ANNEXE N°1 AU TABLEAU COMPARATIF
Articles du code de la route cités en
référence
à l'article 8 du projet de loi
Art. L. 224-5
. -- I. -- Le fait, pour tout conducteur d'un
véhicule, de faire obstacle à l'immobilisation de celui-ci est
puni de trois mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende.
II. -- Toute personne coupable de ce délit encourt
également les peines complémentaires suivantes :
1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de
conduire, cette suspension pouvant être limitée à la
conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
2° La peine de travail d'intérêt général selon
les modalités prévues à l'article 131-8 du code
pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22
à 131-24 du même code et à l'article 20-5 de
l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative
à l'enfance délinquante ;
3° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles
131-5 et 131-25 du code pénal.
III. -- Ce délit donne lieu de plein droit à la
réduction de la moitié du nombre de points initial du permis de
conduire.
Art. L. 224-18
. -- I. -- Le
fait pour toute personne, par une fausse déclaration, d'obtenir ou de
tenter d'obtenir le permis de conduire est puni de deux ans d'emprisonnement et
de 4 500 euros d'amende.
II. -- Toute personne coupable de ce délit encourt
également les peines complémentaires suivantes :
1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de
conduire, cette suspension pouvant être limitée à la
conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
2° La peine de travail d'intérêt général selon
des modalités prévues à l'article 131-8 du code
pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22
à 131-24 du même code et à l'article 20-5 de
l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative
à l'enfance délinquante ;
3° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux
articles 131-5 et 131-25 du code pénal.
III. -- Ce délit donne lieu de plein droit à la
réduction de la moitié du nombre de points initial du permis de
conduire.
Art. L. 231-3
. -- Le délit
rappelé à l'article L. 231-1 donne lieu de plein droit
à la réduction de la moitié du nombre de points initial du
permis de conduire.
Art. L. 233-1.
-- I. -- Le
fait pour tout conducteur d'omettre d'obtempérer à une sommation
de s'arrêter émanant d'un fonctionnaire ou agent chargé de
constater les infractions et muni des insignes extérieurs et apparents
de sa qualité est puni de trois mois d'emprisonnement et de 3 750
euros d'amende.
II. -- Toute personne coupable de ce délit encourt
également les peines complémentaires suivantes :
1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de
conduire, cette suspension pouvant être limitée à la
conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
2° La peine de travail d'intérêt général selon
des modalités prévues à l'article 131-8 du code
pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22
à 131-24 du même code et à l'article 20-5 de
l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative
à l'enfance délinquante ;
3° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles
131-5 et 131-25 du code pénal.
III. -- Ce délit donne lieu de plein droit à la
réduction de la moitié du nombre de points initial du permis de
conduire.
Art. L. 233-2
. -- I. -- Le
fait pour tout conducteur de refuser de se soumettre à toutes
vérifications prescrites concernant son véhicule ou sa personne
est puni de trois mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende.
II. -- Toute personne coupable de ce délit encourt
également les peines complémentaires suivantes :
1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de
conduire, cette suspension pouvant être limitée à la
conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
2° La peine de travail d'intérêt général selon
les modalités prévues à l'article 131-8 du code
pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22
à 131-24 du même code et à l'article 20-5 de
l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative
à l'enfance délinquante ;
3° La peine de jours-amende, dans les conditions fixées aux
articles 131-5 et 131-25 du code pénal.
III. -- Ce délit donne lieu de plein droit à la
réduction de la moitié du nombre de points initial du permis de
conduire.
Art. L. 317-2
. -- I. -- Le
fait de faire usage d'une plaque ou d'une inscription, exigée par les
règlements en vigueur et apposée sur un véhicule à
moteur ou une remorque, portant un numéro, un nom ou un domicile faux ou
supposé est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 3 750 euros
d'amende.
II. -- Toute personne coupable de cette infraction encourt
également les peines complémentaires suivantes :
1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de
conduire, cette suspension pouvant être limitée à la
conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
2° La confiscation du véhicule.
III. -- Ce délit donne lieu de plein droit à la
réduction de la moitié du nombre de points initial du permis de
conduire.
Art. L. 317-3
. -- I. -- Le
fait de faire circuler, sur les voies ouvertes à la circulation publique
un véhicule à moteur ou une remorque sans que ce véhicule
soit muni des plaques ou inscriptions exigées par les règlements
et, en outre, de déclarer un numéro, un nom ou un domicile autre
que le sien ou que celui du propriétaire est puni de cinq ans
d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende.
