Rapport n° 190 (2002-2003) de M. Xavier PINTAT , fait au nom de la commission des affaires étrangères, déposé le 25 février 2003
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INTRODUCTION
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CONCLUSION
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EXAMEN EN COMMISSION
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PROJET DE LOI
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ANNEXE I -
ETATS PARTIES À LA CONVENTION ET AU PROTOCOLE DE LONDRES
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ANNEXE II -
ETUDE D'IMPACT
N° 190
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2002-2003
Annexe au procès-verbal de la séance du 26 février 2003 |
RAPPORT
FAIT
au nom de la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées (1) sur le projet de loi autorisant l' adhésion de la France au protocole de 1996 à la convention de 1972 sur la prévention de la pollution des mers résultant de l' immersion de déchets ,
Par M. Xavier PINTAT,
Sénateur.
(1) Cette commission est composée de : M. André Dulait, président ; MM. Robert Del Picchia, Guy Penne, Jean-Marie Poirier, Michel Pelchat, Mme Danielle Bidard-Reydet, M. André Boyer, vice-présidents ; MM. Simon Loueckhote, Daniel Goulet, André Rouvière, Jean-Pierre Masseret, secrétaires ; MM. Jean-Yves Autexier, Jean-Michel Baylet, Mme Maryse Bergé-Lavigne, MM. Daniel Bernardet, Pierre Biarnès, Jacques Blanc, Didier Borotra, Didier Boulaud, Jean-Guy Branger, Mme Paulette Brisepierre, M. Ernest Cartigny, Mme Monique Cerisier-ben Guiga, MM. Paul Dubrule, Hubert Durand-Chastel, Mme Josette Durrieu, MM. Claude Estier, Jean Faure, André Ferrand, Philippe François, Jean François-Poncet, Philippe de Gaulle, Mme Jacqueline Gourault, MM. Emmanuel Hamel, Christian de La Malène, René-Georges Laurin, Louis Le Pensec, Mme Hélène Luc, MM. Philippe Madrelle, Pierre Mauroy, Louis Mermaz, Mme Lucette Michaux-Chevry, MM. Louis Moinard, Xavier Pintat, Jean-Pierre Plancade, Bernard Plasait, Jean Puech, Yves Rispat, Roger Romani, Henri Torre, Xavier de Villepin, Serge Vinçon.
Voir le numéro :
Sénat : 310 (2001-2002)
Traités et conventions. |
INTRODUCTION
Mesdames, Messieurs,
L'élimination en mer de déchets de toute nature a pu un temps apparaître comme une solution face à l'accroissement de la production de déchets industriels dont le déversement à terre devenait problématique. La capacité d'assimilation des océans était considérée comme une évidence.
L'augmentation des rejets en mer sans que les conséquences en soient véritablement mesurées, a rendu nécessaire l'élaboration d'un instrument global de contrôle qui permette de préserver le milieu marin.
La convention sur la prévention de la pollution des mers résultant de l'immersion des déchets, signée à Londres le 29 décembre 1972 a pour objet de promouvoir le contrôle effectif de toutes les sources de pollution de l'environnement marin par immersion, à l'exception des rejets dus à l'exploitation des navires, régis par la Convention « pour la prévention de la pollution par les navires », dite MARPOL.
La convention de Londres constitue le fondement des législations nationales sur l'immersion de déchets. Elle a été actualisée par une série d'amendements qui vise à en préciser certains aspects.
Le protocole à la convention, adopté à Londres le 7 novembre 1996, procède à une refonte du texte, qui aura vocation à se substituer à la Convention, pour les Etats qui l'auront ratifié. Il considère la question de l'immersion de déchets sous l'angle du développement durable et intègre au dispositif le principe du pollueur-payeur, suivant en cela, les recommandations de la Conférence de Rio de 1992.
Après avoir rappelé les principaux éléments du dispositif actuellement en vigueur, votre rapporteur procèdera à l'examen des apports du protocole de 1996.
I. LE DISPOSITIF INTERNATIONAL DE PRÉVENTION DE LA POLLUTION DES MERS RÉSULTANT DE L'IMMERSION DES DÉCHETS
La part des polluants introduits dans la mer chaque année, qui est imputable aux déchets évacués en mer à partir des navires est évaluée par le groupe d'experts des nations unies à environ 10 % du total. C'est la pollution tellurique, c'est à dire évacuée à partir de la terre, qui représente une part prépondérante de la pollution de l'environnement marin (44 %). Le solde se répartit entre la pollution apportée par l'atmosphère (33 %), celle imputable aux transports maritimes (12 %) et à la production en mer (1 %).
