C. L'ABSENCE DE MODÈLE UNIQUE EN EUROPE

Les collectivités territoriales européennes diffèrent sensiblement dans leur organisation, leurs compétences, leurs ressources financières et leur fonctionnement. Les dernières années ont néanmoins été marquées par un mouvement généralisé de renforcement de l'autonomie locale au travers, notamment, de réformes constitutionnelles. Ce mouvement est encouragé par les institutions européennes.

1. Une diversité institutionnelle durable

Le droit comparé met en lumière l'absence de modèle unique d'organisation territoriale en Europe auquel la France serait invitée à se conformer.

a) Une distinction désuète entre Etats fédéraux et Etats unitaires

La distinction classique entre Etats fédéraux et Etats unitaires ne permet pas de rendre compte d'une diversification institutionnelle croissante, qui se traduit par l'émergence « d'Etats régionalisés » comme l'Italie et l'Espagne.

Les Etats fédéraux que sont l'Allemagne, l'Autriche et la Belgique se caractérisent par une présence affirmée des Etats fédérés au niveau local. Généralement, il revient à ces derniers de déterminer l'organisation interne, d'assurer le contrôle administratif et budgétaire et de participer au financement des collectivités territoriales. En Allemagne et en Autriche, les Etats fédérés partagent des impôts avec l'Etat fédéral et versent des dotations aux collectivités territoriales. En Belgique, les dotations des communes et des provinces leur sont versées par les régions.

Sans adopter le modèle fédéral, des Etats comme l'Espagne et l'Italie ont accordé à leurs régions des compétences, un pouvoir législatif et une autonomie financière qui les rapprochent d'Etats fédérés. Ils reçoivent fréquemment le qualificatif « d'Etats régionalisés . »

Comme le soulignait la mission commune d'information du Sénat sur la décentralisation : « aucun Etat européen ne correspond aujourd'hui à la version classique de l'Etat unitaire dont la France jacobine et napoléonienne fut le symbole et le modèle 54 ( * ) . »

Des traits communs se dessinent dans l'organisation locale du Danemark, de la Finlande, de la Grèce, du Luxembourg, de l'Irlande des Pays-Bas, du Portugal, du Royaume-Uni et de la Suède : à l'exception du Parlement écossais, les collectivités territoriales n'y disposent pas d'un pouvoir législatif propre ; sauf au Pays de Galles et en Ecosse, elles ne disposent pas non plus d'un pouvoir réglementaire général ; enfin, sauf aux Pays-Bas, la tutelle d'une collectivité territoriale sur une autre est prohibée.

Néanmoins, ces Etats pratiquent la décentralisation à des degrés divers.

b) Différents niveaux de collectivités territoriales

Les quelque 74.000 collectivités territoriales de l'Union européenne sont structurées, selon les pays, en un, deux ou trois niveaux. Certains pays se caractérisent par l'homogénéité d'un même niveau local, alors que d'autres, comme les Etats fédéraux ainsi que certains Etats unitaires tels que l'Espagne, l'Italie, l'Irlande ou le Royaume-Uni ont opté pour la diversité.

L'Union européenne compte 73.000 communes . A eux seuls, quatre pays regroupent un peu plus de 90 % d'entre-elles : la France , avec la moitié des communes européennes, l'Allemagne avec 19 %, l'Espagne et l'Italie avec 11 %. Ces écarts entre les pays s'expliquent par les différences de superficie, les traditions historiques nationales et les résultats variables des politiques de fusions de communes.

Parmi les Etats unitaires , quatre pays comptent trois niveaux de collectivités territoriales : l'Espagne, la France, l'Irlande et l'Italie. Les collectivités de troisième niveau disposent de statuts différenciés en Espagne et en Italie.

Six pays comptent deux niveaux : le Danemark, les Pays-Bas, la Suède, la Grèce, le Portugal et le Royaume-Uni. La Finlande et le Luxembourg ne comptent qu' un seul échelon local .

