CHAPITRE V
DISPOSITIONS DIVERSES ET DE COORDINATION
Article 20
(art. L. 232-1, art. L. 232-2 et L. 232-3
nouveaux du code de la route)
Insertion dans le code de la route des
nouvelles infractions
d'homicide involontaire et de blessures
involontaires
à l'occasion de la conduite d'un
véhicule
Le
présent article tend à reproduire dans le code de la route des
dispositions relatives aux homicides et aux blessures involontaires commis
à l'occasion de la conduite, que le présent projet de loi tend
à insérer dans le code pénal.
La reproduction d'articles d'un code, dit pilote, dans un autre code, dit
suiveur, est désormais couramment utilisée pour faciliter la
lisibilité des dispositions applicables.
Le présent article tend à reproduire les dispositions des
articles 221-6-1 (infraction d'homicide involontaire commise par le
conducteur d'un véhicule terrestre à moteur) et 221-8 (peines
complémentaires) à l'article L. 232-1 du code de la route
qui, dans sa rédaction actuelle, prévoit que les délits
d'atteinte involontaire à la vie ou à l'intégrité
de la personne, commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule
à moteur, donnent lieu de plein droit à la réduction du
nombre de points initial du permis de conduire. Ces dispositions seront
renvoyées dans un nouvel article L. 232-3 du code de la route.
Le présent article tend à reproduire les dispositions des
articles 222-19-1 (blessures involontaires commises par un conducteur et
entraînant une incapacité totale de travail pendant plus de trois
mois), 222-20-1 (blessures involontaires commises par un conducteur et
entraînant une incapacité totale de travail pendant moins de trois
mois) et 222-44 (peines complémentaires) du code pénal dans un
nouvel article L. 232-2 du code de la route.
Votre commission vous soumet un
amendement
de coordination.
Elle vous propose d'adopter l'article 20
ainsi modifié
.
Article 21
(art. L. 225-2, L. 234-8 et L. 234-10 du code de
la route)
Simplification -
coordinations
Le
présent article tend à unifier les peines prononcées en
cas de refus de se soumettre à des vérifications permettant
d'établir un état alcoolique et à préciser les
modalités de conservation des informations relatives aux mesures
affectant le permis de conduire.
Le
paragraphe I
prévoyait, dans la rédaction initiale du
projet de loi, d'abroger l'article L. 234-10 du code de la route, qui
définit les peines applicables en cas de contrôle aléatoire
de l'alcoolisme. L'Assemblée nationale a supprimé ce paragraphe
pour le réintroduire après le paragraphe II, qui concerne
l'article L. 234-8 du code de la route, afin de respecter l'ordre des
articles du code.
Le
paragraphe II
tend à modifier l'article L. 234-8 du code
de la route. Dans sa rédaction actuelle, cet article punit de deux ans
d'emprisonnement et de 4.500 euros d'amende le fait de refuser de se
soumettre aux vérifications destinées à établir un
état alcoolique effectuées dans le cadre des articles
L. 234-4 à L. 234-6 du code de la route (accident, infractions
aux dispositions sur les vitesses maximales autorisées, le port de la
ceinture de sécurité ou du casque).
Les peines complémentaires encourues sont la suspension, pour une
durée de trois ans au plus, du permis de conduire (le présent
projet de loi prévoyant que cette suspension ne pourra plus être
aménagée), le travail d'intérêt
général et la peine de jours amende. Ce délit donne lieu
de plein droit à la réduction du nombre maximal de points du
permis de conduire.
Le présent paragraphe tend à faire référence, dans
le texte de l'article L. 234-8, aux vérifications effectuées
dans le cadre de l'article L. 234-9 (contrôles aléatoires)
afin que les peines encourues soient identiques et définies dans un
même article pour l'ensemble des cas de refus de se soumettre aux
épreuves de dépistage destinées à établir un
état alcoolique.