Les activités d'évacuation de déchets sont cependant assez concentrées sur certaines zones marines, avec des conséquences néfastes pour l'environnement.
Conjugué à d'autres instruments internationaux, comme la convention de Bâle sur les mouvements transfrontières de déchets dangereux, ou régionaux, comme la Convention de Barcelone, le dispositif international de prévention de la pollution des mers résultant de l'immersion des déchets s'inscrit dans une démarche globale de réduction de la production de déchets et d'amélioration de leur traitement.
A. LA CONVENTION DE LONDRES
La convention de Londres est entrée en vigueur le 30 août 1975, son secrétariat est assuré par l'Organisation maritime internationale (OMI). Elle établit une liste de déchets ou autres matières dont l'immersion est interdite et subordonne l'immersion des autres déchets ou matières à l'obtention d'un permis.
La « liste noire » définie par l'annexe I comprend les composés organohalogénés, le mercure et ses composés, le cadmium et ses composés, les plastiques et autres matières synthétiques non destructibles, le pétrole brut et les produits pétroliers, les déchets fortement radioactifs et les matières produites pour la guerre biologique et chimique.
La liste grise (annexe II) comprend les matières dont l'immersion est subordonnée à la délivrance d'un permis spécifique telles que les déchets contenant des quantités notables d'arsenic, de plomb, de cuivre, de zinc, de composés organosiliciés, de cyanures de fluorures ou de pesticides.
Toutes les autres substances ou matières peuvent être immergées après délivrance d'un permis général.
B. LES AMENDEMENTS À LA CONVENTION
La convention de Londres a été amendée à cinq reprises.
Un premier amendement, adopté le 12 octobre 1978 et entré en vigueur le 11 mars 1979, est relatif à l'incinération en mer. L'amendement du 24 septembre 1980, entré en vigueur le 11 mars 1980, liste les substances dont l'incinération requiert un permis spécial.
L'amendement du 3 novembre 1989, entré en vigueur le 11 mars 1981, précise la procédure de délivrance des permis pour l'immersion des déchets, notamment sur l'évaluation scientifique de l'impact de l'immersion.
L'amendement du 12 novembre 1993, entré en vigueur le 20 février 1994 proscrit l'immersion des déchets faiblement radioactifs, prévoit l'élimination de l'immersion des déchets industriels le 31 décembre 1995 et interdit l'incinération en mer des déchets industriels.
II. LE PROTOCOLE DE 1996
A. UNE APPROCHE DE PRÉCAUTION
1. L'inscription du principe dans les obligations générales
Le protocole s'inscrit dès le préambule dans une perspective de développement durable « en vue de protéger et préserver le milieu marin et de gérer les activités humaines de manière que l'écosystème marin continue à supporter les utilisations légitimes de la mer et à répondre aux besoins des générations actuelles et futures ».
A l'article 3, qui définit le contenu des obligations générales, il est précisé que les Parties contractantes appliquent une « approche de précaution » dans la mise en oeuvre du protocole. Cette approche de précaution est définie au sens large : elle consiste à prendre les mesures préventives appropriées « lorsqu'il y a des raisons de penser » que les déchets risquent de causer un préjudice et ce, « même en l'absence de preuves concluantes de l'existence d'un lien causal entre les apports et leurs effets ».
Il appartient donc aux acteurs qui souhaitent effectuer une opération d'immersion, de prouver qu'elle n'est pas nuisible à l'environnement.
Le principe de précaution s'applique de la même manière à la délivrance des permis d'immersion pour les matières autorisées dont les conditions sont définies à l'annexe II du Protocole.
2. L'extension de la définition de l'immersion
Le protocole ajoute à la définition de l'immersion retenue par la convention : « tout rejet délibéré dans la mer de déchets et autres matières à partir de navires, aéronefs, plates-formes ou autres ouvrages placés en mer ainsi qu'à tout sabordage en mer de navires, aéronefs, plates-formes ou autres ouvrages placés en mer », le fait d'entreposer ces matières au fond des mers ou dans les sous-sols à partir d'ouvrages artificiels et de les renverser ou de les abandonner dans le seul but de leur élimination.
3. Le principe de l'interdiction de toute immersion
Le protocole modifie la typologie des immersions présente dans la convention, passant de listes de substances interdites, à une liste de substances autorisées en retenant le principe de l'interdiction de toute immersion de déchets ou autres matières. Les substances autorisées doivent par ailleurs répondre à des normes de concentration en radioactivité définies par l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA).
