette procédure dite « de
modification simplifiée » donne lieu à un examen
conjoint par les personnes publiques intéressées, auquel les
maires concernés sont invités à participer. Les
conclusions de l'examen conjoint sont annexées au dossier
d'enquête publique qui peut ne porter que sur le territoire
concerné par la modification.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article 5 bis G -
(Article 53 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985
relative au développement
et à la protection de la montagne) -
Extension du champ des servitudes instituées aux abords des
pistes de ski
Votre commission vous propose d'adopter cet article, auquel l'Assemblée nationale n'a voté qu'une modification de coordination, sans modification.
Article 5 quater A (nouveau) -
(Article L. 311-7 du code de l'urbanisme) -
Cas d'annulation des documents d'urbanisme pour défaut de
concertation
Afin
d'éviter tout recours abusif, cet article dispose que les documents
d'urbanisme ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles
d'entacher la concertation que les communes ont organisée avant de les
édicter, dès lors que les modalités définies par la
délibération précisant le contenu cette concertation ont
été respectées.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article 5 quater -
(Article L. 311-7 du code de l'urbanisme) -
Régime transitoire applicable aux plans d'aménagement de
zone (PAZ)
Votre commission vous propose de voter cet article, auquel l'Assemblée nationale a adopté, outre un amendement rédactionnel, un amendement de coordination, sans modification.
Article 5 sexies A (nouveau) -
(Article L. 313-1 du code de l'urbanisme) -
Modification du plan de sauvegarde et de mise en valeur
(PSMV)
Afin
d'alléger la procédure de transformation d'un plan de sauvegarde
et de mise en valeur, cet article prévoit que s'il n'est pas
porté atteinte à son économie générale, le
PSMV peut être modifié par l'autorité compétente
pour son élaboration, à la demande ou après consultation
du conseil municipal, après avis de la commission nationale des secteurs
sauvegardés et enquête publique.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article 5 sexies -
(Article L. 313-2-1 (nouveau) du code de l'urbanisme)
-
Saisine de l'architecte des bâtiments de France
dans les
secteurs sauvegardés
L'Assemblée nationale a adopté un amendement de coordination à cet article que votre commission vous propose d'adopter sans modification.
Article 6 bis BA(nouveau) -
Autorisation d'aménager ou de
lotir
dans les communes n'ayant pas institué la PVR
Afin
d'éviter d'astreindre les communes dans lesquelles très peu de
permis de construire sont délivrés à instituer la PVR, cet
article prévoit que l'autorisation de construire délivrée
en application de l'article L.332-15 du code de l'urbanisme, laquelle peut
exiger du bénéficiaire le financement des travaux
nécessaires à la viabilité et à l'équipement
du terrain, peut également, sous réserve de l'accord du
demandeur, prévoir un branchement aux réseaux d'eau et
l'électricité empruntant en tout ou partie des voies ou emprises
publiques, sous réserve que ce branchement n'excède pas cent
mètres et que les réseaux correspondants, dimensionnés
pour correspondre exclusivement aux besoins du projet, ne soient pas
destinés à desservir d'autres constructions.
Trois amendements vous sont proposés à cet article :
- le premier afin de faire référence au
« raccordement individuel » et non au
« branchement », afin d'utiliser la terminologie des hommes
de l'art ;
- le deuxième de coordination avec le premier ;
- et le troisième afin de préciser que ce régime ne
peut être utilisé pour desservir des constructions existantes ou
futures, afin d'éviter tout détournement de procédure.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.
Article 6 ter B -
(Article L. 422-2 du code de l'urbanisme) -
Exemption de déclaration de travaux pour les
infrastructures
du réseau de radiocommunication ACROPOL
Votre commission vous propose d'adopter sans modification cet article auquel l'Assemblée nationale n'a apporté qu'une transformation rédactionnelle.
Article 6 quater A (nouveau) -
Responsabilité pénale des
personnes morales
du fait des infractions au code de l'urbanisme
Afin de
sanctionner le non respect des dispositions du code de l'urbanisme par les
personnes morales, cet article les rend responsables, dans les conditions
prévues par l'article L.121-2 du code pénal, des infractions
prévues aux articles suivants du code de l'urbanisme :
- L. 160-1, contravention aux dispositions des projets
d'aménagement et des PLU ;
- L. 316-2, vente et locations de terrains bâtis dans un
lotissement sans autorisation ;
- L. 316-3, signature d'une promesse de vente ou de location avant
l'arrêté d'autorisation de lotissement ;
- L.316-4, obstacles à l'exercice des contrôles en
matière de lotissement ;
- L. 430-4-2, violation des dispositions relatives au permis de
démolir ;
- L. 480-3, continuation des travaux nonobstant une décision
judiciaire ou administrative en ordonnant l'interruption ;
- L. 480-4, exécution des travaux en méconnaissance des
obligations imposées par des autorisations de construire ;
- L. 480-12, obstacles à l'exercice du droit de visite
prévu aux articles 433-7 et 433-8 du code pénal ;
- L. 510-2, non remise en état de terrains occupés par des
locaux construits de façon irrégulière.
Il leur rend applicable les peines instituées par les articles
L. 121-38 et 39 du code pénal dont le texte figure dans le tableau
ci-dessous.
Code pénal : Article L.131-38
Le taux maximum de l'amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par la loi qui réprime l'infraction.