Le
paragraphe II bis
, inséré dans le projet de loi par
l'Assemblée nationale, tend à abroger
l'article L. 234-10 qui énumère les peines applicables
en cas de refus de se soumettre aux épreuves de dépistage d'un
état alcoolique lors de contrôles aléatoires. Une telle
abrogation est logique dès lors que le projet de loi tend à
rassembler dans un seul article les peines encourues en cas de refus de se
soumettre à des épreuves de dépistage, quelles que soient
les conditions dans lesquelles elles sont réalisées.
Le
paragraphe III
tend à préciser les conditions de
conservation des informations relatives aux mesures affectant le permis de
conduire.
L'article L. 225-1 du code de la route prévoit l'enregistrement de
l'ensemble des informations relatives au permis de conduire et aux mesures
susceptibles de l'affecter au sein du fichier national des permis de conduire.
L'article L. 225-2 prévoit que les informations relatives aux
condamnations judiciaires, aux compositions pénales, aux amendes
forfaitaires et aux mesures administratives affectant le permis de conduire
doivent être effacées lorsque s'est écoulé un
délai de six ans sans que soit à nouveau mentionné une
décision judiciaire, une mesure administrative concernant le permis de
conduire ou une mesure établissant la réalité d'une
information.
L'article L. 225-2 précise également que le délai
d'effacement est porté à dix ans, à compter du jour
où la condamnation est devenue définitive, en cas de
récidive du délit d'homicide involontaire en état
alcoolique, l'intéressé ne pourrait solliciter un nouveau permis
avant l'expiration de ce délai de dix ans.
L'article L. 225-2 prévoit que le délai est réduit
à trois ans à compter du jour où la dernière
condamnation est devenue définitive, du jour du paiement de la
dernière amende, ou de l'émission du titre exécutoire de
cette amende pour les informations relatives au nombre de points
affectés au permis de conduire.
Le présent paragraphe tend à apporter plusieurs modifications
à l'article L. 225-2 du code de la route. Il a tout d'abord pour
objet de punir de dix ans, contre six actuellement, le délai de droit
commun pour conserver les informations relatives aux mesures affectant le
permis de conduire.
Il a également pour objet de supprimer, par coordination, le
délai spécifique de conservation de dix ans prévu en cas
de récidive du délit d'homicide involontaire en état
alcoolique. Ces dispositions seraient remplacées par un paragraphe
précisant qu'en cas d'interdiction définitive de solliciter un
nouveau permis de conduire, les informations sont effacées lorsque la
personne a atteint sa quatre-vingtième année.
Enfin, le présent paragraphe prévoyait que la réduction
à trois ans du délai de conservation prévu pour les
informations relatives au nombre de points ne s'appliquait pas en cas de
commission, pendant ce délai, d'une nouvelle infraction
sanctionnée par un retrait de points.
A l'initiative de son rapporteur, l'Assemblée nationale a
supprimé cette précision, qu'elle a jugé inutile. De fait,
si une nouvelle infraction entraînant retrait de points est commise dans
le délai de trois ans, les informations du fichier seront
corrigées pour faire apparaître le nombre total de points perdus
par l'intéressé.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 21
sans
modification
.
Article 21 bis
(art. 398-1 et 522 du code de la procédure
pénale)
Harmonisation terminologique du code de procédure
pénale
Le
présent article, inséré dans le projet de loi par
l'Assemblée nationale à l'initiative de son rapporteur, tend
à opérer des harmonisations terminologiques dans le code de la
procédure pénale.
Dans sa rédaction actuelle, l'article 398-1 du code de
procédure pénale énumère les matières dans
lesquelles le tribunal correctionnel peut statuer dans une composition
formée d'un unique magistrat. Parmi les infractions concernées
figurent « les délits en matière de coordination des
transports ». Le présent article tend, dans son
paragraphe
I
, à remplacer cette expression par les termes, plus explicites, de
« délits en matière de réglementations relatives
aux transports terrestres ».