Le protocole pose le principe de l'interdiction de toute incinération en mer et prohibe les exportations de déchets vers d'autres Etats aux fins d'immersion ou d'incinération en mer.
Il réglemente également l'immersion dans les eaux marines intérieures.
a) Les exceptions au principe d'interdiction
La liste d'exceptions figure à l'annexe I du protocole, sans préjudice de la prise en compte des objectifs et des obligations générales de la convention tels que définis aux articles 2 et 3, qui comprennent notamment l'application du principe de précaution, du principe du pollueur-payeur ainsi que le non-déplacement des dommages d'un secteur à l'autre de l'environnement.
Les substances dont l'immersion reste admise, sous réserve de la délivrance d'un permis, sont les suivantes :
- les « déblais de dragage » : ces matières représentent l'essentiel du volume des rejets en mer, de l'ordre de 80 à 90 % et sont issues d'opérations qui visent à garder libres pour la navigation les ports, cours d'eau et autres voies navigables. Seuls 20 % des déblais sont rejetés en mer, le reste étant utilisé aux fins de mise en valeur de terres, de création de marais.... 10 % de ces matières sont considérées comme fortement contaminées, notamment par des métaux toxiques ou des dérivés du pétrole et les déblais de dragage doivent être contrôlés avant utilisation. L'immersion des déblais propres doit veiller à préserver l'environnement naturel de certaines espèces marines qui peut se trouver modifié si le lieu d'épandage est inadéquat ;
- les « boues d'épuration » : la majeure partie des boues provenant du traitement des eaux usées est désormais traitée à terre. Seuls l'Irlande, le Japon, la République de Corée et le Royaume-uni évacuent massivement en mer ce type de matières ;
- les « déchets de poisson ou matières résultant d'opérations de traitement industriel du poisson » ;
- les « navires et plates-formes ou autres ouvrages artificiels en mer » ;
- les « objets volumineux constitués principalement de fer, d'acier et de béton et de matériaux également non nuisibles dont l'impact physique suscite des préoccupations ». Dans ce dernier cas, l'immersion est autorisée dans l'hypothèse où il n'existe pas d'alternative à l'immersion en raison de l'isolement géographique du lieu de production des déchets.
S'agissant des objets volumineux et des navires et plates-formes, le texte prévoit qu'ils ne devront pas constituer un « obstacle sérieux à la navigation » et que les matériaux polluants devront, dans la mesure du possible, en avoir été retirés.
L'ensemble des matières faisant l'objet de dérogations sont en outre soumises à une exigence relative à leur niveau de radioactivité, qui doit être inférieur aux concentrations minima définies par l'AIEA.
b) Les cas d'urgence et de force majeure
Le protocole distingue deux cas dans lesquels il est possible de déroger à l'interdiction générale d'immersion et d'incinération en mer sous réserve qu'aucune autre solution ne soit possible et dans le respect de l'obligation générale d'éviter de causer des dommages au milieu marin.
Dans les cas de force majeure dus à des intempéries ou « dans tout autre cas qui met en péril la vie humaine ou qui constitue une menace réelle pour les navires, aéronefs et plates-formes ou autres ouvrages artificiels en mer », l'immersion ou l'incinération en mer est envisageable. Elle est simplement signalée à l'OMI.
Une dérogation est également prévue par le protocole, dans des conditions plus restrictives, qui s'applique « dans les cas d'urgence qui présentent une menace inacceptable pour la santé de l'homme, la sécurité ou le milieu marin ». Un permis dérogatoire peut être accordé après consultation des pays concernés et de l'OMI qui recommande alors les procédures à adopter. Le protocole prévoit par ailleurs qu'il reviendra aux réunions des Parties d'adopter des procédures d'avis et d'élimination appropriées aux cas d'urgence. La partie contractante suit ces recommandations dans la mesure du possible en fonction de l'urgence de la situation. En outre, le Protocole prévoit qu'une Partie peut renoncer à la dérogation ouverte en cas d'urgence et réserver l'immersion ou l'incinération en mer aux seuls cas de force majeure.
4. L'interdiction de toute incinération en mer
L'article 5 prévoit l'interdiction de l'incinération en mer de déchets ou autres matières. L'exportation de déchets ou autres matières aux fins d'immersion ou d'incinération en mer est quant à elle proscrite par l'article 6.