Code pénal : Article L.131-39
Lorsque la loi le prévoit à
l'encontre d'une personne morale, un crime ou un délit peut être
sanctionné d'une ou de plusieurs des peines
suivantes :
1° La
dissolution
, lorsque la
personne morale a été créée ou, lorsqu'il s'agit
d'un crime ou d'un délit puni en ce qui concerne les personnes physiques
d'une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à
trois ans détournée de son objet pour commettre les faits
incriminés ;
2° L'
interdiction
, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus,
d'exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités
professionnelles ou sociales ;
3° Le
placement
, pour une durée de cinq ans au plus,
sous
surveillance judiciaire
;
4° La
fermeture définitive
ou pour une durée de cinq ans au plus
des
établissements
ou de l'un ou de plusieurs des
établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits
incriminés ;
5° L'
exclusion
des marchés publics
à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au
plus ;
6° L'
interdiction
, à
titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus,
de
faire appel public à
l'épargne
;
7° L'
interdiction
, pour une durée de cinq ans au plus,
d'émettre des chèques
autres que ceux qui permettent le
retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont
certifiés ou d'utiliser des cartes de
paiement ;
8° La
confiscation de la chose
qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction
ou de la chose qui en est le
produit ;
9°
L'affichage de la
décision prononcée ou la diffusion de celle-ci
soit par la
presse écrite, soit par tout moyen de communication
audiovisuelle.
Les peines définies aux 1°
et 3° ci-dessus ne sont pas applicables aux personnes morales de droit
public dont la responsabilité pénale est susceptible d'être
engagée. Elles ne sont pas non plus applicables aux partis ou
groupements politiques ni aux syndicats professionnels. La peine définie
au 1° n'est pas applicable aux institutions représentatives du
personnel.
Article 6 quater -
Participation au raccordement aux réseaux
électriques
Votre commission vous demande de voter sans modification cet article auquel l'Assemblée nationale a adopté trois amendements de coordination.
Article 6 sexies A (nouveau) -
Délégation au maire du
pouvoir de signer une convention dans les
ZAC
L'Assemblée nationale a adopté un amendement du
Gouvernement modifiant l'article L.2122-22 du code général des
collectivités territoriales afin de permettre au conseil municipal de
déléguer au maire la compétence pour signer la convention
qui fixe la participation des constructeurs qui n'ont pas acheté le
terrain à l'aménageur, dans une ZAC.
Votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification.
Article 6 sexies -
Retrait d'une commune d'une communauté
d'agglomération
en vue d'adhérer à un autre EPCI
Votre commission vous propose d'adopter sans modification cet article auquel l'Assemblée nationale a voté deux amendements rédactionnels.
Article 6 nonies -
(Article L. 300-5 du code de l'urbanisme) -
Financement des conventions publiques d'aménagement
A cet
article, l'Assemblée nationale a voté un amendement tendant
à ce que le versement de subventions par d'autres collectivités
territoriales pour la réalisation d'une opération
d'aménagement s'effectue sous réserve de l'accord
préalable de la collectivité contractante, et à ce qu'il
soit rendu compte de son utilisation à la collectivité ayant
accordé cette subvention.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article 6 duodecies -
(Article L. 27 bis du code du domaine de l'Etat) -
Transfert de propriété des immeubles
déclarés vacants et sans maître
Afin
d'élargir la latitude d'action des communes, l'Assemblée
nationale a précisé à cet article, qui concerne les biens
vacants d'intérêt communal, que le maire peut demander au
préfet de mettre en oeuvre la procédure de dévolution dans
le cas où le bien présente un intérêt pour la
commune. Elle a également réduit le délai du transfert de
propriété de six à quatre mois.
Votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification.
Article 6 quindecies (nouveau) -
Régime du droit de
préemption des départements
L'Assemblée nationale a, par cet article, aligné
le
régime du droit de préemption des départements sur celui
des communes, en autorisant le conseil général à
déléguer ce droit à son président qui pourrait
lui-même le déléguer à la commission permanente.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article 6 sexdecies (nouveau) -
Simplification du régime de la
taxe locale d'équipement
Afin de
simplifier le régime de la taxe locale d'équipement, cet article
prévoit d'instituer un montant réduit pour les constructions de
moins de 20 mètres carrés de surface, le taux normal
s'appliquant au-delà.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article 6 septdecies (nouveau) -
Application de l'article
L. 315-1-1 du code de
l'urbanisme
Le
dernier alinéa de l'article L. 315-1-1 du code de l'urbanisme
dispose que la demande d'autorisation de lotir n'est pas demandée pour
les projets de lotissement comportant un nombre de lots inférieur
à un seuil défini en Conseil d'Etat. L'article 6 sepdecies
précise qu'il s'agit d'un nombre de lots constructibles, à
l'exclusion de tout autre.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article additionnel après l'article 6 septdecies -
Validation
législative du 7° de l'article 3
du nouveau code des
marchés publics
L'arrêt du Conseil d'Etat du 5 mars 2003 a annulé
le
7° de l'article 3 du nouveau code des marchés publics, qui excluait
du champ d'application du code tous les contrats de mandats signés
depuis son entrée en vigueur, le 7 mars 2001.
Le motif de cette annulation totale était que cette exclusion
était contraire aux objectifs de la directive n° 92/50/CEE
portant coordination des procédures de passation des marchés
publics de services, modifiée par la directive n° 97/52/CEE.
Selon le Conseil d'Etat, «
le 7° de l'article 3 ne pouvait,
sans méconnaître les objectifs de cette directive, soustraire de
façon générale et absolue tous les contrats de mandat
à l'application des dispositions du code des marchés publics
prises pour assurer la transposition de cette directive, y compris ceux qui,
conclus à titre onéreux, sont passés en vue de la
réalisation de prestations d'autres services
».
Ont donc été censurés
le caractère
général de l'exclusion
, ainsi que
la méconnaissance
des objectifs de transparence et de concurrence
de la directive de 1992.
La notion de contrat de mandat est assez hétérogène et
recouvre plusieurs acceptions. Le régime général du mandat
est définie à l'article 1984 du code civil, qui dispose que le
mandat est l'acte en vertu duquel le mandataire représente juridiquement
le mandant. Sa mission porte sur l'accomplissement d'actes juridiques par
opposition à de simples actes matériels.