Le
paragraphe II
tend à opérer la même modification
dans l'article 522 du code de procédure pénale, qui
définit les règles de compétence
ratione loci
des
tribunaux de police.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 21 bis
sans
modification
.
Article 21 ter
(art. L. 224-1, L. 224-2 et L. 224-3 du code
de la route)
Rétention et suspension du permis de conduire
en cas
de conduite après usage de
stupéfiants
Dans sa
rédaction actuelle, l'article L. 224-1 du code de la santé
prévoit que lorsque les épreuves de dépistage de
l'imprégnation alcoolique et le comportement du conducteur permettent de
penser que celui-ci conduisait sous l'empire d'un état alcoolique, les
officiers de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le
permis de conduire de l'intéressé. Il en est de même en cas
de conduite en état d'ivresse manifeste, de refus de se soumettre aux
épreuves de dépistage et en cas de dépassement de la
vitesse maximale autorisée de plus de 40 km/h.
L'article L. 224-2 permet, pour sa part, que lorsque l'état
alcoolique est établi au moyen d'un appareil homologué ou lorsque
les vérifications apportent la preuve de cet état, le
préfet peut, dans les soixante-douze heures de la rétention de
permis, prononcer la suspension du permis pour une durée qui ne peut
excéder six mois. Les mêmes dispositions sont applicables en cas
de refus de se soumettre aux épreuves de dépistage et en cas de
dépassement de plus de 40 km/h de la vitesse maximale autorisée.
Le présent article, inséré dans le projet de loi par
l'Assemblée nationale à l'initiative de son rapporteur,
M. Richard Dell'Agnola, tend à compléter les dispositions
des articles L. 224-1 et L. 224-2 du code de la route, afin qu'elles
s'appliquent également en cas de conduite après usage de
stupéfiants.
Ainsi, le permis de conduire pourrait faire l'objet d'une rétention en
cas d'analyses et examens établissant que le conducteur avait fait usage
de stupéfiants, ou en présence d'une ou plusieurs raisons
plausibles de soupçonner un usage de stupéfiants ou en cas de
refus de se soumettre aux épreuves de dépistage.
La suspension pourrait être prononcée en cas d'examens
établissant la conduite après usage de stupéfiants ou en
cas de refus de se soumettre aux épreuves de dépistage.
Le présent article procède, par ailleurs, à une
coordination au sein de l'article L. 224-3 du code de la route relatif
à la transmission à l'autorité militaire du document
suspendu lorsqu'il s'agit d'un brevet militaire de conduite.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 21 ter
sans
modification
.
Article 21 quater
(art. L. 235-2 du code de la
route)
Harmonisation rédactionnelle en matière
de conduite
après usage de
stupéfiants
Le
présent article, inséré dans le projet de loi par
l'Assemblée nationale, à l'initiative de son rapporteur, tend
à opérer une modification rédactionnelle dans l'article
L. 235-2 du code de la route, issu de la loi n° 2003-87 du
3 février 2003 relative à la conduite sous l'influence de
substances ou plantes classées comme stupéfiants.
L'ensemble des articles L. 235-1 à L. 235-5 font
référence à la conduite en ayant fait usage de
stupéfiants. Toutefois, l'article L. 235-2 prévoit notamment
que les officiers ou agents de police judiciaire font procéder à
des vérifications consistant en des analyses ou examens médicaux,
cliniques et biologiques, en vue d'établir si la personne conduisait
« sous l'influence » de substances ou plantes
classées comme stupéfiants.
Afin d'éviter toute difficulté d'interprétation, le
présent article tend à remplacer les termes « sous
l'influence » par les termes « en ayant fait
usage ».
Votre commission vous propose d'adopter l'article 21 quater
sans
modification
.
Article 22
Ratification de l'ordonnance relative
à la partie
législative du code de la
route
La loi
n° 99-1071 du 16 décembre 1999 a autorisé le
Gouvernement à procéder, par ordonnances, à l'adoption de
la partie législative de certains codes, dont le code de la route.