L'incinération en mer a été utilisée pour la première fois en 1969 comme moyen de destruction de certains produits chimiques particulièrement dangereux. Principalement utilisée en mer du Nord, cette technique s'est développée et concernait environ 100 000 tonnes de déchets par an. En juin 1988, les Parties contractantes à la convention d'Oslo, qui régit l'élimination des déchets dans l'Atlantique du nord-est, décident d'éliminer cette pratique à l'horizon de 1994. De fait, le dernier navire incinérateur a été désarmé en 1991, sous la pression d'opinions publiques de plus en plus hostiles à ce type de techniques.
B. LE PRINCIPE DU POLLUEUR-PAYEUR
Ce principe figure à l'article 3 des obligations générales : « chaque partie contractante s'efforce d'encourager des pratiques selon lesquelles les personnes qu'elle autorise à se livrer à l'immersion ou à l'incinération en mer assument les coûts liés au respect des prescriptions relatives à la prévention et à la maîtrise de la pollution imposées pour les activités ainsi autorisées ».
Il est prévu au même article que les parties s'efforcent d'éviter les effets de substitution d'un secteur de l'environnement à l'autre ou d'un type de pollution à l'autre.
C. LE CHAMP D'APPLICATION DU PROTOCOLE
1. Un champ d'application très large
De façon classique, la répression des actes contraires aux dispositions du protocole est confiée à chaque Partie. Il est prévu que chaque Partie applique le Protocole :
- aux navires et aéronefs immatriculés sur son territoire ou battant son pavillon ;
- aux navires et aéronefs chargeant sur son territoire des déchets ou autres matières destinés à être immergés ou incinérés en mer ;
- aux navires , aéronefs et plates-formes ou autres ouvrages artificiels présumés effectuer des opérations d'immersion ou d'incinération en mer dans les zones dans lesquelles elle est habilitée à exercer sa juridiction conformément au droit international.
Les dispositions du Protocole ne s'appliquent pas aux navires et aéronefs jouissant de l'immunité souveraine mais ils doivent en respecter les objectifs généraux. Un Etat peut également déclarer qu'il applique le Protocole. Dans ce cas, il est le seul à pouvoir le mettre en oeuvre.
Le protocole prévoit une coopération des Parties à l'élaboration de procédures qui permettent une application dans les eaux internationales.
2. La réglementation de l'immersion dans les eaux marines intérieures
S'agissant des eaux intérieures, qui font pour la première fois l'objet de dispositions, l'article 7 du protocole ouvre une option aux Etats Parties entre l'application des dispositions du protocole à l'immersion de déchets dans leurs eaux intérieures ou l'adoption de mesures nationales d'octroi de permis et de réglementation.
La rédaction du dernier paragraphe de l'article 7, relatif aux informations fournies par les Etats quant aux immersions effectuées dans leurs eaux intérieures est plus prudente et la centralisation d'informations par l'OMI apparaît dès lors, largement facultative.
3. Le développement de la coopération internationale
Le protocole de 1996 s'affirme comme un instrument mondial mais il vise en préambule « les instruments complémentaires régionaux et nationaux », prévoyant qu'ils peuvent être plus restrictifs, ce qui est effectivement le cas.
La convention pour la prévention de la pollution marine effectuée par les navires et les aéronefs, signée à Oslo le 15 février 1972, lie les Etats riverains de l'Atlantique du Nord-est. La convention de Barcelone du 16 février 1976, ainsi que les amendements du 10 juin 1995, concernent la prévention de la pollution de la mer Méditerranée.
4. L'entrée en vigueur du protocole
Le protocole à la Convention de Londres entrera en vigueur une fois approuvé par vingt-six Etats, dont quinze devront également être parties à la convention de 1972 et pour lesquels, le protocole se substituera à la Convention. Cette dernière condition devrait être remplie puisque sur les seize états ayant ratifié le protocole, quatorze étaient parties à la convention.
Pour se mettre en conformité avec le Protocole, la France devra modifier le régime des immersions actuellement en vigueur, aménagements auxquels devrait procéder un projet de loi sur l'eau en cours de préparation. Dans les faits, la France ne délivre des permis que pour des matières dont le Protocole considère que l'immersion peut être envisagée.
CONCLUSION
L'augmentation de la production de déchets ainsi que du coût de leur traitement conduit à rechercher les moyens d'éviter de déplacer cette question d'un secteur à l'autre de l'environnement, de sorte que le niveau d'exigence soit partout homogène pour les producteurs de déchets.
