III. LES PROPOSITIONS DE VOTRE COMMISSION DES LOIS
Votre commission des Lois souscrit pleinement à la démarche et aux objectifs du projet et des propositions de loi constitutionnelle. Loin d'être inutile ou prématurée, la révision de la Constitution s'avère nécessaire et même prioritaire afin de garantir pleinement la libre administration des collectivités territoriales. Elle seule peut constituer à la fois le socle et le tremplin d'un mouvement de décentralisation fort et durable.
Elle rompt avec la tentation pluriséculaire de centralisation des pouvoirs au profit de l'Etat en rendant irréversible la « longue marche, si souvent contrariée » de la décentralisation.
La réforme proposée permettra, par ailleurs, à la décentralisation de changer de nature, passant du statut de réforme octroyée par l'Etat, à celui de réforme consentie et mise en oeuvre par les élus locaux eux-mêmes . La marche de la décentralisation ne devrait donc plus être stoppée.
Enfin, le choix d'une révision constitutionnelle préalable à tout nouveau transfert de compétences ou à toute rénovation des finances locales s'avère pleinement justifié. Une fois que la Constitution aura été modifiée, les réformes ne pourront plus être différées, en particulier celle de la fiscalité locale. La marche de la décentralisation pourra enfin reprendre.
S'agissant de l' outre-mer , la révision de la Constitution permettra d'offrir aux collectivités un cadre suffisamment souple pour leur permettre de se doter de statuts différenciés tenant compte de leur diversité, tout en maintenant leur ancrage dans la République .
Sous le bénéfice de ces observations, votre commission des Lois vous soumet 38 amendements visant à compléter le projet de loi constitutionnelle en l'enrichissant de certaines dispositions de la proposition de loi constitutionnelle présentée par le Président Christian Poncelet et plusieurs de nos collègues, à améliorer certaines de ses dispositions, enfin, à clarifier le nouveau cadre constitutionnel de l'outre-mer.
La navette parlementaire qui s'engage aujourd'hui permettra de lever certaines interrogations venues de la rédaction initiale et de trouver le juste équilibre entre une Constitution jusqu'alors trop peu garante des libertés locales, faute de les avoir définies, et des dispositions trop détaillées qui limiteraient à l'excès le futur législateur.
A. COMPLÉTER LE PROJET DE LOI CONSTITUTIONNELLE
Votre commission des Lois vous propose de compléter le projet de loi de constitutionnelle afin de conforter la libre administration des collectivités territoriales, de garantir leur autonomie financière et de renforcer les pouvoirs du Parlement en cas de modification de la loi fondamentale ou de changement majeur de régime d'une collectivité ultra-marine.
1. Conforter la libre administration des collectivités territoriales
Le projet de loi constitutionnelle tend à donner davantage de substance au principe de libre administration des collectivités territoriales. Votre commission des Lois juge toutefois nécessaire de le compléter sur certains points et vous soumet des amendements visant à :
- déplacer à l'article 2 de la Constitution l'affirmation du principe selon lequel l' organisation de la République est décentralisée et préciser qu'il s'agit de l'organisation territoriale de la République ( article premier ) ;
- séparer le pouvoir réglementaire des collectivités territoriales de celui du Premier ministre, par la modification de l'article 21 de la Constitution ( article additionnel après l'article premier ) ;
- poser le principe de l'interdiction de la tutelle d'une collectivité territoriale sur une autre, tout en permettant à la loi de désigner une collectivité « chef de file » pour l'exercice des compétences croisées ( article 4 ).
2. Garantir l'autonomie financière des collectivités territoriales
Jugeant indispensable de garantir l'autonomie financière, en particulier fiscale, des collectivités territoriales et d'assurer une compensation intégrale et permanente des charges qui leur sont imposées par l'Etat, votre commission des Lois vous soumet, à l'article 6 , des amendements tendant à :
- affirmer que les collectivités territoriales bénéficient de ressources garanties dont elles peuvent disposer librement ;
- exiger que les recettes fiscales et les autres ressources propres des collectivités territoriales représentent, pour chaque catégorie d'entre elles, une part prépondérante de l'ensemble de leurs ressources ;
- imposer que toute suppression d'une recette fiscale perçue par les collectivités territoriales donne lieu à l' attribution d'une recette fiscale d'un produit équivalent ;
- prévoir non seulement que tout transfert de compétences entre l'Etat et les collectivités territoriales mais également que toute charge imposée aux collectivités territoriales par des décisions de l'Etat seront accompagnés du transfert concomitant de ressources garantissant la compensation intégrale et permanente de ces charges ;
- préciser que les dispositifs de péréquation institués par la loi ont pour objet de compenser non seulement les inégalités de ressources mais également les inégalités de charges entre collectivités territoriales ;
- renvoyer les modalités d'application de l'article 72-2 nouveau de la Constitution, relatif à l'autonomie financière des collectivités territoriales, à une loi organique votée dans les mêmes termes par les deux assemblées .
3. Renforcer les pouvoirs du Parlement en cas de modification de la loi fondamentale ou de changement majeur de régime d'une collectivité ultra-marine
Votre commission des Lois juge par ailleurs indispensable de renforcer les pouvoirs du Parlement en cas de modification de la loi fondamentale ou de changement majeur de régime d'une collectivité ultra-marine.
Aussi vous soumet-elle des amendements visant à :
- permettre au Parlement de demander au Président de la République d'organiser une consultation des électeurs concernés en cas de passage d'une collectivité ultra-marine du régime de l'article 73 (départements et régions d'outre-mer) à celui de l'article 74 (collectivités d'outre-mer) ou inversement, et prévoir un débat devant chaque assemblée si cette consultation intervient à la demande du Gouvernement ( article 7 ).
- instituer un délai de trente jours entre le dépôt d'un projet ou d'une proposition de révision constitutionnelle et son examen en séance publique par la première assemblée saisie ( article additionnel après l'article 11 ).