L'organisation locale du Royaume-Uni présente une forte hétérogénéité : certaines parties de l'Angleterre n'ont qu'un seul niveau (les unitary authorities dans les zones rurales et les districts dans les zones urbaines) ; le reste du territoire en compte deux (les unitary authorities et la région en Ecosse et au Pays de Galles, les districts et la région en Irlande du Nord, les districts et les comtés dans certaines zones anglaises).

S'agissant des Etats fédéraux , l'Allemagne , qui comprend seize Etats fédérés depuis sa réunification, appelés Länder, est organisée en deux niveaux de collectivités territoriales. Trois villes possèdent un double statut d'Etat fédéré et de commune.

L'Autriche , qui comprend neuf Etats fédérés, possède un seul niveau de collectivité territoriale. La capitale, Vienne, constitue à la fois un Etat fédéré et une commune.

Enfin, la Belgique , devenue en 1993 un Etat fédéral doté de deux catégories d'Etat fédérés (les communautés et les régions) a conservé lors de cette réforme ses deux niveaux de collectivités territoriales.

LES CATÉGORIES DE COLLECTIVITÉS SELON LES PAYS

Premier niveau

Deuxième niveau

Troisième niveau

Etats fédéraux*

Allemagne

13 854 Gemeinden

323 Kreize

Belgique

589 communes

10 provinces

Autriche

2 359 Gemeinden

Etats unitaires

Espagne

8 106 municipios

50 provincias

17 communidades autonomas

France

36 565 communes

96 départements

22 régions

Irlande

80 town authorities :
26 town commissioners
49 urban district councils
5 borough corporations
5 cities

29 county councils

8 regional authorities

Italie

8 100 communi

103 province

20 regioni

Danemark

275 kommuner

14 amter

Grèce

133 koitinotita et 900 dimos

50 nomarchiaki autodeikisi

Pays-Bas

504 gemeenten

12 provincies

Portugal**

278 municipios

Royaume-Uni***

ANGLETERRE
36 metropolitan district councils
238 rural district councils
46 unitary authorities
33 boroughs à Londres
PAYS DE GALLES
22 unitary authorities
ECOSSE
32 unitary authorities
IRLANDE DU NORD
26 districts

ANGLETERRE


34 county councils


PAYS DE GALLES
Regional assembly
ECOSSE
Scottish Parliament
IRLANDE DU NORD
Regional Assembly

Suède

289 kommuner

21 landsting

Finlande

448 kunta

Luxembourg

118 communes

TOTAL UNION EUROPÉENNE

73 031

745

67

Source : Dexia - Crédit local de France - Les finances locales dans les quinze pays de l'Union européenne - avril 2002.

* Dans les Etats fédéraux, les Etats fédérés ne sont pas considérés comme des collectivités territoriales.
** Le Portugal comprend en outre des collectivités territoriales de niveau intra-communal, les paroisses (freguesias).
*** Le Royaume-Uni comprend selon les zones de son territoire soit un seul niveau de collectivités territoriales, soit deux niveaux.

c) Des exécutifs locaux diversifiés

Les collectivités territoriales sont en général administrées par une assemblée délibérante entourée de commissions, consultatives ou obligatoires, et par un exécutif local qui prend des formes différentes selon les pays.

La singularité du Royaume Uni, où les collectivités ne disposent pas d'organe exécutif spécifique ne sera bientôt plus de mise : le local government Act de 2000 organise la mise en place progressive de structures exécutives au sein des collectivités anglaises et galloises.

Le plus souvent, l'organisation et le fonctionnement des instances décisionnelles d'un niveau local sont identiques sur tout le territoire national. Il existe toutefois des exceptions. Dans les Etats fédéraux, les Etats fédérés peuvent définir l'organisation des instances décisionnelles des collectivités de leur territoire. Au Royaume Uni, les collectivités territoriales doivent actuellement choisir entre plusieurs formes possibles d'exécutif : un maire élu directement au suffrage universel direct entouré d'un cabinet dont les membres sont désignés par l'Assemblée en son sein ; un leader choisi par l'assemblée entouré d'un cabinet dont les membres sont nommés soit par lui soit par l'assemblée ; un maire élu directement au suffrage universel et un responsable de l'administration désigné par l'assemblée.