En raison de son régime particulier en droit international, la mer est un milieu particulièrement exposé. En privilégiant une approche de précaution dans une perspective de développement durable, le Protocole de Londres renforce la prévention de la pollution des mers.
S'agissant de la gestion des déchets, dont l'enjeu économique n'est pas à négliger, les difficultés résident essentiellement de l'application des textes par des pays dont les capacités dans ce domaine sont réduites. La dimension environnementale présente dans le concept de développement durable appelle une attention toute particulière sur le traitement des déchets pour renforcer les capacités de traitement des pays en développement. Faute d'alternative efficace, les rejets en mer continueront d'apparaître comme une solution d'élimination supportable.
EXAMEN EN COMMISSION
La commission a examiné le présent rapport lors de sa séance du mercredi 26 février 2003.
A la suite de l'exposé du rapporteur, un débat s'est engagé avec les commissaires.
Après que M. André Dulait, président, se soit interrogé sur la possibilité d'une mise en oeuvre effective de ce protocole, Mme Maryse Bergé-Lavigne a fait remarquer la grande difficulté, en France, de trouver des sites à même d'accueillir des déchets industriels.
M. Xavier Pintat, rapporteur, a souligné que malgré ces difficultés, une action était indispensable, la multiplication en mer des déchets devenant réellement préoccupante.
En réponse à M. Christian de La Malène, M. Xavier Pintat, rapporteur, a indiqué que le présent protocole nécessitait que l'Europe s'attache à assurer concrètement l'application des réglementations en vigueur, notamment à travers la mise en place de gardes-côte européens.
En réponse à M. Xavier de Villepin, qui s'interrogeait sur le niveau actuel de la pollution entraînée par le naufrage du Prestige sur les côtes atlantiques, M. Xavier Pintat, rapporteur, a indiqué que cette pollution semblait provisoirement stabilisée à la suite des actions de colmatage effectuées par le sous-marin Nautile. Il a par ailleurs relevé les difficultés rencontrées par le tribunal des affaires maritimes de Brest pour instruire des dossiers de cette ampleur.
M. Christian de La Malène ayant souligné que des solutions devaient être trouvées pour assurer l'accueil des bateaux en détresse, M. André Dulait, président, a indiqué que cette démarche était en cours, à travers le choix de « ports refuges ».
La commission a alors adopté le projet de loi.
PROJET DE LOI
(Texte proposé par le Gouvernement)
Article unique
Est autorisée l'adhésion de la France au protocole de 1996 à la convention de 1972 sur la prévention de la pollution sur la prévention de la pollution des mers résultant de l'immersion de déchets, fait à Londres le 7 novembre 1996, et dont le texte est annexé à la présente loi. 1 ( * )
ANNEXE
I -
ETATS PARTIES À LA CONVENTION ET AU PROTOCOLE DE LONDRES
Afghanistan |
Kenya |
Angola |
Kiribati |
Antigua et Barbade |
Libye |
Argentine |
Luxembourg |
Australie |
Malte |
Azerbaïdjan |
Mexique |
Barbados |
Monaco |
Biélorussie |
Maroc |
Belgique |
Nauru |
Brésil |
Pays-bas |
Canada |
Nouvelle Zélande |
Cap vert |
Nigeria |
Chili |
Norvège |
Chine |
Oman |
Costa Rica |
Pakistan |
Côte d'ivoire |
Palau |
Croatie |
Panama |
Cuba |
Papouasie Nouvelle Guinée |
Chypre |
Philippines |
République démocratique du Congo |
Pologne |
Danemark |
Portugal |
République dominicaine |
Corée |
Egypte |
Fédération de Russie |
Finlande |
Sainte Lucie |
France |
Seychelles |
Gabon |
Slovénie |
Allemagne |
Iles Salomon |
Grèce |
Afrique du sud |
Guatemala |
Espagne |
Haïti |
Surinam |
Honduras |
Suède |
Hongrie |
Suisse |
Islande |
Tonga |
Iran |
Tunisie |
Irlande |
Ukraine |
Italie |
Emirats arabes unis |
Jamaïque |
Royaume uni |
Japon |
Etats unis |
Jordanie |
Vanuatu |
Au 31 décembre 2002, 78 Etats étaient parties à la convention de Londres, correspondant à 69.17 % du tonnage mondial, 14 de ces Etats étaient également parties au Protocole 2 ( * ) , Trinidad et Tobago et la Géorgie ayant adhéré directement au Protocole, le nombre de parties s'élève à 16, qui représentent 10.63 % du tonnage mondial.