La partie législative de ce code était issue d'une ordonnance du
15 décembre 1958 et était devenue peu lisible du fait
des nombreuses modifications subies au fil du temps. Dans son rapport
d'activité de 1995, la commission supérieure de codification
indiquait : « La réfection du code de la route est
impérative et urgente. Il a été tant de fois
modifié depuis 1958 qu'il a perdu sa cohérence et sa
lisibilité au détriment de ceux-là même qui sont
chargés de son application ».
L'ordonnance n° 2000-930 du 22 septembre 2000 relative à
la partie législative du code de la route a été
publiée au journal officiel le 24 septembre 2000. La partie
Législative du code de la route issue de cette ordonnance est
entrée en vigueur le 1
er
juin 2001.
Le 8 novembre 2000, le Gouvernement a déposé un projet de loi de
ratification sur le Bureau de l'Assemblée nationale. Ce projet de loi
n'ayant pas été examiné avant la fin de la
législature, le Gouvernement l'a redéposé sur le Bureau du
Sénat le 11 juin 2002
13(
*
)
.
Finalement, le Gouvernement a choisi de saisir l'opportunité de la
discussion du présent projet de loi, qui modifie substantiellement le
code de la route, pour procéder à la ratification.
Dans sa rédaction initiale, le présent article tendait à
ratifier, non seulement l'ordonnance n° 2000-930 du 24 septembre
2000, mais également l'ordonnance n° 2000-1255 du
21 décembre 2000.
Le 21 décembre 2000, le Gouvernement a en effet pris une
ordonnance modifiant certaines dispositions de la partie législative du
code de la route telles qu'elles résultaient de l'ordonnance du 22
septembre. Il s'agissait pour l'essentiel d'inscrire dans la partie
législative du code la liste des agents habilités à
constater par procès-verbal les contraventions en matière de
police de la circulation routière, jusqu'alors inscrite dans la partie
réglementaire du code.
L'Assemblée nationale a supprimé, dans le présent article,
la référence à l'ordonnance n° 2000-1255 du 21
décembre 2000, en constatant que celle-ci était caduque.
De fait, le Gouvernement n'a pas déposé de projet de loi de
ratification de cette ordonnance. Or, l'article 38 de la Constitution
prévoit, dans son deuxième alinéa :
«
Les ordonnances sont prises en Conseil des ministres
après avis du Conseil d'Etat. Elles entrent en vigueur dès leur
publication mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n'est
pas déposé devant le Parlement avant la date fixée par la
loi d'habilitation »
.
C'est donc à juste titre que l'Assemblée nationale a
estimé que l'ordonnance du 21 décembre 2000 était caduque
et l'a donc exclue de la ratification prévue par le présent
article.
Compte tenu de l'importance des dispositions concernées, votre
commission proposera, par deux articles additionnels après le
présent article et après l'article 25, d'en inscrire
explicitement le contenu dans le code de la route, afin qu'elles puissent
s'appliquer de manière certaine.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 22
sans
modification
.
Article additionnel après l'article 22
(art. L. 130-4, L. 130-7
nouveau et L. 221-2) du code de la route
Inscription dans le code de la
route des dispositions d'une ordonnance
devenue
caduque
Par un
article additionnel, votre commission vous propose d'inscrire dans le code de
la route les dispositions annexées à l'ordonnance
n° 2000-1255 du 21 décembre 2000, devenue caduque faute
de ratification.
Pour l'essentiel, il s'agit d'énumérer à l'article
L. 130-4 du code de la route la liste des personnes habilitées
à constater les contraventions aux dispositions réglementaires du
code de la route. Ces dispositions figuraient dans un décret, mais le
Gouvernement a estimé qu'elles relevaient du domaine de la loi et avait
donc prévu de les réinscrire à
l'article L. 130-4 par l'ordonnance du 21 décembre 2000.