Les membres des assemblées délibérantes sont élus au suffrage universel direct, pour une durée comprise entre quatre et six ans. Toutefois, au Portugal, l'assemblée municipale est composée pour partie de membres élus au suffrage universel direct et pour partie de présidents des paroisses (collectivités de niveau infra-communal). Dans les provinces espagnoles et les régions irlandaises, les membres de l'assemblée délibérante sont désignés par les conseillers municipaux en leur sein.

L' organe exécutif est composé d'une personne (maire ou président) seule ou, cas le plus fréquent, entourée d'adjoints ou d'une commission. Ils sont le plus souvent désignés par les membres de l'assemblée délibérante en leur sein. Dans quelques pays toutefois, le maire (ou le président) est élu au suffrage universel direct. Tel est par exemple le cas en Italie pour les régions et les communes de plus de 15.000 habitants ainsi que dans certains Länder allemands et autrichiens. En Italie, les adjoints sont des personnalités extérieures au conseil municipal désignées par le maire.

d) Des compétences en extension

Les collectivités territoriales peuvent selon les pays exercer trois types de compétences :

- des compétences propres pour la gestion des affaires d'intérêt local,

- des compétences pour le compte de l'Etat (tenue de l'état civil, organisation des élections par exemple),

- des compétences dont la gestion leur a été déléguée par d'autres collectivités territoriales, par l'Etat ou par les Etats fédérés.

Il arrive fréquemment que certaines compétences, comme l'environnement, la culture, les transports, la santé ou l'éducation soient gérées conjointement par plusieurs niveaux locaux et même parfois aussi par l'Etat. Au Luxembourg par exemple, certains hôpitaux et maisons de retraite sont gérés par les communes et d'autres par l'Etat.

Les collectivités territoriales exercent leurs compétences soit directement, soit par délégation à une autre collectivité, à une entreprise privée ou à une entreprise publique locale.

Les collectivités de premier niveau , les « communes », ont la responsabilité de la gestion des services de proximité : alimentation en eau potable et assainissement des eaux usées, collecte et traitement des déchets ménagers, culture, urbanisme, voirie communale, action sociale et gestion des établissements scolaires... Elles disposent de ce fait d'un large éventail de compétences. Ceci se reflète dans le volume de leurs dépenses qui représentent généralement plus de la moitié des dépenses locales.

Les collectivités de deuxième niveau exercent dans la plupart des pays des responsabilités en matière d'infrastructures routières, d'enseignement, d'aide sociale et de protection de l'environnement. Leurs attributions sont plus larges dans les pays à deux niveaux que dans les pays à trois niveaux ; elles s'étendent au développement local et à l'aménagement du territoire. Dans les pays à trois niveaux locaux, la place des collectivités de deuxième niveau est variable : les départements français détiennent des responsabilités plus importantes que les provinces espagnoles.

Les collectivités de troisième niveau assurent le plus souvent des compétences en matière d'aménagement du territoire, de développement économique, de formation professionnelle, de transports (transports ferroviaires d'intérêt régional notamment), d'éducation et de santé (en Italie et en Espagne uniquement). Les régions italiennes et espagnoles se différencient des collectivités de troisième niveau des autres pays à la fois par l'attribution d'un pouvoir législatif et par l'exercice de compétences plus ou moins vastes, en fonction de leurs particularités géographiques, culturelles ou historiques 55 ( * ) .

Les dépenses par habitant des régions espagnoles et italiennes sont nettement plus élevées que celles des régions françaises, en raison notamment de leurs compétences en matière de santé et d'éducation.

Derrière cette diversité réelle et sans doute durable se dessine un mouvement généralisé d'extension des compétences des collectivités territoriales qui trouvent une consécration dans les Constitutions nationales et un début de reconnaissance auprès des institutions européennes.