ANNEXE II -
ETUDE D'IMPACT3
(
*
)
Projet de loi autorisant l'adhésion de la France au protocole de 1996 à la convention de 1972 sur la prévention de la pollution des mers résultant de l'immersion des déchets
- Etat de droit et situation de faits existants et leurs insuffisances.
Plusieurs instruments internationaux, parfois récents, existent afin de réglementer et prévenir la pollution des mers par l'immersion et l'incinération de déchets et autres matières mais ils présentent pour l'essentiel l'inconvénient majeur d'avoir un champ géographique régional. C'est ainsi que la convention pour la prévention de la pollution marine par les opérations d'immersion effectuées par les navires et les aéronefs (ensemble trois annexes), signée à Oslo le 15 février 1972, a été conclue par les Etats riverains de l'Atlantique du Nord Est. De même, la convention pour la protection de la mer Méditerranée contre la pollution, son protocole additionnel relatif à la prévention de la pollution de la mer Méditerranée par les opérations d'immersion effectuées par les navires et aéronefs, adoptés à Barcelone le 16 février 1976, ainsi que les amendements du 10 juin 1995 à cette convention et à ce protocole, concernent uniquement le bassin méditerranéen.
En conséquence, seule l'utilisation de la convention de Londres de 1972 permet d'inscrire dans un cadre universel les nouveaux principes de précaution et pollueur-payeur et l'interdiction générale des immersion et des incinérations. Ce nouveau protocole répond donc au double souci d'introduire les concepts récents du droit maritime environnemental et d'avoir un champ géographique universel.
- Bénéfices escomptés en matière :
* d'emploi
Le protocole contraint les Etats Parties à examiner toutes les options en matière de gestion des déchets et en particulier à développer les procéder de réutilisation et de recyclage. A cette fin, il subordonne la délivrance du permis d'immersion à l'impossibilité de gérer ces déchets et autres matières par d'autres moyens. De ce fait, il contribuera au développement des activités de traitement des déchets et induira des créations d'emplois, qui sont cependant difficilement quantifiables.
* d'intérêt général
Alors que la convention de 169721 autorisait les immersions, moyennant la prise en compte de certaines dispositions techniques modulées en fonction de la sensibilité du milieu d'accueil et de la nature des substances à immerger, le protocole de 1996 érige en principe l'interdiction des immersions et des incinérations en mer. Il constitue en conséquence un instrument plus efficace et plus rigoureux pour la protection de l'environnement.
* d'incidences financières
Sans objet.
* de simplification des formalités administratives
Cet accord ne simplifie pas les formalités administratives existantes en matière de lutte contre la pollution par l'immersion et l'incinération, mais les rationalise et les rend plus efficaces par l'instauration obligatoire, avant toute délivrance de permis, d'une étude d'impact.
* de complexité de l'ordonnancement juridique
La législation française en matière d'immersion et d'incinération (articles L. 218-42 à L. 218-71 du cde de l'environnement) élaborée en 1976 et amendée à plusieurs reprises -notamment en 1996 afin d'introduire une interdiction absolue d'incinération en mer-, devra être modifiée pour tenir compte du principe d'interdiction des immersions contenu dans le protocole de 1996 mais aussi de l'approbation récente par la France d'accords régionaux relatifs à l'immersion, plus restrictifs sur certains points que le nouveau protocole (protocole à la convention de Barcelone, amendé en 1995, relatif à la prévention de la pollution de la mer Méditerranée par les opérations d'immersion effectuées par les navires et aéronefs ou d'incinération en mer ; convention de 1992 pour la protection du milieu marin de l'Atlantique du Nord Est).
Le processus d'actualisation de la législation française est engagé : un projet de loi est en préparation au ministère de l'aménagement du territoire et de l'environnement, direction de l'eau.
Il convient de noter enfin que, dans les faits, la France se conforme déjà aux principes inscrits dans le nouveau protocole : les autorisations d'immersion délivrées ne concernent que certaines des matières mentionnées à l'annexe I du nouveau protocole ; ces immersions peuvent d'ores et déjà faire l'objet d'une étude d'impact préalable aux termes des dispositions prévues par le décret n° 82-842 du 29 septembre 1982.
* 1 Voir le texte annexé au document Sénat n° 310 (2001-2002)
* 2 En gras dans le tableau
* 3 Texte transmis par le Gouvernement pour l'information des parlementaires.