Votre commission vous propose à cette occasion d'étendre cette
liste aux agents de police judiciaire adjoints ainsi qu'aux fonctionnaires ou
agents de l'Etat chargés des réceptions des véhicules ou
éléments de véhicules, placés sous
l'autorité des ministres chargés de l'industrie et des transports.
Le présent article additionnel tend par ailleurs à reprendre les
dispositions de l'ordonnance du 21 décembre 2000, qui inséraient
un article L. 130-7 dans le code de la route pour prévoir
l'obligation de prêter serment devant le juge du tribunal de police pour
les agents ayant compétence pour constater par procès-verbal les
contraventions.
Article 23
Enquêtes relevant du Bureau enquêtes accidents
défense
Le
présent article a pour objet d'appliquer aux enquêtes techniques
menées à la suite d'accidents ou d'incidents survenant aux
aéronefs militaires les mêmes règles que celles
prévues par la loi n° 99-243 du 29 mars 1999 pour
les enquêtes techniques sur les accidents et les incidents dans
l'aviation civile.
L'alignement des procédures en matière de défense sur
celles en vigueur dans l'aviation civile répond à un double souci
de transparence à l'égard des personnes victimes d'un accident
aérien et d'harmonisation des standards aéronautiques
internationaux existants en matière de sécurité
aérienne.
Le premier alinéa du présent article prévoit que la
plupart des dispositions du code de l'aviation civile relatives aux
enquêtes sur les accidents et incidents dans l'aviation civile seront
applicables aux enquêtes sur les accidents survenus aux aéronefs
militaires. Ainsi, le «
Bureau enquête accidents
défense
» aurait la charge des enquêtes techniques
sur le terrain dans un objectif de reconstitution des faits. Il pourrait
également formuler toute proposition de mesures préventives et de
recommandations.
Le dernier alinéa tend à prévoir que, lorsque sont en
cause des accidents d'aéronefs militaires, les attributions du ministre
chargé de l'aviation civile, des agents appartenant aux corps techniques
de l'aviation civile et des autorités administratives chargées de
la sécurité de l'aviation civile sont exercées
respectivement par le ministre de la défense, les agents
commissionnés ou agréés et les organes militaires ou
civils chargés de la sécurité aérienne.
Enfin, le dernier alinéa prévoit qu'un décret en Conseil
d'Etat fixe les conditions d'application de l'article.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 23
sans
modification
.
Article 24
(art. 68 de la loi n° 2000-516 du 15 juin
2000 renforçant
la protection de la présomption d'innocence et
les droits des victimes)
Aménagement du principe de l'encellulement
individuel des prévenus
Dans sa
rédaction actuelle, l'article 716 du code de procédure
pénale prévoit que les personnes mises en examen, prévenus
et accusés soumis à la détention provisoire sont
placés au régime de l'emprisonnement individuel de jour et de
nuit. Il ne peut être dérogé à ce principe qu'en
raison de la distribution intérieure des maisons d'arrêt ou de
leur encombrement temporaire ou, si les intéressés ont
demandé à travailler, en raison des nécessités
d'organisation du travail.
La loi du 15 juin 2000 renforçant la protection de la
présomption d'innocence et les droits des victimes a modifié ce
dispositif et prévu dans son article 68 que, trois ans après
son entrée en vigueur, soit le 15 juin 2003, il ne pourrait plus
être dérogé au principe de l'encellulement individuel pour
des raisons tenant à la distribution intérieure des maisons
d'arrêt ou à leur encombrement temporaire.
Il convient de noter qu'au cours de la discussion du projet de loi, à
la demande du Gouvernement, le Sénat avait accepté de porter
à cinq ans le délai prévu pour mettre en oeuvre cette
mesure. L'Assemblée nationale a refusé cet aménagement et
rétabli le délai de trois ans qu'elle avait prévu
dès l'examen en première lecture du projet de loi.
Depuis lors, les moyens de mettre en oeuvre des dispositions à la date
prévue n'ont à l'évidence pas été pris.