2. L'autonomie locale dans la Constitution des Etats européens

Le principe de la libre administration des collectivités territoriales figure dans la Constitution de nombreux Etats européens.

L'affirmation dans la loi fondamentale de l'autonomie fiscale et financière est en revanche plus rare. Les Etats européens organisés sur le modèle unitaire ne prévoient généralement pas de seuil précis au-delà duquel toute disposition législative ayant pour objet ou pour effet de diminuer la part des recettes fiscales propres des collectivités territoriales dans leurs ressources globales serait contraire à la Constitution.

a) La Constitution italienne

La Constitution italienne du 22 décembre 1947, modifiée par les lois constitutionnelles n° 1 du 22 novembre 1999 et n° 3 du 18 octobre 2001, affirme, dans son article 5, que « la République, une et indivisible, reconnaît et favorise les autonomies locales, elle réalise dans les services qui dépendent de l'Etat, la plus large décentralisation administrative, elle adapte les principes et méthodes de sa législation aux exigences de l'autonomie et de la décentralisation . »

Le texte précise notamment, dans son article 114, que « la République se compose des communes, des provinces, des villes métropolitaines, des régions et de l'Etat. Les communes, les provinces, les villes métropolitaines 56 ( * ) et les régions sont des entités autonomes ayant un statut, des pouvoirs et des fonctions propres, conformément aux principes établis par la Constitution . »

Les régions disposent d'un pouvoir législatif exclusif dans toutes les matières ne relevant pas expressément de la compétence de l'Etat et exercent le pouvoir réglementaire . Elles déterminent elles-mêmes leur organisation, en particulier les modes d'élection et les relations du conseil régional et du président de la région (article 117).

Les provinces et les communes sont définies comme des établissements autonomes, avec statut, pouvoirs et compétences, selon les principes fixés par la Constitution (article 114). Elles ne disposent pas d'un pouvoir législatif mais seulement d'un pouvoir réglementaire pour ce qui concerne leur organisation et l'exercice des compétences qui leur sont attribuées (article 117).

Enfin, l'article 119 consacre, d'une part, l'autonomie financière , singulièrement fiscale, des collectivités territoriales, en disposant que : « Les communes, les provinces, les villes métropolitaines et les régions ont des ressources autonomes. Elles établissent et appliquent des impôts et des recettes propres, en harmonie avec la Constitution et selon les principes de coordination des finances publiques et du système fiscal. Elles disposent de co-participations aux recettes fiscales du Trésor public rapportables à leur territoire . » Il prévoit, d'autre part, la création par la loi d'un fonds de péréquation 57 ( * ) et pose le principe d'une aide matérielle et financière de l'Etat en faveur de collectivités « spécifiques 58 ( * ) ».

b) La Constitution espagnole

La Constitution espagnole du 27 décembre 1978 prévoit, dans son article 137, que « l'Etat s'organise territorialement en communes, provinces et communautés autonomes qui se constitueront. Toutes ces entités jouissent de l' autonomie pour gérer leurs intérêts respectifs . »

Elle précise, dans son article 142, que « les entités locales doivent disposer de moyens suffisants pour remplir les missions que la loi attribue à chacune des collectivités ; elles se financent essentiellement avec leurs impôts propres et leurs participations aux impôts de l'Etat et des communautés autonomes ». Elles ne votent les taux que de leurs impôts propres et non des participations aux impôts de l'Etat. L'article 138 pose le principe de la péréquation en disposant que : « L'Etat garantit l'application effective du principe de solidarité consacré à l'article 2 en veillant à l'établissement d'un équilibre économique approprié et juste entre les différentes parties du territoire espagnol, compte tenu tout particulièrement des circonstances propres à l'insularité ».

c) La loi fondamentale allemande

L'article 28 de la loi fondamentale allemande du 23 mai 1949 détermine le cadre au sein duquel les communes peuvent exercer leurs compétences et garantit leur libre administration : « Aux communes doit être garanti le droit de régler, sous leur propre responsabilité, toutes les affaires de la communauté locale, dans le cadre des lois. Les groupements de communes ont également le droit d'auto-administration dans le cadre de leurs attributions légales et dans les conditions définies par la loi. La garantie de l'auto- administration couvre également les bases de l'autonomie financière ; ces bases comprennent une ressource fiscale qui est assise sur le potentiel économique et dont les communes bénéficiaires fixent le taux de perception. »

L'article 106 de la loi fondamentale organise la répartition entre les différentes collectivités du produit des impôts auxquels sont assujettis les contribuables.