II. -- Toute personne coupable de cette infraction encourt
également les peines complémentaires suivantes :
1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de
conduire, cette suspension pouvant être limitée à la
conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
2° La confiscation du véhicule.
III. -- Ce délit donne lieu de plein droit à la
réduction de la moitié du nombre de points initial du permis de
conduire.
Art. L. 317-4
. -- I. -- Le
fait de mettre en circulation un véhicule à moteur ou une
remorque muni d'une plaque ou d'une inscription ne correspondant pas à
la qualité de ce véhicule ou à celle de l'utilisateur est
puni de cinq ans d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende.
II. -- Toute personne coupable de cette infraction encourt
également les peines complémentaires suivantes :
1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de
conduire, cette suspension pouvant être limitée à la
conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
2° La confiscation du véhicule.
III. -- Ce délit donne lieu de plein droit à la
réduction de la moitié du nombre de points initial du permis de
conduire.
Art. L. 412-1
. -- Le fait, en vue d'entraver
ou de gêner la circulation, de placer ou de tenter de placer, sur une
voie ouverte à la circulation publique, un objet faisant obstacle au
passage des véhicules ou d'employer, ou de tenter d'employer un moyen
quelconque pour y mettre obstacle, est puni de deux ans d'emprisonnement et de
4 500 euros d'amende.
Toute personne coupable de l'une des infractions prévues au
présent article encourt également la peine complémentaire
de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de
conduire, cette suspension pouvant être limitée à la
conduite en dehors de l'activité professionnelle.
Lorsqu'un délit prévu au présent article est commis
à l'aide d'un véhicule, l'immobilisation et la mise en
fourrière peuvent être prescrites dans les conditions
prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
Les délits prévus au présent article donnent lieu de plein
droit à la réduction de la moitié du nombre de points
initial du permis de conduire.
Articles du code de la route cités en
référence
à l'article 10 du projet de loi
Art. L. 225-1. --
I. -- Il est procédé, dans les services de
l'État et sous l'autorité et le contrôle du ministre de
l'intérieur, à l'enregistrement :
1° De toutes informations relatives aux permis de conduire dont la
délivrance est sollicitée ou qui sont délivrés en
application du présent code, ainsi qu'aux permis de conduire
délivrés par les autorités étrangères et
reconnus valables sur le territoire national ;
2° De toutes décisions administratives dûment
notifiées portant restriction de validité, retrait, suspension,
annulation et restriction de délivrance du permis de conduire, ainsi que
des avertissements prévus par le présent code ;
3° De toutes mesures de retrait du droit de faire usage du permis de
conduire qui seraient communiquées par les autorités
compétentes des territoires et collectivités territoriales
d'outre-mer ;
4° De toutes mesures de retrait du droit de faire usage du permis de
conduire prises par une autorité étrangère et
communiquées aux autorités françaises conformément
aux accords internationaux en vigueur ;
5° Des procès-verbaux des infractions entraînant retrait de
points et ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire ou
à l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire
majorée ;
6° De toutes décisions judiciaires à caractère
définitif en tant qu'elles portent restriction de validité,
suspension, annulation et interdiction de délivrance du permis de
conduire, ou qu'elles emportent réduction du nombre de points du permis
de conduire ainsi que de l'exécution d'une composition
pénale ;
7° De toute modification du nombre de points affectant un permis de
conduire dans les conditions définies aux articles L. 223-1
à L. 223-8.
II. -- Ces informations peuvent faire l'objet de traitements
automatisés, soumis aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6
janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux
libertés.
Art. L. 225-3. --
Le titulaire du permis de
conduire a droit à la communication du relevé intégral des
mentions le concernant. Il ne peut en obtenir copie.
Art. L. 225-4. --
Le relevé
intégral des mentions relatives au permis de conduire, applicables
à une même personne, est délivré, sur leur
demande :
1° Aux autorités judiciaires ;
2° Aux officiers de police judiciaire chargés de l'exécution
d'une ordonnance juridictionnelle ou agissant dans le cadre d'une enquête
de flagrance ;
3° Aux préfets dans l'exercice de leurs compétences en
matière de permis de conduire.