D'autres types de contrats de mandats sont définis, par
dérogation, dans la loi ou le règlement : ainsi, l'article
R. 321-20 du code de l'urbanisme prévoit que les
collectivités locales peuvent demander à des
sociétés d'économie mixte de procéder
« en leur nom et pour leur compte à des études,
à des acquisitions foncières, à l'exécution des
travaux et à la construction d'ouvrages ou de
bâtiments ». De même, l'article 3 de la loi du 12 juillet
1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique dispose que le
mandataire peut être chargé de signer les contrats de
maîtrise d'oeuvre ou les contrats de travaux et d'assurer le versement de
la rémunération de la mission de maîtrise d'oeuvre et des
travaux.
Il convient de noter par ailleurs que la Commission européenne reproche
à la France le système de la loi du 12 juillet 1985, dont elle
estime qu'elle est contraire à la directive de 1992. Elle critique
également le fait que les organismes susceptibles de
bénéficier des contrats de mandat sont trop limitativement
énumérés.
L'annulation de cette disposition du code des marchés publics, qui se
justifie au regard du droit communautaire, va concerner les
collectivités locales et l'Etat, qui confient souvent un certain nombre
de prestations de services à des sociétés
d'économie mixte. En conséquence, les conventions de mandat
souscrites par les collectivités publiques seront soumises au droit
commun des marchés publics, et, par conséquent, aux
procédures de publicité et de mise en concurrence prévues
par le code des marchés publics.
Du fait de la décision du Conseil d'Etat, l'exclusion des contrats de
mandat de l'application du code est censée n'avoir jamais existé,
ce qui pose le problème de la légalité des contrats de
mandat passés depuis le 7 mars 2001 et des actes qui y sont
rattachés. Entrent notamment dans cette dernière
catégorie, les avenants aux contrats de mandat et les marchés
passés par délégation. Votre commission vous propose donc
de
combler le vide juridique consécutif
à l'arrêt du
Conseil d'Etat en donnant une base légale aux mandats conclus, et, par
voie de conséquence, aux actes qui en découlent, avant
l'arrêt du Conseil d'Etat.
Votre commission vous propose d'adopter cet article additionnel.
INTITULÉ DU TITRE II -
DISPOSITIONS RELATIVES
À LA
SECURITE DES CONSTRUCTIONS
L'Assemblée nationale a adopté un amendement
rédactionnel afin de modifier l'intitulé du titre II du projet de
loi dans un souci de parallélisme des formes avec les autres titres du
projet de loi.
Votre commission vous propose d'adopter cet intitulé sans
modification.
Article 8 -
(Articles L. 125-1 et L. 125-2-1 à
L. 125-2-4 (nouveaux) du code de la construction et de l'habitation)
-
Sécurité des ascenseurs
Article
L. 125-2-4 (nouveau) du code de la construction et de l'habitation -
Fixation des modalités d'application des dispositions
relatives
à la sécurité des ascenseurs par décret en Conseil
d'Etat
L'Assemblée nationale a, en deuxième lecture,
à
l'initiative de la commission, adopté deux amendements de clarification
à l'article L. 125-2-4 (
nouveau
) du code de la construction
et de l'habitation qui précise les dispositions qui devront être
contenues dans le décret d'application prévu à
l'article 8 du projet de loi.
Le premier amendement distingue, d'une part, les exigences de
sécurité mises en oeuvre par les propriétaires et les
entreprises chargées de la maintenance de l'ascenseur, et, d'autre part,
les dispositifs de sécurité, dont l'installation sera à la
charge du propriétaire de l'ascenseur.
Par ailleurs, le Sénat ayant, à l'initiative de votre Commission,
adopté un amendement précisant que le décret fixerait les
obligations des parties (propriétaires et entreprises chargées de
la maintenance) à l'expiration du contrat d'entretien de l'ascenseur,
l'Assemblée nationale a précisé, à juste titre, que
ces obligations seront définies en début et en fin de contrat.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
INTITULÉ DU TITRE IV -
DISPOSITIONS RELATIVES À
L'ACTIVITÉ DES ORGANISMES D'HABITATIONS À LOYER
MODÉRÉ, DES SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE, AUX
COPROPRIÉTÉS
ET À L'OFFRE
LOCATIVE
A
l'initiative du Gouvernement, l'Assemblée nationale a, par un amendement
rédactionnel modifiant l'intitulé du titre IV, tiré les
conséquences des modifications qu'elle a apportées au dispositif
fiscal sur l'investissement locatif.
Votre commission vous propose d'adopter cet intitulé sans
modification.
Article 19 bis (nouveau) -
(Articles L. 423-1-1 à
L. 423-1-3, L. 423-1 A, L. 422-2-1 et L. 481-5
du code
de la construction et de l'habitation) -
Création de
sociétés anonymes (SA) de coordination des organismes
HLM
L'article 150 de la loi « SRU » avait
prévu de permettre à deux ou plusieurs organismes HLM de
créer une filiale commune afin de coordonner leur action sur un
territoire donné et d'améliorer la gestion des logements.
Toutefois, du fait d'une rédaction imparfaite et incomplète, il
n'avait pu être appliqué, notamment parce que sa rédaction
n'était pas conforme aux dispositions du code de commerce. Ce dernier
prévoit, en effet, la présence d'actionnaires personnes physiques
dans le capital d'une société et un nombre minimum de sept
actionnaires. En conséquence, aucune filiale n'avait pu être
créée.
Pour rétablir la situation juridique, l'Assemblée nationale a
adopté un amendement permettant la constitution effective de ces
sociétés communes, dont la rédaction résulte d'un
travail de concertation réalisé entre les organismes HLM
concernés et le Ministère du logement.
Le paragraphe I
rétablit, en premier lieu, trois articles dans
le code de la construction et de l'habitation.