D'une part, peu d'établissements pénitentiaires ont
été mis en chantier au cours des dernières années.
Deux établissements viennent d'ouvrir leurs portes, à Seysses et
Avignon dans le cadre du programme 4000 places lancé en 1997.
L'ouverture de ces établissements ne représente cependant qu'un
nombre limité de places supplémentaires, compte tenu de la
fermeture parallèle d'établissements vétustes.
Par ailleurs, le nombre de personnes incarcérées a fortement
augmenté au cours de la dernière année. Au
1
er
janvier 2003, 29.109 places étaient
recensées dans les maisons d'arrêt et les quartiers maisons
d'arrêt des centres pénitentiaires. La population
incarcérée dans ces établissements était de
40.298 détenus dont 20.852 en détention provisoire.
Dans ces conditions, l'entrée en vigueur de l'article 68 de la loi
du 15 juin 2000 s'avère impossible au 15 juin 2003.
Le présent article tend à modifier cet article, afin de
redéfinir les circonstances permettant de déroger au principe de
l'encellulement individuel des prévenus affirmé par
l'article 716 du code de procédure pénale. Le texte
proposé prévoit qu'il pourrait être dérogé
à ce principe dans les situations suivantes :
- si les intéressés en font la demande ;
- si leur personnalité justifie, dans leur intérêt,
qu'ils ne soient pas laissés seuls ;
- s'ils ont été autorisés à travailler, ou
à suivre une formation professionnelle ou scolaire et que les
nécessités d'organisation l'imposent ;
- si la distribution intérieure des maisons d'arrêt ou le
nombre de détenus présents ne permet pas un tel emprisonnement
individuel.
Les critères proposés sont plus précis que ceux qui
figurent actuellement dans le code de procédure pénale. Ainsi, il
est particulièrement utile de prévoir une possibilité de
dérogation à l'encellulement individuel pour les détenus
dont la personnalité le justifie. La commission d'enquête du
Sénat sur les conditions de détention dans les
établissements pénitentiaires avait pu constater que la solitude,
pour certains détenus, pouvait augmenter le risque de suicides.
En ce qui concerne le critère de la distribution intérieure des
maisons d'arrêt ou de leur encombrement, votre commission regrette qu'il
doive être rétabli, mais constate que l'absence de construction
d'établissements pénitentiaires au cours des dernières
années est seule responsable de l'obligation qu'a aujourd'hui le
législateur de renoncer à une avancée importante.
Votre commission ne se résigne pourtant pas à l'abandon d'un
principe nécessaire, même si elle constate que sa mise en oeuvre
est aujourd'hui impossible.
La loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 d'orientation et de
programmation pour la justice a prévu le lancement d'un vaste chantier
de construction d'établissements pénitentiaires destiné
à remédier à la surpopulation carcérale et à
améliorer les conditions de détention. 13.000 places
devraient être créées au cours des prochaines
années, 4.000 ayant vocation à remplacer des places
obsolètes. Des moyens juridiques ont en outre été
prévus par le législateur afin d'accélérer la
réalisation de ces nouveaux établissements.
Compte tenu de la forte mobilisation du Gouvernement, il est possible
d'espérer que, contrairement à la situation observée lors
de la législature précédente, les annonces de
constructions seront suivies de réalisation dans des délais
acceptables.
Dans ces conditions, votre commission vous propose, par un
amendement
,
d'accepter les nouveaux critères permettant de déroger au
principe de l'encellulement individuel, tels qu'ils sont prévus dans le
projet de loi, tout en prévoyant que
le critère de la
distribution intérieure des maisons d'arrêt ou de leur
encombrement individuel ne s'appliquera que dans la limite de cinq ans
après l'entrée en vigueur de la loi renforçant la lutte
contre la violence routière
.
Ce nouveau délai de cinq ans doit permettre une mise en oeuvre effective
d'un principe dont chacun admet la nécessité.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 24
ainsi
modifié
.