Art. L. 225-
5. -- Les informations relatives
à l'existence, la catégorie et la validité du permis de
conduire sont communiquées sur leur demande :
1° Au titulaire du permis, à son avocat ou à son
mandataire ;
2° Aux autorités compétentes des territoires et
collectivités territoriales d'outre-mer, aux fins d'authentification du
permis de conduire ;
3° Aux autorités étrangères compétentes, aux
fins d'authentification du permis de conduire, conformément aux accords
internationaux en vigueur ;
4° Aux officiers ou agents de police judiciaire agissant dans le cadre
d'une enquête préliminaire ;
5° Aux militaires de la gendarmerie ou aux fonctionnaires de la police
nationale habilités à effectuer des contrôles routiers en
application des dispositions du présent code ;
6° Aux autorités administratives civiles ou militaires pour les
personnes employées ou susceptibles d'être employées comme
conducteur de véhicule à moteur ;
7° Aux entreprises d'assurances pour les personnes dont elles garantissent
ou sont appelées à garantir la responsabilité encourue du
fait des dommages causés par les véhicules à moteur.
Art. L. 225-
6. -- Aucune information
nominative relative au permis de conduire ne peut être divulguée
en dehors des cas expressément prévus aux articles L. 225-3
à L. 225-5.
Art. L. 225-
7. -- Le fait de prendre le nom
d'une personne dans des circonstances qui ont déterminé ou
auraient pu déterminer, en application de l'article L. 225-1,
l'enregistrement au nom de cette personne d'une condamnation judiciaire ou
d'une décision administrative est puni des peines prévues par
l'article 434-23 du code pénal.
Art. L. 225-
8. -- Le fait, en prenant un faux
nom ou une fausse qualité, de se faire communiquer le relevé des
mentions enregistrées en application de l'article L. 225-1 et
concernant un tiers est puni de la peine prévue par l'article 781
du code de procédure pénale.
Est puni de la même peine le fait d'obtenir soit directement, soit
indirectement, communication d'informations nominatives dont la divulgation
n'est pas expressément prévue par le présent code.
Art. L. 225-
9. -- Des décrets en
Conseil d'État fixent les conditions d'application des dispositions des
articles L. 225-1 à L. 225-8 et notamment les modalités
de la communication des décisions de justice par les autorités
judiciaires.
Articles du code de l'aviation civile cités en
référence
à l'article 23 du projet de loi
Art. L. 711-1.
-- I. -- L'enquête technique menée
à la suite d'un accident ou d'un incident d'aviation civile a pour seul
objet, dans le but de prévenir de futurs accidents ou incidents et sans
préjudice, le cas échéant, de l'enquête judiciaire,
de collecter et d'analyser les informations utiles, de déterminer les
circonstances et les causes certaines ou possibles de cet accident ou incident
et, s'il y a lieu, d'établir des recommandations de
sécurité.
II. -- Pour l'application du présent livre, constitue un
accident, un incident grave ou un incident d'aviation civile, un accident, un
incident grave ou un incident, entendus au sens de la directive 94/56/CE du
Conseil du 21 novembre 1994 établissant les principes fondamentaux
régissant les enquêtes sur les accidents et les incidents dans
l'aviation civile, survenu à tout type d'aéronef, à
l'exclusion des aéronefs conçus exclusivement à usage
militaire ou exploités en circulation aérienne militaire ou de
ceux appartenant à un État qui ne sont pas inscrits au registre
d'immatriculation prévu à l'article 17 de la convention
relative à l'aviation civile internationale signée à
Chicago le 7 décembre 1944.
III. -- Tout accident ou incident grave d'aviation civile
survenu à un aéronef muni d'un certificat de navigabilité
délivré en conformité avec la convention relative à
l'aviation civile internationale fait l'objet d'une enquête technique.
Tout autre accident ou incident d'aviation civile peut également faire
l'objet d'une enquête technique.
IV. -- Conformément aux règles internationales,
l'enquête technique est de la compétence des autorités
françaises pour les accidents et les incidents d'aviation civile qui
sont survenus :
1° Sur le territoire ou dans l'espace aérien français ;
2° En dehors du territoire ou de l'espace aérien français,
si l'accident ou l'incident concerne un aéronef immatriculé en
France ou exploité par une personne physique ou morale ayant en France
son siège statutaire ou son principal établissement et si :
- l'accident ou l'incident survenant sur le territoire ou dans l'espace
aérien d'un autre État, ce dernier n'ouvre pas une enquête
technique ;
- l'accident ou l'incident concernant un aéronef immatriculé
dans un autre État, ce dernier n'ouvre pas une enquête technique.
Les autorités françaises peuvent déléguer à
un État membre de la Communauté européenne la
réalisation de tout ou partie de l'enquête technique. Elles
peuvent également déléguer à un État non
membre de la Communauté européenne la réalisation d'une
enquête portant sur un incident survenu à un aéronef
immatriculé dans cet État ou des investigations liées
à des événements survenus sur le territoire de cet
État. Les autorités françaises peuvent accepter la
délégation par un État étranger de la
réalisation de tout ou partie d'une enquête technique.
