II. LE PROJET ET LES PROPOSITIONS DE LOI CONSTITUTIONNELLE : METTRE EN PLACE UNE NOUVELLE ARCHITECTURE DES POUVOIRS
Le présent projet et les propositions de loi constitutionnelle, dont votre commission des Lois a décidé l'examen conjoint, visent à opérer une nouvelle révision de la Constitution afin de mettre en place une nouvelle architecture des pouvoirs.
A. LA SEIZIÈME RÉVISION DE LA CONSTITUTION
S'il était définitivement adopté, le projet de loi constitutionnelle opérerait la seizième révision de la Constitution du 4 octobre 1958.
1. La procédure de révision de la Constitution
Aux termes de l'article 89 de la Constitution, l'initiative de la révision appartient concurremment au Président de la République, sur proposition du Premier ministre, et aux membres du Parlement.
Le projet ou la proposition doit être voté par les deux assemblées en termes identiques. L'Assemblée nationale ne peut donc avoir le dernier mot .
La révision est définitive après avoir été approuvée par référendum. Toutefois, à l'initiative du Président de la République, les projets de révision peuvent être adoptés par le Parlement réuni en Congrès . Dans ce cas, le texte n'est approuvé que s'il réunit une majorité qualifiée, fixée aux trois cinquièmes des suffrages exprimés. Les propositions de loi constitutionnelle doivent obligatoirement être soumises à référendum .
Le Sénat étant appelé à examiner le projet et non les propositions de loi constitutionnelle, il appartiendra donc au Président de la République de décider de soumettre au référendum ou au Congrès le texte adopté dans les mêmes termes par les deux assemblées .
2. Les précédentes révisions de la Constitution
Les deux premières révisions de la Constitution ont été réalisées par d'autres procédures que celle prévue à l'article 89.
La loi constitutionnelle n° 60-525 du 4 juin 1960 a été adoptée sur le fondement de l'article 85 qu'elle a abrogé.
La loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 , adoptée par référendum sur le fondement de l'article 11, a institué l'élection au suffrage universel direct du Président de la République.
Toutes les autres révisions abouties ont suivi la procédure du Congrès, à l'exception de la dernière, adoptée par référendum.
La loi constitutionnelle n° 63-1327 du 30 décembre 1963 a modifié les dates des sessions ordinaires du Parlement fixées à l'article 28.
La loi constitutionnelle n° 74-904 du 29 octobre 1974 a révisé l'article 61 afin d'étendre la possibilité de saisir le Conseil constitutionnel, dans le cadre du contrôle de constitutionnalité, à soixante députés ou soixante sénateurs.
La loi constitutionnelle n° 76-527 du 18 juin 1976 a révisé l'article 7 afin de prévoir la situation de décès d'un candidat à l'élection présidentielle.
La loi constitutionnelle n° 92-554 du 25 juin 1992 a, d'une part, introduit dans la Constitution les articles 88-1 à 88-4 afin de permettre la ratification du traité sur l'Union européenne signé à Maastricht, d'autre part, modifié l'article 2 afin de préciser que la langue de la République est le français. Elle a également modifié les articles 54 et 74.
La loi constitutionnelle n° 93-952 du 27 juillet 1993 a, d'une part, révisé l'article 65 afin de renforcer le rôle du Conseil supérieur de la magistrature et de modifier la désignation de ses membres, d'autre part, révisé l'article 68 et inséré des articles 68-1 et 68-2 relatifs à la responsabilité pénale des membres du Gouvernement.
La loi constitutionnelle n° 93-1256 du 25 novembre 1993 a introduit dans la Constitution un nouvel article 53-1, permettant à la France de conclure des accords avec des Etats européens liés par les mêmes engagements en matière d'asile.
La loi constitutionnelle n° 95-880 du 4 août 1995 a étendu le champ d'application du référendum (article 11), institué une session parlementaire unique (article 28), modifié le régime de l'inviolabilité parlementaire (article 26), inséré un article 68-3 relatif à la responsabilité pénale des membres du Gouvernement et abrogé certaines dispositions devenues désuètes.
La loi constitutionnelle n° 96-138 du 22 février 1996 a étendu la compétence du Parlement, qui vote désormais des lois de financement de la sécurité sociale (articles 34, 39 et 47-1 nouveau).
La loi constitutionnelle n° 98-610 du 20 juillet 1998 a créé deux nouveaux articles 76 et 77 formant un titre XIII portant dispositions transitoires relatives à la Nouvelle-Calédonie.
La loi constitutionnelle n° 99-49 du 25 janvier 1999 a permis à la France de ratifier le traité d'Amsterdam, en révisant les articles 88-2 et 88-4 introduits pour la ratification de celui de Maastricht.
La loi constitutionnelle n° 99-568 du 8 juillet 1999 a inséré un article 53-2 afin de permettre à la France de reconnaître la juridiction de la Cour pénale internationale instituée par le traité signé le 18 juillet 1998.
La loi constitutionnelle n° 99-569 du 8 juillet 1999 a modifié les articles 3 et 4 afin de favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives.
Enfin, la loi constitutionnelle n° 2000-964 du 2 octobre 2000 a révisé l'article 6 de la Constitution afin de ramener de sept à cinq ans la durée du mandat du Président de la République.
N'ont été soumis au Congrès ou au référendum, ni le projet de loi constitutionnelle relatif au Conseil supérieur de la magistrature, adopté dans les mêmes termes par les deux assemblées en 1998 60 ( * ) , ni le projet de loi constitutionnelle relatif à la Polynésie française et à la Nouvelle-Calédonie 61 ( * ) , lui aussi adopté dans les mêmes termes par les deux assemblées en 1999.
Cette seizième révision de la Constitution, prévue par le présent projet et les propositions de loi constitutionnelle opérerait une réforme profonde de notre organisation administrative.
* 60 S'inscrivant dans le prolongement de la révision constitutionnelle de 1993, cette nouvelle réforme du Conseil supérieur de la magistrature poursuit un double objectif : d'une part, renforcer les pouvoirs de ce Conseil à l'égard des magistrats du parquet de manière à faire bénéficier ceux-ci de garanties constitutionnelles d'indépendance comparables à celles des magistrats du siège ; d'autre part et en même temps, élargir sa composition à une majorité de personnalités extérieures à la magistrature.
* 61 Constitué de quatre articles, ce texte comporte, comme l'indique son intitulé, deux volets distincts : le premier tend à compléter l'article 77 de la Constitution fondant le statut constitutionnel de la Nouvelle-Calédonie pour préciser la définition du corps électoral admis à participer aux élections aux assemblées de province et au congrès (article 1 er ) ; le second définit dans un nouveau titre XIV un nouveau régime constitutionnel de pays d'outre-mer en faveur de la Polynésie française (articles 2 à 4).