Article L. 423-1-1 (nouveau) du code de la construction et de l'habitation -
Statut et missions des SA de
coordination
Cet
article précise que les sociétés anonymes de coordination
doivent répondre aux conditions fixées par la section 5 du
chapitre II du titre II du livre quatrième du code de la construction et
de l'habitation. Les dispositions de cette section (articles L. 422-5
à L. 422-11 du code de la construction et de l'habitation)
encadrent l'activité des sociétés d'habitation à
loyer modéré et de crédit immobilier. En
conséquence, la création de ces sociétés anonymes
de coordination sera agréée par décision administrative et
leurs statuts devront contenir des clauses conformes aux clauses types
approuvées par décret. Par ailleurs, ces sociétés
anonymes seront administrées par des conseils d'administration ou par
des directoires et des conseils de surveillance.
Les autres dispositions de la section 5 sont relatives aux procédures
applicables en cas de carence des organes de direction,
d'irrégularité ou de faute de gestion ou de liquidation de la
société.
Par ailleurs, l'article L. 423-1-1 (nouveau) détaille avec
précision les missions des SA de coordination. Elles pourront
ainsi :
- assister comme prestataire de service leurs actionnaires (organismes
HLM) pour leurs interventions sur les immeubles qui leur appartiennent ou
qu'ils gèrent ;
- gérer les immeubles de leurs actionnaires ;
- gérer, dans les périmètres où leurs
actionnaires mettent en oeuvre des projets communs, les immeubles appartenant
à d'autres organismes HLM, à l'Etat, aux collectivités
territoriales ou à leurs groupements, à des
sociétés d'économie mixte, à l'Association
foncière logement et à ses sociétés civiles
immobilières ;
- réaliser, dans le cadre d'une convention passée avec les
collectivités locales ou les EPCI et dans les périmètres
où sont conduits des projets communs, toutes les interventions
foncières et les actions ou opérations d'aménagement
prévues par le code de l'urbanisme et le code de la construction et de
l'habitation. En ce cas, les dispositions de l'article L. 443-14 du code
de la construction et de l'habitation relatives à l'aliénation
des éléments du patrimoine immobilier des organismes HLM
(information du représentant de l'Etat, obligation de proposer la
cession du logement au locataire) ne seront pas applicables. Enfin, dans ce
cadre, après y avoir été spécialement
agréée par l'autorité administrative, les
sociétés anonymes pourront exercer certaines des
compétences énumérées aux troisième
alinéas et suivants de l'article L. 422-2 du code de la
construction et de l'habitation, qui sont communes aux organismes publics et
aux sociétés anonymes d'HLM.
Article L. 423-1-2 (nouveau) du code de la construction et de l'habitation -
Détention du capital, élection du président des
organes de direction
et nombre
d'associés
Le
premier alinéa
de cet article prévoit que le capital des SA
de coordination doit être détenu en totalité par des
organismes HLM et que leurs conseils d'administration ou conseils de
surveillance sont uniquement composés de représentants permanents
de ces organismes.
Le deuxième alinéa
dispose que, par dérogation
à l'article L. 225-47 du code de commerce, le président du
conseil d'administration est élu parmi les représentants
permanents des organismes HLM membres du conseil pour une durée qui ne
peut excéder celle du mandat d'administrateur de la personne qu'il
représente.
Par dérogation à l'article L. 225-81 du code de commerce,
le troisième alinéa
prévoit que le conseil de
surveillance élit un président et un vice-président parmi
les représentants permanents des organismes HLM membres du conseil de
surveillance, pour une durée qui ne peut excéder celle de leur
mandat des personnes qu'ils représentent.
Le quatrième alinéa
précise que la perte de la
qualité de représentant permanent des organismes HLM du
président du conseil d'administration ou du président ou
vice-président du conseil de surveillance met fin à leur mandat.
Enfin,
le cinquième alinéa
dispose que, par
dérogation à l'article L. 225-1 du code de commerce qui
prévoit un nombre minimum de sept associés pour la constitution
d'une société anonyme, ce plancher est ramené à
deux pour les sociétés anonymes de coordination.
Article L. 423-1-3 (nouveau) du code de la construction et de l'habitation -
Représentation des locataires au sein des conseils
d'administration
et de surveillance des SA de
coordination
Le
premier alinéa
de cet article pose le principe d'une
représentation des locataires au sein des organes de direction des SA de
coordination (conseils d'administration et conseils de surveillance). Leurs
représentants sont élus selon la procédure traditionnelle
prévue pour les organismes publics et les sociétés
anonymes d'HLM, définie à l'article L. 422-2-1 du code de la
construction et de l'habitation (élection sur des listes de candidats
présentés par des associations indépendantes oeuvrant dans
le domaine du logement).
En conséquence,
le deuxième alinéa
dispose que, par
dérogation aux articles L. 225-17 et L. 225-69 du code de
commerce, le nombre de membres des conseils d'administration ou des conseils de
surveillance peut excéder de deux le nombre d'administrateurs ou de
membres du conseil de surveillance, fixé à 18 par ces articles du
code de commerce.
Le troisième alinéa
précise que les
représentants des locataires ont les mêmes droits et obligations
que les autres membres des conseils et qu'ils sont soumis à toutes les
dispositions applicables à ces derniers, à l'exception des
articles L. 225-25, L. 225-26, L. 225-72, L. 225-73 du code
de commerce qui prévoient que les membres des conseils d'administration
ou de surveillance administrateur doivent être propriétaires d'un
nombre d'actions de la société déterminé par les
statuts et que les commissaires aux comptes doivent surveiller le respect de
cette condition. En ce sens, leur statut est semblable à celui des
membres des conseils d'administration ou de surveillance représentant
les salariés.
Le dernier alinéa
prévoit qu'un décret en conseil
d'Etat déterminera les conditions d'application de cet article.
Par coordination avec ces dispositions,
le paragraphe II
abroge
l'article L. 423-1 A du code de la construction et de l'habitation
résultant de l'article 150 de la loi « SRU ».