Art. L. 711-2.
-- L'enquête technique
est effectuée par un organisme permanent spécialisé,
assisté, le cas échéant, pour un accident
déterminé, par une commission d'enquête instituée
par le ministre chargé de l'aviation civile.
Dans le cadre de l'enquête, l'organisme permanent et les membres de la
commission d'enquête agissent en toute indépendance et ne
reçoivent ni ne sollicitent d'instructions d'aucune autorité, ni
d'aucun organisme dont les intérêts pourraient entrer en conflit
avec la mission qui leur est confiée.
Art. L. 711-3
. -- Seuls les agents de
l'organisme permanent commissionnés à cet effet par le ministre
chargé de l'aviation civile sur proposition du responsable de
l'organisme permanent peuvent exercer les attributions prévues au
présent livre pour les enquêteurs techniques.
Toutefois, des agents appartenant aux corps techniques de l'aviation civile
peuvent être agréés pour effectuer les opérations
d'enquête prévues à l'article L. 721-1 sous le
contrôle et l'autorité de l'organisme permanent. Ils sont
appelés enquêteurs de première information.
Un décret en Conseil d'État fixe les conditions de
commissionnement des enquêteurs techniques, d'agrément des
enquêteurs de première information et de nomination des membres
des commissions d'enquête. Ce décret définit
également dans quels cas et selon quelles procédures les
enquêteurs techniques de nationalité étrangère
peuvent être autorisés à participer à des
investigations sur le territoire national, lorsque leur participation est
nécessaire au bon déroulement de l'enquête.
Art. L. 721-1
. -- Les enquêteurs
techniques et les enquêteurs de première information peuvent
immédiatement accéder au lieu de l'accident ou de l'incident,
à l'aéronef ou à son épave et à son contenu
pour procéder sur place à toute constatation utile. En cas
d'accident, l'autorité judiciaire est préalablement
informée de leur intervention.
Si nécessaire, les enquêteurs techniques ou, à
défaut, les enquêteurs de première information prennent
toute mesure de nature à permettre la préservation des indices.
Art. L. 721-2
. -- Les enquêteurs
techniques ont accès sans retard au contenu des enregistreurs de bord et
à tout autre enregistrement jugé pertinent et peuvent
procéder à leur exploitation dans les conditions
ci-après :
I. -- Lorsqu'il y a ouverture d'une enquête ou d'une
information judiciaire, les enregistreurs et les supports d'enregistrements
sont, selon les modalités prévues aux articles 97 et 163 du
code de procédure pénale, préalablement saisis par
l'autorité judiciaire et mis, à leur demande, à la
disposition des enquêteurs techniques qui prennent copie, sous le
contrôle d'un officier de police judiciaire, des enregistrements qu'ils
renferment.
II. -- Lorsqu'il n'y a pas ouverture d'une enquête ou
d'une information judiciaire, les enregistreurs et les supports
d'enregistrement peuvent être prélevés par les
enquêteurs techniques ou, sur instruction de l'organisme permanent, par
les enquêteurs de première information, en présence d'un
officier de police judiciaire. En cas d'accident, le concours de l'officier de
police judiciaire est sollicité par l'intermédiaire du procureur
de la République.
Art. L. 721-3
. -- En cas d'accident ou
d'incident ayant entraîné l'ouverture d'une enquête ou d'une
information judiciaire, les enquêteurs techniques peuvent
procéder, avec l'accord selon le cas du procureur de la
République ou du juge d'instruction, au prélèvement, aux
fins d'examen ou d'analyse, de débris, fluides, pièces, organes,
ensembles ou mécanismes qu'ils estiment propres à contribuer
à la détermination des circonstances et des causes de l'accident
ou de l'incident.
A défaut d'accord, ils sont informés des opérations
d'expertise diligentées par l'autorité judiciaire
compétente. Ils ont le droit d'y assister et d'exploiter les
constatations faites dans le cadre de ces opérations pour les besoins de
l'enquête technique.
Les enquêteurs techniques ne peuvent soumettre les débris,
fluides, pièces, organes, ensembles et mécanismes qui ont fait
l'objet d'une saisie à des examens ou analyses susceptibles de les
modifier, altérer ou détruire qu'avec l'accord de
l'autorité judiciaire.
