B. LES HUISSIERS : DES CONDITIONS D'EXERCICE FACILITÉES

Officiers publics et ministériels, les huissiers de justice sont actuellement au nombre de 3 271. A titre exclusif, les huissiers de justice ont la charge de signifier les actes de procédure, de procéder à l'exécution forcée des titres exécutoires, et notamment aux opérations de saisie. En dehors de tout monopole, les huissiers de justice peuvent procéder au recouvrement amiable des créances. Ils peuvent également procéder à des constats, soit sur la demande des particuliers, soit sur commission du tribunal.

Les huissiers sont soumis à un statut régi par l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945.

Le projet de loi n'a pas pour objet de modifier ce statut, mais contient néanmoins deux dispositions importantes destinées à faciliter l'exercice de leur profession.

- Les articles 44 à 48 du projet de loi tendent à modifier la loi du 9 juillet 1991 réformant les procédures civiles d'exécution et le livre des procédures fiscales pour permettre aux huissiers, à condition qu'ils soient munis d'un titre exécutoire et d'un relevé certifié sincère des recherches infructueuses qu'ils ont entreprises, d' interroger directement le fichier des comptes bancaires (FICOBA) pour connaître l'adresse des établissements dans lesquels le débiteur a un compte .

Actuellement, l'huissier, pour demander ce renseignement, doit passer par l'intermédiaire du procureur de la République, comme il doit le faire lorsqu'il recherche l'adresse du débiteur ou l'adresse de son employeur. Les parquets, compte tenu de leur charge de travail, sont bien souvent dans l'incapacité de donner suite aux demandes des huissiers.

L'évolution proposée devrait améliorer substantiellement les conditions d'exécution des décisions de justice. Votre commission vous propose de supprimer l'exigence d'un relevé certifié sincère des recherches infructueuses entreprises par l'huissier pour pouvoir interroger le FICOBA . L'adresse des établissements où le débiteur détient les comptes est l'information la plus importante pour l'huissier et le contraindre à effectuer au préalable des démarches qui ont un coût et ralentissent l'exécution des décisions de justice paraît inutile.

- L'article 49 tend à pérenniser le système de péréquation des indemnités de déplacement des huissiers de justice géré par la Chambre nationale des huissiers. Depuis 1949, tous les huissiers touchent une indemnité forfaitaire pour leurs déplacements, quelle que soit la distance parcourue. La Chambre nationale assure ensuite une péréquation entre les huissiers. Ce système, actuellement défini par un décret de 1996, a été fragilisé à la suite d'un arrêt du Conseil d'Etat qui a annulé un arrêté du garde des sceaux qui précisait que l'indemnité est exigible dès la signification d'un acte par l'huissier.

Le Conseil d'Etat a estimé que le décret ne donnait pas compétence au garde des sceaux pour poser un tel principe par arrêté. Le projet de loi tend donc à donner une base législative incontestable à un système de péréquation que nul ne songe à remettre en cause.

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