Il donne une liste des impôts dont le produit doit revenir à la Fédération, (impôts sur les transports routiers de marchandises, droits de douane...) et une liste des impôts dont le produit doit revenir aux Länder (impôt sur la fortune, impôt sur les véhicules à moteur, impôt sur la bière...).

Il établit également une liste des impôts dont le produit doit être réparti entre la Fédération et les Länder (impôt sur le revenu, impôt sur les sociétés, impôt sur le chiffre d'affaires...) et un dispositif de péréquation permettant la répartition.

Une péréquation dite horizontale constitue un mécanisme de solidarité entre des collectivités de même niveau (communes ou Länder) : ainsi, la péréquation horizontale en faveur des communes s'opère à partir de ressources tirées de la redistribution par le Land aux communes de 15 % du produit de l'impôt sur le revenu acquitté par leurs contribuables dont le revenu imposable dépasse un certain seuil.

Une péréquation dite verticale intervient, d'une part, de la Fédération vers les Länder, d'autre part des Länder vers les communes. Chaque Land est notamment tenu d'accorder aux communes de son territoire un pourcentage du produit des impôts partagés qu'il reçoit de la Fédération, selon des modalités qu'il détermine lui-même.

La nature du régime fédéral allemand s'avère très contraignante puisque seule la Constitution peut fixer la répartition des compétences entre le niveau fédéral et les niveaux fédérés.

L'essentiel des recettes des collectivités territoriales allemandes provient d'impôts communs partagés entre les trois niveaux (Fédération, Länder, communes) et non d'impôts qui leur sont spécifiques. Les collectivités territoriales allemandes ne jouissent donc que d'une autonomie fiscale limitée.

Enfin, la détermination par la Constitution des impôts devant être affectés aux différentes catégories de collectivités complique quelque peu les réformes.

d) La Constitution portugaise

La Constitution portugaise affirme, dans son article 6, que « l'Etat est unitaire et respecte, dans son organisation et son fonctionnement, le régime autonome des régions insulaires et les principes de la subsidiarité, de l'autonomie des collectivités locales et de la décentralisation démocratique de l'administration publique . »

Les régions autonomes portugaises peuvent, selon l'article 227 de la Constitution, « exercer leur pouvoir de créer des impôts, conformément à la loi, et adapter le système fiscal national aux spécificités régionales » et « disposer, conformément aux statuts et à la loi de finances des régions autonomes, des recettes fiscales perçues ou créées dans ces régions, d'une partie des recettes fiscales de l'Etat, établie selon un principe qui assure la solidarité nationale de manière effective, ainsi qu'affecter ces recettes à leurs dépenses ». Les autres collectivités locales peuvent disposer de pouvoirs pour lever des impôts, dans les cas et les termes prévus par la loi.

Cette « constitutionnalisation » de l'autonomie locale répond à une exigence posée par l'article 2 de la Charte européenne de l'autonomie locale adoptée le 15 octobre 1985 par le Conseil de l'Europe aux termes duquel : « Le principe de l'autonomie locale doit être reconnu dans la législation interne et, autant que possible, dans la Constitution ».

En matière financière, la charte stipule que « les collectivités locales ont droit, dans le cadre de la politique économique nationale, à des ressources propres suffisantes dont elles peuvent disposer librement dans l'exercice de leurs compétences.

« Les ressources financières des collectivités locales doivent être proportionnées aux compétences prévues par la Constitution ou la loi.