Art. L. 721-4
. -- En cas d'accident ou
d'incident n'ayant pas entraîné l'ouverture d'une enquête ou
d'une information judiciaire, les enquêteurs techniques ou, sur
instruction de l'organisme permanent, les enquêteurs de première
information peuvent, en présence d'un officier de police judiciaire,
prélever, aux fins d'examen ou d'analyse, les débris, fluides,
pièces, organes, ensembles et mécanismes qu'ils estiment propres
à contribuer à la détermination des circonstances et des
causes de l'accident ou de l'incident. En cas d'accident, le concours de
l'officier de police judiciaire est sollicité par l'intermédiaire
du procureur de la République.
Les objets ou les documents retenus par les enquêteurs techniques sont
restitués dès lors que leur conservation n'apparaît plus
nécessaire à la détermination des circonstances et des
causes de l'accident ou de l'incident. La rétention et, le cas
échéant, l'altération ou la destruction, pour les besoins
de l'enquête, des objets ou des documents soumis à examen ou
à l'analyse n'entraînent aucun droit à indemnité.
Art. L. 721-5
. -- Les enquêteurs
techniques peuvent exiger, sans que puisse leur être opposé le
secret professionnel, la communication des documents de toute nature relatifs
aux personnes, entreprises et matériels en relation avec l'accident ou
l'incident et concernant notamment la formation et la qualification des
personnes, la construction, la certification, l'entretien, l'exploitation des
matériels, la préparation du vol, la conduite, l'information et
le contrôle de l'aéronef ou des aéronefs impliqués.
Lorsque ces documents sont placés sous scellés par
l'autorité judiciaire, il en est établi une copie pour les
enquêteurs techniques.
Toutefois, les dossiers médicaux ne sont communiqués qu'aux
médecins rattachés à l'organisme permanent. Seuls peuvent
être communiqués les dossiers médicaux d'aptitude relatifs
aux personnes chargées de la conduite, de l'information ou du
contrôle de l'aéronef ou des aéronefs concernés.
Art. L. 721-6
. -- Les médecins
rattachés à l'organisme permanent ou désignés pour
assister les enquêteurs techniques reçoivent, à leur
demande, communication des résultats des examens ou
prélèvements effectués sur les personnes chargées
de la conduite, de l'information et du contrôle de l'aéronef ou
des aéronefs en relation avec l'accident ou l'incident et des rapports
d'expertise médico-légale concernant les victimes.
Art. L. 722-1
. -- Il est interdit à
toute personne de modifier l'état des lieux où s'est produit un
accident, d'y effectuer des prélèvements quelconques, de se
livrer sur l'aéronef ou son épave à quelque manipulation
ou prélèvement que ce soit, de procéder à son
déplacement ou à son enlèvement, sauf si ces actions sont
commandées par des exigences de sécurité ou par la
nécessité de porter secours aux victimes ou ont été
autorisées par l'autorité judiciaire après avis de
l'enquêteur technique ou, à défaut, de l'enquêteur de
première information.
En cas d'accident ou d'incident, l'équipage concerné, le
propriétaire ou l'exploitant de l'aéronef ainsi que les personnes
ou entreprises en relation avec l'accident ou l'incident et leurs
préposés prennent toutes les dispositions de nature à
préserver les documents, matériels et enregistrements pouvant
être utiles à l'enquête, et notamment à éviter
l'effacement après le vol de l'enregistrement des conversations et
alarmes sonores.
Art. L. 722-2
. -- Toute personne
impliquée, de par sa fonction, dans un incident qu'elle a
spontanément et sans délai signalé à l'organisme
permanent et, le cas échéant, à son employeur ne peut
faire l'objet d'aucune sanction disciplinaire ou administrative, sauf en cas de
manquement délibéré ou répété aux
règles de sécurité.
Art. L. 723-1
. -- Des procès-verbaux
sont établis par les enquêteurs techniques à l'occasion des
opérations effectuées en application de
l'article L. 721-5.
Les procès-verbaux comportent la date et l'heure de début et de
fin de l'intervention, le nom et la signature de l'enquêteur technique
qui y procède, l'inventaire des pièces ou documents retenus ou
vérifiés et, le cas échéant, les observations de la
personne qui en avait la garde.
Lorsqu'une procédure judiciaire est ouverte, une copie du
procès-verbal est adressée à l'autorité judiciaire.
Art. L. 731-1
. -- I. -- Les
personnels de l'organisme permanent, les enquêteurs de première
information, les membres des commissions d'enquête et les experts
auxquels ils font appel sont tenus au secret professionnel dans les conditions
et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code
pénal.