Le paragraphe III
modifie les deux premiers alinéas de l'article
L. 422-2-1 du code de la construction et de l'habitation, relatif à
la représentation des locataires dans les conseils d'administration ou
de surveillance des sociétés anonymes d'HLM. Il tire les
conséquences des modifications apportées par la loi
n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations
économiques qui avait ramené le nombre maximum de membres des
conseils d'administration et de surveillance de 24 à 18.
Le premier alinéa
prévoit que le nombre des membres de ces
conseils peut excéder de deux le nombre maximum prévu par le code
de commerce.
Le deuxième alinéa
est relatif aux droits et obligations
de ces membres et aux exceptions par rapport au droit commun. Il reprend la
rédaction prévue pour les SA de coordination.
Le paragraphe IV
modifie l'article L. 481-5 du code de la
construction et de l'habitation, relatif à la représentation des
locataires dans les conseils d'administration des sociétés
d'économie mixte gérant des logements sociaux et introduit une
modification rédactionnelle.
Votre commission approuve l'économie générale de cet
article additionnel qui devrait permettre aux organismes HLM de mieux se
coordonner dans la réalisation de leurs opérations afin d'assurer
une gestion optimale de l'offre locative sociale. La formule retenue devrait
remédier à certains problèmes liés à
l'existence de multiples organismes HLM, gérant de petits patrimoines,
qui n'ont pas toujours la taille critique pour mener des actions efficaces.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article 19 ter (nouveau) -
(Article 31 du code général des
impôts) -
Réforme de l'amortissement fiscal en cas
d'investissement locatif
Le
Gouvernement a, au cours de la discussion à l'Assemblée
nationale, déposé un amendement réformant l'amortissement
fiscal en cas d'investissement locatif (dit « amortissement
Besson »). Cet amendement n'avait pas été
examiné par la Commission des Affaires économiques de
l'Assemblée nationale.
La loi n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions
d'ordre économique et financier avait créé un
système d'amortissement fiscal pour les investissements locatifs
(amortissement dit Périssol) assez large. Cet amortissement avait une
durée de vie limitée et expirait le 31 décembre 1998. A la
date d'expiration de ce mécanisme, le gouvernement
précédent avait, avec la loi de finances pour 1999,
créé « l'amortissement Besson ». Ce
mécanisme permet aux bailleurs qui s'engagent à louer le logement
pendant 9 ans, sous certaines conditions notamment de niveau de loyer et
de ressources des locataires, de bénéficier :
- pour un logement neuf, d'un amortissement de l'investissement permettant
au bailleur de déduire de ses revenus fonciers 8 % du prix
d'acquisition du logement les cinq premières années et 2,5 %
de ce prix les quatre années suivantes. A l'issue des neuf ans, le
bailleur avait la possibilité de continuer à déduire
2,5 % de ce prix si les conditions de loyer et de ressources
étaient maintenues. Au total, le dispositif permettait à
l'investisseur de bénéficier en quinze ans d'un amortissement de
65 % du prix d'achat du logement.
- pour un logement ancien, d'un relèvement de 14 à 25 %
du taux de la déduction forfaitaire sur les revenus fonciers pendant six
ans, puis par période renouvelable de trois ans si les conditions
étaient maintenues.
Au total, on estime que cet amortissement fiscal a permis la construction de
3 000 investissements dans le neuf en 1999, 19 000 en 2000,
25 000 en 2001 et 28 000 en 2002.
Ce mécanisme a donc eu une certaine efficacité et a
contribué à relancer l'offre locative, dans des proportions
néanmoins insuffisantes pour faire face à la demande de
logements, notamment dans les zones à marché tendu, du fait de
plafonds de loyer trop faibles. Ces plafonds ne garantissent pas une
rentabilité suffisante de l'investissement, ce qui décourage les
investisseurs.
Le dispositif Besson avait déjà été
aménagé avec la loi de finances pour 2003, qui avait
supprimé l'interdiction faite à l'investisseur-bailleur de louer
à un ascendant ou à un descendant le logement (neuf) pour
bénéficier de l'amortissement et qui avait relevé de
25 % à 40 % le taux de la déduction forfaitaire
majorée applicable aux revenus tirés de la location de logements
anciens.
Le Gouvernement, avec ce nouvel article, modifie en profondeur ce dispositif
en assouplissant les conditions que doivent respecter les bailleurs pour en
bénéficier.
En premier lieu, les plafonds de ressources à respecter pour que le
dispositif ouvre droit au bénéfice de l'amortissement fiscal,
sont supprimées. Il s'agit, selon le Gouvernement, de
«
donner un signal fort aux professionnels et aux
investisseurs
» pour relancer les investissements locatifs.
Ce nouveau dispositif s'applique de manière rétroactive à
compter du 3 avril 2003 pour ne pas bloquer les transactions. Sont
concernés les logements acquis neufs ou en état futur
d'achèvement à compter du 3 avril 2003, les logements que le
contribuable fait construire et les locaux affectés à un autre
usage que l'habitation et que le contribuable transforme en logements.
Le second volet de la réforme, tout aussi important, est de nature
réglementaire. Le Gouvernement prévoit de relever, par
décret, les plafonds de loyers. Ces plafonds, définis par
décret, sont fonction de la situation du logement au regard de son
emplacement dans les différentes zones locatives.
Le zonage est actuellement le suivant :
- la zone I bis : Paris et les communes limitrophes ;
- la zone I : zone agglomérée de l'Ile-de-France ;
- la zone II : agglomérations de plus de 100 000
habitants ;
- la zone III : reste du territoire.
L'article 2 terdecies de l'annexe III du code général des
impôts définit les plafonds de loyer mensuel, charges non
comprises, comme suit :
- 12,9 euros par mètre carré en zone I bis ;
- 11,4 euros en zone I ;
- 8,8 euros en zone II ;
- 8,3 euros en zone III.
Ces plafonds sont relevés chaque année, au 1er janvier.