« Une partie au moins des ressources financières des collectivités locales doit provenir des redevances et d'impôts locaux dont elles ont le pouvoir de fixer les taux . »

3. Un début de reconnaissance par les institutions européennes

Le rôle des collectivités territoriales est désormais reconnu tant par l'Union européenne que par le Conseil de l'Europe.

Les intérêts des collectivités territoriales se font entendre au niveau de l'Union européenne à travers le Comité des régions . Créé par le traité de Maastricht de 1991, mis en place en mars 1994, le comité est composé de 222 membres et d'un nombre égal de suppléants 59 ( * ) . Tous sont nommés pour quatre ans par le Conseil sur proposition des États membres. Chaque pays choisit ses membres selon une procédure qui lui est propre, mais les délégations reflètent l'ensemble des équilibres politiques, géographiques et locaux de leur État membre. Les membres du comité sont soit des élus, soit des acteurs clefs des collectivités locales et régionales de leur région d'origine.

Les traités font obligation à la Commission et au Conseil de consulter le Comité des régions pour toute proposition formulée dans un domaine ayant des répercussions au niveau local ou régional. Le traité de Maastricht définit cinq domaines - cohésion économique et sociale, réseaux d'infrastructure transeuropéens, santé, éducation et culture. Le traité d'Amsterdam a ajouté à cette liste cinq domaines supplémentaires - politique de l'emploi, politique sociale, environnement, formation professionnelle et transports - qui couvrent désormais une bonne partie du champ d'action communautaire.

En dehors des domaines précités, la Commission, le Conseil et le Parlement européen ont la possibilité de consulter le Comité des régions sur des propositions dont ils estiment qu'elles ont un impact important au plan local et régional. Le comité peut en outre élaborer des avis de sa propre initiative et adopter des résolutions portant sur des questions d'actualité politique.

En dépit de cette reconnaissance, le rôle des collectivités territoriales dans la construction européenne et leurs possibilités d'intervention restent largement dépendants de la structure constitutionnelle de chacun des Etats membres .

Certains Etats de structure fédérale laissent une large marge d'autonomie à leurs collectivités locales pour participer à la construction européenne . Ainsi l'Allemagne ou la Belgique se font parfois représenter au Conseil par un ou plusieurs ministres régionaux. Depuis la réforme constitutionnelle allemande de 1992, dans les cas où la négociation porte sur un domaine exclusif des Länder, ce transfert de compétence de représentation est obligatoire. En France, une telle démarche semblerait totalement contraire au principe de l'indivisibilité de la République posé par l'article premier de la Constitution.

Le traité sur l'Union européenne ne constitue par ailleurs qu'un traité classique liant les seuls Etats membres de l'Union. Enfin, l'accès des collectivités territoriales à la Cour de justice des Communautés européennes reste limité : elles peuvent saisir la Cour comme toute personne morale, mais, contrairement aux Etats, elles doivent démontrer leur intérêt à agir. Ainsi, pour pouvoir contester un acte communautaire, la collectivité doit être destinataire de cet acte ou prouver qu'elle est directement et individuellement concernée par lui, ce qui est difficile.

Le Congrès des pouvoirs locaux et régionaux de l'Europe (CPLRE) a été établi, en 1994, en qualité d'organe consultatif du Conseil de l'Europe, remplaçant la Conférence des pouvoirs locaux et régionaux de l'Europe.

Il se compose de deux chambres : la Chambre des Pouvoirs Locaux et la Chambre des Régions. L'Assemblée des deux chambres comprend 306 membres titulaires et 306 membres suppléants, tous élus, représentant plus de 200.000 collectivités locales et régionales des 44 Etats membres du Conseil de l'Europe. A tour de rôle, les chambres élisent le président du Congrès pour un mandat de deux ans.

Le Congrès se réunit une fois par an à Strasbourg, où il accueille les délégations d'organisations européennes agréées, ainsi que celles de quelques Etats non membres, reçues en qualité d'invités spéciaux ou d'observateurs. Une commission permanente, composée de représentants de toutes les délégations nationales, se réunit entre les sessions plénières du Congrès.