II. -- Par dérogation aux dispositions qui
précèdent, le responsable de l'organisme permanent est
habilité à transmettre des informations résultant de
l'enquête technique, s'il estime qu'elles sont de nature à
prévenir un accident ou un incident grave, aux autorités
administratives chargées de la sécurité de l'aviation
civile, aux dirigeants des entreprises de construction ou d'entretien des
aéronefs ou de leurs équipements, aux personnes physiques et
morales chargées de l'exploitation des aéronefs ou de la
formation des personnels.
En outre, le responsable de l'organisme permanent et, le cas
échéant, les présidents de commission d'enquête sont
habilités, dans le cadre de leur mission, à rendre publiques des
informations sur les constatations faites par les enquêteurs techniques,
le déroulement de l'enquête technique et éventuellement ses
conclusions provisoires.
Art. L. 731-2
. -- En cours d'enquête,
l'organisme permanent peut émettre des recommandations de
sécurité s'il estime que leur mise en oeuvre dans des
délais brefs est de nature à prévenir un accident ou un
incident grave.
Art. L. 731-3
. -- L'organisme permanent rend
public au terme de l'enquête technique un rapport sous une forme
appropriée au type et à la gravité de
l'événement. Ce rapport n'indique pas le nom des personnes. Il ne
fait état que des informations résultant de l'enquête
nécessaires à la détermination des circonstances et des
causes de l'accident ou de l'incident et à la compréhension des
recommandations de sécurité.
Avant la remise du rapport, l'organisme permanent peut recueillir les
observations des autorités, entreprises et personnels
intéressés. Ceux-ci sont tenus au secret professionnel en ce qui
concerne les éléments de cette consultation.
Art. L. 741-1
. -- Est puni d'un an
d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait, pour les personnes
qui, de par leurs fonctions, sont appelées à connaître d'un
accident ou d'un incident, de ne pas le porter à la connaissance des
autorités administratives.
Art. L. 741-2
. -- Est puni d'un an
d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait d'entraver l'action
de l'organisme permanent :
1° Soit en s'opposant à l'exercice des fonctions dont sont
chargés les enquêteurs techniques ;
2° Soit en refusant de leur communiquer les enregistrements, les
matériels, les renseignements et les documents utiles, en les
dissimulant, en les altérant ou en les faisant disparaître.
Art. L. 741-3
. -- Les personnes morales
peuvent être déclarées responsables pénalement, dans
les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal,
des infractions définies au présent titre.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1° L'amende, selon les modalités prévues par
l'article 131-38 ;
2° Les peines mentionnées à l'article 131-39.
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur
l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de
laquelle l'infraction a été commise.
Articles du code pénal cités en
référence
à l'article 15 du projet de loi
Art. 222-9
. -- Les violences ayant
entraîné une mutilation ou une infirmité permanente sont
punies de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende.
Art. 222-10
. --
[rédaction issue de la
loi pour la sécurité intérieure non encore
promulguée]
L'infraction définie à l'article 222-9 est
punie de quinze ans de réclusion criminelle lorsqu'elle est
commise :
1° Sur un mineur de quinze ans ;
2° Sur une personne dont la particulière
vulnérabilité, due à son âge, à une maladie,
à une infirmité, à une déficience physique ou
psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de
son auteur ;
3° Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou
mère adoptifs ;
4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou
ministériel, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire
de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire
ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, un
sapeur-pompier professionnel ou volontaire, un gardien assermenté
d'immeubles ou de groupes d'immeubles ou un agent exerçant pour le
compte d'un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des
immeubles à usage d'habitation en application de l'article L. 127-1
du code de la construction et de l'habitation, dans l'exercice ou du fait de
ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue
de l'auteur ;
4
o
bis
Sur le conjoint, les ascendants et les
descendants en ligne directe des personnes mentionnées au 4
o
ou sur toute autre personne vivant habituellement à leur domicile, en
raison des fonctions exercées par ces personnes ;
4
o
ter
Sur un agent d'un exploitant de réseau de
transport public de voyageurs ou toute autre personne chargée d'une
mission de service public ainsi que sur un professionnel de santé, dans
l'exercice de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est
apparente ou connue de l'auteur ;
5° Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour
l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de
déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa
plainte ou de sa déposition ;
6° Par le conjoint ou le concubin de la victime ;
7° Par une personne dépositaire de l'autorité publique ou
chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à
l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;
8° Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de
complice ;
9° Avec préméditation ;
10° Avec usage ou menace d'une arme.