Le Gouvernement prévoit de réformer le zonage et de le simplifier
afin de mieux prendre en compte la réalité des marchés
locaux. Ce nouveau zonage s'appuierait sur des critères
démographiques, alliés à des critères
économiques de prix de marché. Il y aurait désormais trois
zones :
- la zone A regroupant l'agglomération parisienne, la
Côte-d'Azur et le Genevois français ;
- la zone B regrouperait les agglomérations de plus de
50 000 habitants et celles se situant aux franges de
l'agglomération parisienne et en zones littorales et
frontalières, où les loyers sont élevés ;
- la zone C regrouperait l'ensemble du reste du territoire.
Les plafonds de loyers seraient portés à environ 90 % du
loyer des logements neufs dans les zones tendues, soit une augmentation
d'environ 39 % des loyers plafonds pour la zone I bis, de 57 % pour
la zone I, de 42 % pour la zone II et de 8 % pour la zone III. Au
total, les loyers plafonds seraient les suivants :
- 18 euros par mètre carré en zone A ;
- 12,5 euros en zone B ;
- 9 euros en zone C.
L'ensemble de ces nouvelles mesures devraient permettre, selon les estimations
du Ministère du logement, d'augmenter de 50 % à 100 %
le taux de rendement interne des investissements locatifs. Au total, une telle
réforme devrait avoir pour conséquence de permettre la
réalisation de 10 000 logements supplémentaires, ce qui
porterait à 40 000 par an le nombre de logements
réalisés grâce à ce nouvel amortissement fiscal.
Il est prévu de finaliser cette réforme avec des mesures
complémentaires, dont certaines pourraient se traduire par des
amendements qui seraient déposés au cours de la deuxième
lecture de ce projet de loi au Sénat.
En premier lieu, le Gouvernement souhaite étendre le
bénéfice de l'amortissement fiscal si le bailleur loue à
une société d'exploitation, comme c'était le cas avec
l'amortissement Périssol. Cette extension des locations
déléguées devrait permettre la relance de la construction
de résidences pour étudiants.
Par ailleurs, l'application de l'amortissement fiscal aux SCPI serait
aménagée pour leur permettre de bénéficier de ce
dispositif plus rapidement.
Enfin, sont actuellement en préparation des mesures permettant
d'adapter, sous certaines conditions, l'amortissement fiscal à
l'acquisition de logements anciens pour permettre leur remise sur le
marché.
Votre commission approuve l'équilibre général de cette
réforme de l'amortissement fiscal pour les investissements locatifs. Sa
philosophie est conforme aux positions défendues par votre Haute
assemblée. Le nouveau dispositif devrait relancer la construction de
logements locatifs privés, notamment dans les zones où le
marché locatif est tendu, et redonner confiance aux investisseurs en
leur garantissant un taux de rentabilité suffisamment incitatif. Cette
réforme devrait contribuer à répondre à la forte
demande de logements locatifs qui existent aujourd'hui en France, notamment
dans les grandes agglomérations.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article 19 quater (nouveau) -
(Articles L. 553-4 et L. 835-2 du
code de la sécurité sociale) -
Conditions du maintien du
versement de l'allocation de logement en tiers payant pour les logements non
décents
Cet
article additionnel, adopté par l'Assemblée nationale en
deuxième lecture, permet à un bailleur social de continuer
à percevoir directement, dans le cadre du tiers payant, l'allocation
logement, même lorsque le logement ne répond pas aux
critères de décence définis par la loi SRU (qui impose des
normes portant sur l'entretien du bâti et l'équipement du
logement), sous réserve que le bailleur s'engage, par convention avec
l'Etat, à rendre le logement décent dans un délai
fixé par ladite convention. Il modifie en conséquence les
articles L. 553-4 et L. 835-2 du code de la sécurité
sociale.
Cet amendement concerne principalement le patrimoine possédé par
l'établissement public de gestion immobilière du
Nord-Pas-de-Calais, géré par la SOGINORPA, ce qui
représente environ 68 400 logements. Sur la totalité de ces
logements, un certain nombre ne répondent pas aux critères de
décence et d'autres n'y satisfont que partiellement.
Cette situation est néanmoins en voie d'amélioration constante
dans la mesure où une convention signée entre l'Etat, l'ANAH et
la SOGINORPA prévoit la réhabilitation d'environ 3000 logements
par an. Il est donc fondamental pour cet établissement de pouvoir
bénéficier du versement des allocations logement en tiers payant,
eu égard à la faible solvabilité des locataires de ces
logements, et dans la mesure où le montant mensuel des aides
versées dans ces conditions représente 82 % des loyers
facturés aux locataires bénéficiaires de ces aides. Par
ailleurs, ces sommes sont indispensables pour permettre la réalisation
régulière et rapide des travaux de remise à niveau des
logements.
Votre Commission approuve cette faculté ouverte aux bailleurs sociaux de
continuer à percevoir en tiers payant l'allocation logement. Même
si la décence des logements est un objectif qui doit être
rapidement atteint, l'impossibilité qui serait faite à ces
organismes de percevoir de manière sûre les loyers ne ferait que
retarder la remise à niveau du parc locatif.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article 19 quinquies (nouveau) -
(Articles 24, 25 et 26 de la loi
n° 65-557 du 10 juillet 1965)
Décision d'engagement des
travaux d'accessibilité aux personnes handicapées ou à
mobilité réduite dans les
copropriétés
Cet
article additionnel, adopté par l'Assemblée nationale en
deuxième lecture à l'initiative de la Commission, assouplit la
règle de majorité dans les copropriétés,
définie à l'article 24 de la loi n° 65-557 du 10
juillet 1965 pour permettre de réaliser les travaux
d'accessibilité aux personnes handicapées et à
mobilité réduite.
Ces travaux devaient auparavant être décidés à la
majorité des voix de tous les copropriétaires.
Le paragraphe
I
prévoit que ces travaux, à condition qu'ils n'affectent pas
la structure de l'immeuble ou ses éléments d'équipements
essentiels, seront désormais votés à la majorité
des voix exprimées.
