B. LE PRINCIPE DU POLLUEUR-PAYEUR
Ce principe figure à l'article 3 des obligations générales : « chaque partie contractante s'efforce d'encourager des pratiques selon lesquelles les personnes qu'elle autorise à se livrer à l'immersion ou à l'incinération en mer assument les coûts liés au respect des prescriptions relatives à la prévention et à la maîtrise de la pollution imposées pour les activités ainsi autorisées ».
Il est prévu au même article que les parties s'efforcent d'éviter les effets de substitution d'un secteur de l'environnement à l'autre ou d'un type de pollution à l'autre.
C. LE CHAMP D'APPLICATION DU PROTOCOLE
1. Un champ d'application très large
De façon classique, la répression des actes contraires aux dispositions du protocole est confiée à chaque Partie. Il est prévu que chaque Partie applique le Protocole :
- aux navires et aéronefs immatriculés sur son territoire ou battant son pavillon ;
- aux navires et aéronefs chargeant sur son territoire des déchets ou autres matières destinés à être immergés ou incinérés en mer ;
- aux navires , aéronefs et plates-formes ou autres ouvrages artificiels présumés effectuer des opérations d'immersion ou d'incinération en mer dans les zones dans lesquelles elle est habilitée à exercer sa juridiction conformément au droit international.
Les dispositions du Protocole ne s'appliquent pas aux navires et aéronefs jouissant de l'immunité souveraine mais ils doivent en respecter les objectifs généraux. Un Etat peut également déclarer qu'il applique le Protocole. Dans ce cas, il est le seul à pouvoir le mettre en oeuvre.
Le protocole prévoit une coopération des Parties à l'élaboration de procédures qui permettent une application dans les eaux internationales.
2. La réglementation de l'immersion dans les eaux marines intérieures
S'agissant des eaux intérieures, qui font pour la première fois l'objet de dispositions, l'article 7 du protocole ouvre une option aux Etats Parties entre l'application des dispositions du protocole à l'immersion de déchets dans leurs eaux intérieures ou l'adoption de mesures nationales d'octroi de permis et de réglementation.
La rédaction du dernier paragraphe de l'article 7, relatif aux informations fournies par les Etats quant aux immersions effectuées dans leurs eaux intérieures est plus prudente et la centralisation d'informations par l'OMI apparaît dès lors, largement facultative.
3. Le développement de la coopération internationale
Le protocole de 1996 s'affirme comme un instrument mondial mais il vise en préambule « les instruments complémentaires régionaux et nationaux », prévoyant qu'ils peuvent être plus restrictifs, ce qui est effectivement le cas.
La convention pour la prévention de la pollution marine effectuée par les navires et les aéronefs, signée à Oslo le 15 février 1972, lie les Etats riverains de l'Atlantique du Nord-est. La convention de Barcelone du 16 février 1976, ainsi que les amendements du 10 juin 1995, concernent la prévention de la pollution de la mer Méditerranée.
4. L'entrée en vigueur du protocole
Le protocole à la Convention de Londres entrera en vigueur une fois approuvé par vingt-six Etats, dont quinze devront également être parties à la convention de 1972 et pour lesquels, le protocole se substituera à la Convention. Cette dernière condition devrait être remplie puisque sur les seize états ayant ratifié le protocole, quatorze étaient parties à la convention.
Pour se mettre en conformité avec le Protocole, la France devra modifier le régime des immersions actuellement en vigueur, aménagements auxquels devrait procéder un projet de loi sur l'eau en cours de préparation. Dans les faits, la France ne délivre des permis que pour des matières dont le Protocole considère que l'immersion peut être envisagée.