Le Congrès aide les nouveaux Etats membres de l'Organisation à accomplir les tâches pratiques nécessaires à la mise en place d'une véritable autonomie locale et régionale. Il rédige régulièrement des rapports, pays par pays, sur la situation de la démocratie locale et régionale dans tous les Etats membres, ainsi que dans les Etats candidats à l'adhésion au Conseil de l'Europe, et veille, en particulier, à la mise en oeuvre des principes de la Charte européenne de l'autonomie locale.

Ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe, à Strasbourg, le 15 octobre 1985, la Charte européenne de l'autonomie locale est entrée en vigueur le 1 er septembre 1988. La France l'a signée mais ne l'a pas ratifiée.

La charte impose aux parties d'appliquer des règles garantissant l'indépendance politique, administrative et financière des collectivités territoriales. Elle prévoit que le principe de l'autonomie locale doit se fonder sur une base juridique, incluse de préférence dans la Constitution.

Les collectivités territoriales doivent être élues au suffrage universel. Par ailleurs, elles doivent être capables de régler et de gérer des affaires publiques, dans le cadre de la loi, sous leur propre responsabilité et au profit de leurs populations. Par conséquent, la charte prévoit que l'exercice des responsabilités publiques doit, de façon générale, incomber, aux autorités les plus proches des citoyens . Seules les responsabilités qui ne peuvent être assumées efficacement au niveau inférieur doivent être réservées à la compétence des autorités au niveau supérieur.

A cette fin, la Charte énonce les principes concernant la protection des limites territoriales des collectivités territoriales, les structures administratives et les moyens administratifs que les collectivités territoriales doivent définir elles-mêmes pour accomplir leurs missions, les conditions de l'exercice des responsabilités au niveau local, le contrôle administratif des activités des collectivités territoriales, leurs ressources financières et la protection légale de l'autonomie locale.

Les principes d'autonomie locale contenus dans la charte s'appliquent à toutes les catégories de collectivités territoriales. Toute partie s'engage à se considérer comme liée par au moins les deux-tiers des paragraphes de la partie I de la convention sur trente, dont au moins dix sont à choisir obligatoirement parmi un « noyau dur ».

Le présent projet de loi tend à inscrire dans la Constitution certains de ces principes.

* 54 Rapport n° 447 (Sénat, 1999-2000) de M. Michel Mercier au nom de mission commune d'information chargée de dresser le bilan de la décentralisation et de proposer les améliorations de nature à faciliter l'exercice des compétences locales présidée par M. Jean-Paul Delevoye, page 120.

* 55 En Espagne, les communautés autonomes « à voie rapide » bénéficient de compétences élargies à la santé, l'éducation et la police notamment. Un processus d'homogénéisation des compétences engagé au début des années 1990 a étendu aux autres communautés autonomes la compétence « éducation » en 2000 et la compétence « santé » en 2002. Les autres compétences devraient l'être au plus tard en 2003.

* 56 Le professeur Francesco Merloni a toutefois précisé, lors de son audition par votre commission des Lois, qu'il n'existait pas encore de ville métropolitaine.

* 57 La loi de l'État établit un fonds de péréquation, sans obligation d'affectation à une destination déterminée, pour les territoires ayant une capacité fiscale par habitant inférieure.

* 58 Afin de promouvoir le développement économique, la cohésion et la solidarité sociale, d'éliminer les déséquilibres économiques et sociaux, de faciliter l'exercice effectif des droits de la personne, ou bien d'assurer l'accomplissement d'autres missions dépassant l'exercice de leurs fonctions normales, l'État alloue des ressources additionnelles et réalise des interventions spéciales en faveur de Communes, Provinces, Villes Métropolitaines et Régions spécifiques.

* 59 L'Allemagne, La France, l'Italie et le Royaume-Uni ont 24 membres chacun, l'Espagne 21 membres ; l'Autriche, la Belgique, la Grèce, les Pays-Bas, le Portugal, la Suède 12 membres chacun, le Danemark, la Finlande, l'Irlande, 9 membres chacun, le Luxembourg, 6 membres.

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