De même, l'autorisation donnée à certains
copropriétaires d'effectuer, à leurs frais, des travaux
d'accessibilité pour les personnes handicapées qui affectent les
parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, sera
adoptée à la même majorité.
Le paragraphe II
tire les conséquences de ce changement de
procédure. Dans le même temps, cette disposition prévoit
que la suppression des vide-ordures pour des impératifs d'hygiène
sera votée à la majorité des voix de tous les
copropriétaires, alors que cette décision devait être
auparavant prise à la majorité des membres du syndicat
représentant au moins les deux tiers des voix.
Le paragraphe III
est une disposition de coordination.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article additionnel après l'article 19 quinquies -
(Article 10 de
la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000) -
Exemption
d'établissement d'une convention avec l'Etat pour les opérations
financées à l'aide de subventions
réglementées
Il
résulte des dispositions de l'article 10 de la loi n° 2000-321
du 12 avril 2000 et du décret n° 2001-495 du 6 juin 2001
que le versement par l'Etat d'une subvention d'un montant annuel
supérieur à 23 000 euros à un organisme de droit
privé donne lieu à l'établissement d'une convention.
Si l'on se réfère aux travaux préparatoires et aux
débats préalables au vote de la loi, il ne semble pas que les
organismes de droit privé réalisant des logements locatifs
sociaux soient particulièrement visés par ces dispositions,
dès lors que des textes précisent les conditions dans lesquelles
les subventions sont versées.
Les conditions d'octroi, de versement et de contrôle des subventions de
l'Etat accordées aux maîtres d'ouvrage sociaux sont en effet
très précisément définies par les dispositions
réglementaires prévues dans le code de la construction et de
l'habitation, ce qui rend leur emploi complètement transparent au sens
de la loi précitée.
Plusieurs articles du code de la construction et de l'habitation
(article R. 323-2 pour la PALULOS et article R. 331-6 pour les
PLUS et PLA-I) prévoient déjà que l'octroi des subventions
est subordonné à la conclusion d'une convention entre l'Etat et
le maître d'ouvrage des opérations.
La convention prévue à l'article 10 de la loi
n° 2000-321 du 12 avril 2000 fait donc double emploi avec
les dispositions réglementaires applicables au financement des logements
locatifs sociaux.
Votre commission vous propose, à titre de simplification administrative,
d'exonérer de cette obligation les maîtres d'ouvrage
réalisant des opérations financées à l'aide des
subventions réglementées dans le code de la construction et de
l'habitation.
Votre commission vous propose d'adopter cet article additionnel.
TITRE V -
DISPOSITIONS RELATIVES AUX
PAYS
Au titre V, intitulé « dispositions relatives aux pays », le Sénat a remanié, en première lecture, le texte adopté initialement par les députés. Pour reprendre l'expression utilisée par le rapporteur pour l'Assemblée nationale, il a souhaité « équilibrer les interventions des différents acteurs » en prévoyant notamment la consultation du conseil général qui fait pendant à celle du conseil régional dans la procédure de création du « pays ».
Article 20 -
Simplification de la création et du fonctionnement
des « pays »
A
l'
article 20
, au
paragraphe II
du texte proposé pour
l'article 22 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995,
le Sénat a énoncé que le projet commun de
développement durable élaboré dans le cadre du
« pays » prendrait la forme d'une « charte de
développement du pays ». Cette expression remédiait
à l'ambiguïté du mot « projet » qui
pouvait, en effet, recouvrir deux réalités :
- le projet de constituer un « pays » ;
- le « projet de développement durable » que le
« pays », une fois constitué, a vocation à
mettre en oeuvre.
L'Assemblée nationale a jugé que la modification du Sénat
apportait un «
surcroît de rigueur
» à
la rédaction de l'article et répondait à une
«
demande des acteurs de terrain
impliqués dans la vie
des « pays », qui pourraient éprouver quelque
découragement face à une remise en cause des « chartes
de pays », élaborées avec peine dans le cadre de la loi
actuelle ».
Au paragraphe III
, le Sénat a précisé que les
instances chargées de la « libre organisation » du
« pays » sont les EPCI à fiscalité propre ou
les communes et énoncé que le
conseil de
développement
serait « associé à
l'élaboration de la charte de développement et à son
suivi ».
Les députés ont jugé cette rédaction
satisfaisante
dans la mesure où elle préserve la souplesse.
Au paragraphe IV
, le Sénat a ajouté un alinéa pour
assurer la coordination technique des dispositions législatives en cas
de changement du périmètre d'un EPCI à fiscalité
propre pouvant modifier celui du ou des « pays »
concernés. Le premier alinéa prévoit que le
périmètre du « pays » devra respecter les
limites des EPCI à fiscalité propre afin d'assurer le respect de
cette obligation lorsqu'une commune quitte ou au contraire rejoint un
établissement intercommunal. Le texte précise que la modification
du périmètre du « pays » requise dans un tel
cas sera effectuée par le préfet de région, tandis que le
ou les préfets de département seront chargés, en vertu des
articles L. 5711-1 et L. 5721-6-3, d'assurer le respect des
règles relatives au fonctionnement des groupements de communes
(consultation de la commission départementale de la coopération
intercommunale, élection de l'organe délibérant de la
structure intercommunale).
Ce dispositif de cohérence a été approuvé par
les députés.
S'agissant de l'alinéa relatif aux chevauchements de
périmètres entre « pays » et parcs naturels
régionaux, le Sénat a précisé que la
« mise en compatibilité » de la « charte
de développement du pays » avec la charte du parc,
ne
porterait que sur le territoire commun
.
Le Sénat a encore souligné que l'organisme chargé de la
gestion du parc assurerait, sur la zone de chevauchement, la cohérence
et la coordination des seules actions
relevant des missions du parc
.
L'Assemblée nationale
a approuvé cette logique
visant
à « limiter l'action coordinatrice des parcs à ce qui
relève de leurs missions ».