La peine encourue est portée à vingt ans de réclusion
criminelle lorsque l'infraction définie à l'article 222-9
est commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime,
naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le
mineur.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la
période de sûreté sont applicables aux infractions
prévues par le présent article.
Art. 222-11
. -- Les violences ayant
entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de
huit jours sont punies de trois ans d'emprisonnement et de
45 000 euros d'amende.
Art. 222-12
. --
[rédaction issue de la
loi pour la sécurité intérieure non encore
promulguée]
L'infraction définie à
l'article 222-11 est punie de cinq ans d'emprisonnement et de
75 000 euros d'amende lorsqu'elle est commise :
1° Sur un mineur de quinze ans ;
2° Sur une personne dont la particulière
vulnérabilité, due à son âge, à une maladie,
à une infirmité, à une déficience physique ou
psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de
son auteur ;
3° Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou
mère adoptifs ;
4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou
ministériel, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire
de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire
ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, un
sapeur-pompier professionnel ou volontaire, un gardien assermenté
d'immeubles ou de groupes d'immeubles ou un agent exerçant pour le
compte d'un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des
immeubles à usage d'habitation en application de l'article L. 127-1
du code de la construction et de l'habitation, dans l'exercice ou du fait de
ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue
de l'auteur ;
4
o
bis
Sur le conjoint, les ascendants et les
descendants en ligne directe des personnes mentionnées au 4
o
ou sur toute autre personne vivant habituellement à leur domicile, en
raison des fonctions exercées par ces personnes ;
4
o
ter
Sur un agent d'un exploitant de réseau de
transport public de voyageurs ou toute autre personne chargée d'une
mission de service public ainsi que sur un professionnel de santé, dans
l'exercice de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est
apparente ou connue de l'auteur ;
5° Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour
l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de
déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa
plainte ou de sa déposition ;
6° Par le conjoint ou le concubin de la victime ;
7° Par une personne dépositaire de l'autorité publique ou
chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à
l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;
8° Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de
complice ;
9° Avec préméditation ;
10° Avec usage ou menace d'une arme ;
11° Lorsque les faits sont commis à l'intérieur d'un
établissement scolaire ou éducatif, ou, à l'occasion des
entrées ou des sorties des élèves, aux abords d'un tel
établissement ;
12° Par un majeur agissant avec l'aide ou l'assistance d'un mineur.
Les peines encourues sont portées à dix ans d'emprisonnement et
à 150 000 euros d'amende lorsque l'infraction définie
à l'article 222-11 est commise sur un mineur de quinze ans par un
ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant
autorité sur le mineur. Les peines sont portées à sept ans
d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende lorsque cette infraction
est commise dans deux des circonstances prévues aux 1° à 12° du
présent article. Les peines sont portées à dix ans
d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende lorsqu'elle est commise
dans trois de ces circonstances.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la
période de sûreté sont applicables aux infractions
prévues par le précédent alinéa.
Art. 222-13
. --
[rédaction issue de la
loi pour la sécurité intérieure non encore
promulguée]
Les violences ayant entraîné une
incapacité de travail inférieure ou égale à
huit jours ou n'ayant entraîné aucune incapacité de
travail sont punies de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros
d'amende lorsqu'elles sont commises :
1° Sur un mineur de quinze ans ;
2° Sur une personne dont la particulière
vulnérabilité, due à son âge, à une maladie,
à une infirmité, à une déficience physique ou
psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de
leur auteur.
3° Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou
mère adoptifs ;
4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou
ministériel, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire
de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire
ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, un
sapeur-pompier professionnel ou volontaire, un gardien assermenté
d'immeubles ou de groupes d'immeubles ou un agent exerçant pour le
compte d'un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des
immeubles à usage d'habitation en application de l'article L. 127-1
du code de la construction et de l'habitation, dans l'exercice ou du fait de
ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue
de l'auteur ;
4
o
bis
Sur le conjoint, les ascendants et les
descendants en ligne directe des personnes mentionnées au 4
o
ou sur toute autre personne vivant habituellement à leur domicile, en
raison des fonctions exercées par ces personnes ;
4
o
ter
Sur un agent d'un exploitant de réseau de
transport public de voyageurs ou toute autre personne chargée d'une
mission de service public ainsi que sur un professionnel de santé, dans
l'exercice de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est
apparente ou connue de l'auteur ;
5° Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour
l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de
déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa
plainte ou de sa déposition ;
6° Par le conjoint ou le concubin de la victime ;
7° Par une personne dépositaire de l'autorité publique ou
chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à
l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;
8° Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de
complice ;
9° Avec préméditation ;
10° Avec usage ou menace d'une arme ;
11° Lorsque les faits sont commis à l'intérieur d'un
établissement scolaire ou éducatif, ou, à l'occasion des
entrées ou des sorties des élèves, aux abords d'un tel
établissement ;
12° Par un majeur agissant avec l'aide ou l'assistance d'un mineur.
