N° 187
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2002-2003
Annexe au procès-verbal de la séance du 25 février 2003 |
RAPPORT
FAIT
au nom de la commission des Finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation (1) sur le projet de loi, ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE, autorisant l'approbation de l' avenant à la convention entre la République française et la République fédérale d'Allemagne en vue d'éviter les doubles impositions et d'établir des règles d' assistance administrative et juridique réciproque en matière d' impôts sur le revenu et sur la fortune , ainsi qu'en matière de contributions des patentes et de contributions foncières , du 21 juillet 1959, modifiée par l'avenant du 9 juin 1969 et par l'avenant du 28 septembre 1989, signé à Paris le 20 décembre 2001,
Par M. Jacques CHAUMONT,
Sénateur.
(1) Cette commission est composée de : M. Jean Arthuis, président ; MM. Jacques Oudin, Gérard Miquel, Claude Belot, Roland du Luart, Mme Marie-Claude Beaudeau, M. Aymeri de Montesquiou, vice-présidents ; MM. Yann Gaillard, Marc Massion, Michel Sergent, François Trucy, secrétaires ; M. Philippe Marini, rapporteur général ; MM. Philippe Adnot, Bernard Angels, Bertrand Auban, Denis Badré, Jacques Baudot, Roger Besse, Maurice Blin, Joël Bourdin, Gérard Braun, Auguste Cazalet, Michel Charasse, Jacques Chaumont, Jean Clouet, Yvon Collin, Jean-Pierre Demerliat, Eric Doligé, Thierry Foucaud, Yves Fréville, Paul Girod, Adrien Gouteyron, Hubert Haenel, Claude Haut, Roger Karoutchi, Jean-Philippe Lachenaud, Claude Lise, Paul Loridant, François Marc, Michel Mercier, Michel Moreigne, Joseph Ostermann, René Trégouët.
Voir les numéros :
Assemblée nationale ( 12 ème législ.) : 337 , 522 et T.A. 74
Sénat : 136 (2002-2003)
Traités et conventions. |
I. LA CONVENTION FISCALE FRANCO-ALLEMANDE DU 21 JUILLET 1959 ET LES AVENANTS DU 9 JUIN 1969 ET DU 28 SEPTEMBRE 1989
A. PRÉSENTATION GÉNÉRALE DE LA CONVENTION ET DE SES AVENANTS
La convention fiscale franco-allemande du 21 juillet 1959 vise à éviter les doubles impositions qui pourraient résulter de l'application des législations fiscales internes allemande et française, pour une même période, à des revenus perçus par une même personne physique ou morale.
Cette convention est globalement conforme, en matière de règles d'imposition des bénéfices des personnes morales et des revenus des personnes physiques, au modèle de convention fiscale établi par l'OCDE, mais présente toutefois quelques particularités : elle comprend, par exemple, un régime spécifique pour les travailleurs frontaliers, dispositif dérogatoire d'imposition à la résidence de ces personnes (alors qu'habituellement ces rémunérations sont imposées dans le pays du lieu d'exercice de l'activité). De même, la convention prévoit un mécanisme original , en comparaison des pratiques habituelles en la matière, de prélèvement de la retenue à la source sur les dividendes .
Par ailleurs, la convention fiscale comprend un système d'échange de renseignements et d'assistance administrative en matière d'assiette et recouvrement de l'impôt.
L'avenant du 9 juin 1969 a principalement modifié le régime d'imposition des dividendes en accordant notamment le transfert de l'avoir fiscal au profit des personnes résidentes d'Allemagne et en instituant un dispositif particulier de retenue à la source, décrit plus loin.
Cet avenant a également instauré entre la France et l'Allemagne un échange automatique d'information en matière de modifications des législations fiscales internes dans le domaine de l'impôt sur les sociétés et des revenus distribués.
Pour sa part, l'avenant du 28 septembre 1989 a fait entrer l'impôt de solidarité sur la fortune dans le champ des impôts couverts par la convention, modifié les articles conventionnels traitant de la rémunération du personnel employé de manière temporaire à l'étranger et des travailleurs frontaliers, et créé un dispositif de bénéfice des avantages conventionnels au profit des organismes de placement collectifs de valeurs mobilières (OPCVM) allemands qui, jusqu'alors, ne pouvaient obtenir ni la retenue à la source au taux réduit de 15 %, ni le transfert de l'avoir fiscal attaché à des dividendes de source française.