Votre commission vous présente un
amendement
pour permettre la
reconnaissance de ces pays dits de « première
génération » qui ne se sont pas conformés
à la loi Voynet, afin qu'ils puissent poursuivre la mise en oeuvre de
leur projet jusqu'au terme des contrats de plan 2000/2006. Ils seront toutefois
tenus de se mettre en conformité avec la loi dans un délai de
trois ans à compter de sa promulgation, en faisant évoluer leur
périmètre pour respecter celui des EPCI à fiscalité
propre.
Rappelons que 112 pays ont été
« constatés » en vertu de la loi
« Pasqua » du 4 février 1995, avant le vote de la
loi « Voynet » du 25 juin 1999. Parmi ceux-ci, 11 n'ont pas
fait l'objet d'une procédure de reconnaissance de
périmètre dans le cadre des CRADT. Ces pays fonctionnent donc
depuis plusieurs années, sans respecter les périmètres des
EPCI à fiscalité propre qui se sont, le plus souvent,
constitués ou ont été modifiés
postérieurement. Il importe de mettre un terme à cette situation
de façon graduelle.
Au paragraphe V
, l'Assemblée nationale avait adopté, en
première lecture, un texte qui prévoyait une consultation
obligatoire de la commission départementale de coopération
intercommunale (CDCI) et du conseil régional sur le
périmètre du « pays » et sa charte de
développement, cette consultation ne donnant lieu qu'à un avis
simple. Le Sénat a substitué à la consultation de la CDCI
celle du
conseil général
en faisant valoir que cette
modification permettrait une meilleure association des conseillers
généraux au processus d'émergence des
« pays », les CDCI ne comprenant que 15 % de
conseillers généraux.
L'Assemblée nationale a jugé que cette modification ne
«
revenait pas sur l'objectif de simplification de
l'émergence des « pays », dans la mesure où
le nombre d'instances consultées n'est pas
augmenté
». Elle a, d'autre part,
approuvé la
symétrie instituée
, dans cette procédure,
entre
l'échelon départemental et l'échelon régional
,
les éventuelles rivalités ne conduisant pas à la paralysie
puisqu'il ne s'agit plus que d'avis simples.
Au paragraphe VII
, le Sénat a supprimé, en premier
lecture, la notion de « chef de file » afin de lever toute
ambiguïté quant à une quelconque dérogation au
principe d'interdiction de toute tutelle d'un niveau de collectivités
territoriales sur un autre, confirmé par la réforme
constitutionnelle sur la décentralisation.
L'Assemblée nationale a approuvé cette suppression.
Au paragraphe VIII
, le Sénat
a prévu que la mise en
oeuvre et la gestion du contrat conclu par les EPCI ou les communes avec
l'Etat, la région et le ou les départements pour mettre en oeuvre
la charte du développement du « pays », pourraient
également être confiées à un « organisme
intermédiaire », expression reprenant une terminologie
d'origine communautaire. Il s'agirait d'éviter la multiplication des
interlocuteurs, source de complexité lorsqu'il s'agit de conclure un
contrat.
Après réflexion, le Gouvernement a proposé de remplacer la
notion d'organisme intermédiaire par celle, plus conforme aux traditions
de notre droit, de « personne publique » en évoquant
principalement d'ailleurs, au cours du débat, le « syndicat
mixte ».
Le texte adopté par les députés en deuxième lecture
pour le paragraphe VIII se lit de la manière suivante :
« Pour mettre en oeuvre la charte de développement du
« pays » qu'ils ont approuvée, les communes ou les
établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre ou, le cas échéant,
les personnes
publiques qu'ils ont constituées
pour mener ensemble des actions en
faveur du développement local, peuvent conclure avec l'Etat, les
régions et les départements concernés par un contrat. Par
ce contrat, l'Etat et les collectivités locales concernées
s'engagent à coordonner leurs actions et à faire converger leurs
moyens en vue de la réalisation de la charte de développement du
« pays ». Les communes ou les établissements publics
de coopération intercommunale à fiscalité propre ou les
personnes publiques signataires du contrat
peuvent confier à l'un
d'entre eux l'exécution d'une partie de celui-ci. »
On note que le texte de l'Assemblée nationale permet désormais
à cette « personne publique », constituée le
cas échéant par les communes ou les EPCI formant le
« pays », de « contracter ».
C'est une innovation par rapport au texte du Sénat.
Sans entrer dans une querelle sémantique, il apparaît souhaitable
de permettre à toute personne publique
ou privée
intéressée par la mise en oeuvre du contrat de pouvoir signer
celui-ci, afin de permettre, par exemple, qu'une association puisse le faire.
Il va de soi que seules des personnes publiques pourront assurer
l'exécution de ce document.
Votre commission vous propose trois
amendements
dans ce sens.
En tout état de cause, c'est la liberté et la souplesse qui
devraient prévaloir avec ce cadre législatif souple et ouvert.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 22 ainsi modifié.
Article 22 -
Coordination
A
l'article 22
, l'Assemblée nationale a apporté deux
modifications de conséquence.
L'une concerne, à titre de coordination, la référence au
troisième
alinéa
(et non plus au
deuxième
) du paragraphe IV du nouvel article 22 de la
loi de 1995, dans l'article 338-4 du code de l'environnement relatif
à la compatibilité entre la charte de développement du
« pays » et la charte du parc naturel régional en
cas de chevauchement.
La seconde ajoute, après le septième alinéa de
l'article L. 122-1 du code de l'urbanisme, un texte qui reprend la
disposition du dernier alinéa du paragraphe IV susmentionné
relatif au fait que le projet d'aménagement et de développement
durable du schéma de cohérence territoriale
devra
tenir
compte
de la charte de développement du
« pays ».
Il vous sera proposé d'adopter l'article 22 sans modification.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 22 sans
modification.
*
* *
Votre commission vous demande d'adopter l'ensemble du projet de loi ainsi amendé.