Les peines encourues sont portées à cinq ans d'emprisonnement et
à 75 000 euros d'amende lorsque l'infraction définie au
premier alinéa est commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant
légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant
autorité sur le mineur. Les peines sont également portées
à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende
lorsque cette infraction, ayant entraîné une incapacité
totale de travail inférieure ou égale à huit jours, est
commise dans deux des circonstances prévues aux 1°
à 12° du présent article. Les peines sont portées
à sept ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende
lorsqu'elle est commise dans trois de ces circonstances.
Art. 433-5
. -- Constituent un outrage puni de
7 500 euros d'amende les paroles, gestes ou menaces, les
écrits ou images de toute nature non rendus publics ou l'envoi d'objets
quelconques adressés à une personne chargée d'une mission
de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de sa
mission, et de nature à porter atteinte à sa dignité ou au
respect dû à la fonction dont elle est investie.
Lorsqu'il est adressé à une personne dépositaire de
l'autorité publique, l'outrage est puni de six mois d'emprisonnement et
de 7 500 euros d'amende.
Lorsqu'il est adressé à une personne chargée d'une mission
de service public et que les faits ont été commis à
l'intérieur d'un établissement scolaire ou éducatif, ou,
à l'occasion des entrées ou sorties des élèves, aux
abords d'un tel établissement, l'outrage est puni de six mois
d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.
Lorsqu'il est commis en réunion, l'outrage prévu au premier
alinéa est puni de six mois d'emprisonnement et de
7 500 euros d'amende, et l'outrage prévu au deuxième
alinéa est puni d'un an d'emprisonnement et de
15 000 euros d'amende.
ANNEXE
n°2 AU TABLEAU COMPARATIF
Loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité
intérieure
«
Art. 23.--
I
.--
Sont inscrits dans le fichier des personnes
recherchées au titre des décisions judiciaires :
1° Les mandats, ordres et notes de recherches émanant du procureur
de la République, des juridictions d'instruction, de jugement ou
d'application des peines, du juge des libertés et de la détention
et du juge des enfants tendant à la recherche ou à l'arrestation
d'une personne ;
2° Les obligations ou interdictions visées aux 1°, 2°,
3°, 8°, 9°, 12° et 14° de l'article 138 du code de
procédure pénale et à l'article 10-2 de l'ordonnance
n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance
délinquante ;
3° Les interdictions prononcées en application des dispositions des
1°, 2°, 3° et 11° de l'article 131-6 du code pénal
relatif aux peines alternatives à l'emprisonnement ;
4° L'interdiction d'exercer certaines activités prononcée en
application des articles 131-27 et 131-28 du code pénal ;
5° L'interdiction du territoire français prononcée en
application de l'article 131-30 du code pénal ;
6° L'interdiction de séjour prononcée en application de
l'article 131-31 du code pénal ;
7° Les obligations et interdictions prononcées en application des
1°, 2° et 3° de l'article 131-36-2 du code pénal relatif
au suivi socio-judiciaire ;
8° Les obligations ou interdictions prononcées dans le cadre d'un
sursis avec mise à l'épreuve en application des dispositions du
5° de l'article 132-44 et des 7° à 14° de l'article
132-45 du code pénal et de l'article 20-9 de l'ordonnance n° 45-174
du 2 février 1945 précitée ;
9° L'interdiction de paraître dans certains lieux ou de rencontrer
certaines personnes prononcée en application des 2°, 3° et
4° de l'article 15-1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février
1945 précitée ;
10° L'interdiction de stade prononcée en application des
dispositions de l'article 42-11 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984
relative à l'organisation et à la promotion des activités
physiques et sportives ;
11° Les interdictions de paraître dans certains lieux, de rencontrer
certaines personnes, de quitter le territoire ou d'exercer certaines
activités, ordonnées en application des dispositions de l'article
731 du code de procédure pénale en cas de libération
conditionnelle ;
12° Les personnes considérées comme insoumises ou
déserteurs en application des dispositions des articles 397 à 404
du code de justice militaire.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . .